ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-624

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 juin 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-624
Le 26 septembre 1997, la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) a déposé une demande en vertu de l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications visant une révision et une modification par le Conseil de la partie de l'ordonnance 97-1028 qui exige des fournisseurs de services sans fil (FSSF) qu'ils utilisent le point de transfert de signal (le PTS) d'Edmonton de la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) comme point d'interconnexion de la signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) avec la TCEI.
No de dossier : 8662-C7-01/97
1. Le 4 avril 1997, la TCEI a déposé l'avis de modification tarifaire (AMT) 50 en vue de faire approuver des révisions au Tarif d'accès au système radiotéléphonique cellulaire de la compagnie pour la fourniture de l'accès côté réseau et de CCS7 pour les exploitants de services cellulaires. La Clearnet Communications Inc. et la Cantel ont présenté des interventions, soulevant un certain nombre de questions. Les principaux points litigieux étaient les restrictions imposées par la TCEI à la taille du secteur d'appel local et l'obligation d'effectuer l'interconnexion CCS7 au PTS CCS7 d'Edmonton.
2. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1028 du 22 juillet 1997, le Conseil :
(1) a ordonné à la TCEI de a) publier des pages de tarifs révisées élargissant le tarif à tous les FSSF et b) élargir la fonctionnalité tandem à la totalité de la zone du service régional à tarifs fixes en place dans la circonscription d'Edmonton;
(2) a approuvé provisoirement le reste de l'AMT 50, notamment l'obligation d'effectuer l'interconnexion CCS7 au PTS d'Edmonton. Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer que les entreprises intercirconscriptions qui échangent du trafic interurbain avec la TCEI sont également tenues de s'interconnecter au PTS d'Edmonton pour le trafic CCS7 connexe.
3. Dans sa demande de révision et de modification, la Cantel a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 97-1028 parce que celle-ci [TRADUCTION] « contrevient à l'objectif de politique primordial du Conseil de faire en sorte que le cadre de réglementation favorise des arrangements d'interconnexion efficaces » et qu'en outre, [TRADUCTION] « les personnalités morales séparées et distinctes que revendiquent la Telus Communications Inc. ("la TCI") et la TCEI afin de justifier le fait qu'elles réclament des points d'interconnexion séparés sont en désaccord avec la stratégie d'intégration qu'applique actuellement la Telus Corporation, seule propriétaire et organisme dirigeant de la TCI et de la TCEI ».
4. Cantel a demandé au Conseil de modifier l'ordonnance 97-1028 de manière à supprimer l'obligation pour les FSSF de s'interconnecter au PTS de la TCEI à Edmonton. Comme solution de rechange, la Cantel a demandé que le Conseil indique qu'à tout le moins, les entreprises sans fil ne sont pas tenues de s'interconnecter à des PTS séparés dans les territoires de la TCI et de la TCEI et qu'un seul point d'interconnexion au PTS de Calgary de la TCI ou au PTS d'Edmonton de la TCEI sera suffisant.
5. La Cantel a déclaré qu'elle a négocié avec le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) un accord de planification conjointe (APC) lui permettant de s'interconnecter au réseau CCS7 de Stentor à un seul PTS de transit de Stentor et que le prédécesseur de la TCI, à savoir l'AGT Limited, était partie à l'APC.
6. La Cantel a également fait valoir que l'insistance de la TCI à voir les FSSF s'interconnecter pour la signalisation CCS7 au PTS de Calgary de la TCI, de même que la décision du Conseil obligeant les FSSF à s'interconnecter au PTS d'Edmonton de la TCEI pour la signalisation CCS7 aux fins d'un échange de trafic à Edmonton, ont pour étrange conséquence que les FSSF sont tenus d'avoir deux points d'interconnexion CCS7 dans la seule province de l'Alberta et uniquement un autre point d'interconnexion CCS7 pour tous les territoires desservis par les autres compagnies membres de Stentor. Cantel a fait valoir que, par contraste, les entreprises intercirconscriptions ne nécessitent qu'un seul point d'interconnexion en Alberta.
