ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-703

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 juillet 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-703
Le 15 janvier 1998, The Corporation of the City of Thunder Bay - Telephone Division (Thunder Bay) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires reflétant des changements à son service local de base.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 54
1.Dans l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 54, Thunder Bay a proposé d'éliminer les frais de distance et les secteurs à tarif de localité de concert avec une majoration tarifaire de 0,30 $ appliquée à tous les abonnés. Thunder Bay a proposé de dénormaliser les services de ligne à deux et à quatre abonnés et de faire passer tous les abonnés actuels au service de ligne individuelle d'ici la fin de 1998. Thunder Bay a aussi proposé d'élargir son secteur d'appels locaux sans frais de manière à le faire correspondre au centre d'appel naturel (CAN) de Bell Canada (Bell) pour le secteur de Thunder Bay.
2.À l'appui de sa proposition, Thunder Bay a fait valoir que les frais de distance constituaient un irritant pour les abonnés et décourageaient les abonnés du service de ligne collective de passer au service de ligne individuelle.
3.Thunder Bay a proposé de recouvrer les revenus perdus par suite de l'élimination des frais de distance et des secteurs à tarif de localité par une majoration tarifaire de 0,30 $ appliquée à toutes les lignes du service d'accès au réseau (SAR).
4.Pour justifier le remplacement du service de ligne à deux et à quatre abonnés par le service de ligne individuelle, Thunder Bay a invoqué une amélioration du service et une réduction des coûts.
5.Thunder Bay a fait valoir qu'elle compte offrir le service de ligne individuelle à tous les abonnés d'ici la fin de 1998. La compagnie a ajouté que la plupart des abonnés du service de ligne collective passeront au service de ligne individuelle dès l'approbation de l'AMT 54 et le reste des abonnés, quand les installations nécessaires seront disponibles dans leur circonscription.
6.Thunder Bay a aussi proposé d'harmoniser son secteur d'appel sans frais ou service régional avec celui que Bell fournit en vertu de ses CAN, éliminant ainsi les arrangements de service régional unidirectionnel.
7.Thunder Bay a avisé tous les abonnés de son projet au moyen d'un encart de facturation qu'elle a complété par des annonces dans les journaux exposant sa proposition. Des observations ont été reçues de 13 intervenants. Deux abonnés se sont opposés à la proposition.
8.Le Conseil est préoccupé par le fait que l'approbation de l'AMT 54, tel que la compagnie l'a présenté, aurait des incidences à la hausse sur le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de Thunder Bay.
9.La préoccupation du Conseil porte sur la majoration tarifaire proposée. La majoration tarifaire de 0,30 $ que la compagnie a proposée vise à recouvrer les revenus perdus par suite de l'élimination des frais de distance et des secteurs à tarif de localité seulement. Elle n'a pas pour objet de recouvrer les coûts afférents à l'élargissement du secteur d'appel sans frais.
10.Dans la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de Transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée (la décision 96-6), le Conseil a conclu : « Pour les indépendantes de l'Ontario et du Québec, le Conseil exigera que les abonnés paient le coût du service régional directement à même une majoration des tarifs locaux et que le TSAE ne soit pas appliqué à cette fin. »
11.Cette démarche a été adoptée pour que le TSAE ne soit pas augmenté et que ce soit les abonnés bénéficiant des nouvelles liaisons du service régional qui paient les coûts du service régional.
12.Les coûts du service régional comprennent les coûts différentiels de l'établissement de liaisons du service régional et les revenus de la contribution perdus par suite de la perte de trafic interurbain.
13.En réponse à des demandes de renseignements du Conseil, la compagnie a fait valoir que le recouvrement des revenus perdus par suite de l'élimination des frais de distance et des secteurs à tarifs de localité ainsi que les coûts des nouvelles liaisons du service régional exigeraient une majoration tarifaire de 0,50 $ par mois par SAR.
14.Thunder Bay a fait valoir que, compte tenu des préoccupations du Conseil au sujet des coûts des nouvelles liaisons du service régional, il serait raisonnable que l'approbation de l'AMT 54 s'accompagne d'une majoration des tarifs locaux de 0,50 $, plutôt que la majoration de 0,30 $ que la compagnie a proposée.
15.Compte tenu de la position révisée de la compagnie, des observations reçues d'abonnés et des exigences de la décision 96-6 relatives au recouvrement des coûts des nouvelles liaisons du service régional, le Conseil estime qu'il conviendrait d'approuver l'AMT 54, mais d'exiger une majoration tarifaire de 0,50 $ pour recouvrer tous les revenus perdus et les coûts afférents à la demande.
16.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées, avec une majoration de 0,50 $ applicable à tous les SAR. Cette approbation sera en vigueur à compter du 1er août 1998.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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