7. L'Association canadienne des télécommunications sans fil, la Clearnet Communications Inc. et la Microcell Telecommunications Inc. ont présenté des observations favorables à la demande de la Cantel.
8. Dans sa réponse, la TCEI a fait valoir que la politique du Conseil visant à favoriser des arrangements d'interconnexion efficaces n'obligeait pas la TCEI à faciliter l'interconnexion avec une autre compagnie au moyen des installations d'une tierce partie et elle a donné des exemples où le Conseil a obligé des entreprises intercirconscriptions et des revendeurs à s'interconnecter directement à elle.
9. En réponse à la déclaration de la Cantel voulant que la TCI et la TCEI soient effectivement une compagnie intégrée et qu'un seul point d'interconnexion CCS7 soit nécessaire, la TCEI a fait valoir qu'aucun plan n'a été arrêté en vue de fusionner les deux compagnies.
10. Dans sa réplique, la Cantel a fait valoir que la TCEI devrait être traitée comme les compagnies membres de Stentor qui offrent aux FSSF l'interconnexion côté réseau au moyen de la CCS7. De plus, la Cantel a mentionné la position de Stentor dans l'instance qui a abouti à la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8) pour étayer sa demande visant un seul point d'interconnexion. À l'appui de sa demande, la Cantel a fait valoir que les entreprises intercirconscriptions sont autorisées à mener leurs activités avec un point d'interconnexion de signalisation en Alberta et qu'un traitement similaire devrait être accordé aux FSSF.
11. L'argument de la Cantel ne convainc pas le Conseil que la TCI et la TCEI devraient être traitées comme une compagnie intégrée. Bien que la TCI et la TCEI aient le même propriétaire et partagent certaines fonctions de gestion, elles n'en sont pas moins deux entités juridiques distinctes.
12. Conformément à de précédentes décisions du Conseil, ce dernier estime que l'identité juridique distincte de la TCEI devrait être reconnue dans l'instance. Pour cette raison, il est en désaccord avec la Cantel selon qui la TCEI devrait être traitée comme une compagnie membre de Stentor.
13. Le Conseil convient avec la Cantel que les entreprises intercirconscriptions sont autorisées à mener leurs activités avec un point d'interconnexion de signalisation en Alberta. Toutefois, il fait remarquer que ce point d'interconnexion à Edmonton s'applique uniquement à l'échange de trafic avec la TCEI. Le reste de la province (c.-à-d. le territoire de la TCI) est traité au moyen d'un raccordement à un PTS de Stentor.
14. Le Conseil fait remarquer qu'il a déjà exigé des entreprises intercirconscriptions et des revendeurs qu'ils s'interconnectent dans le territoire de la TCEI pour ce qui est de questions découlant de l'ordonnance Télécom CRTC 95-750 du 4 juillet 1995 et de la lettre-décision du 5 novembre 1997 traitant une plainte de la London Telecom.
15. Conformément aux exigences imposées aux entreprises intercirconscriptions, le Conseil estime que les FSSF devraient être tenus d'interconnecter leur trafic CCS7 au PTS d'Edmonton pour l'échange de trafic de signalisation avec la TCEI conformément aux tarifs de la TCEI ou de négocier un autre arrangement avec cette dernière.
16. Pour ce qui est du fait que la Cantel invoque la position de Stentor dans l'instance sur la concurrence locale pour appuyer sa demande visant un point unique d'interconnexion, le Conseil fait remarquer que la position de Stentor n'a pas été adoptée dans la décision 97-8. Le Conseil ajoute que, dans la décision 97-8, il a établi des règles pour les ESLC dans les territoires des compagnies membres de Stentor. Étant donné que la TCEI n'est pas membre de Stentor et que l'instance qui a abouti à l'ordonnance 97-1028 traitait de l'interconnexion pour les FSSF et non pas les ESLC, le Conseil estime que le fait que la Cantel invoque la position de Stentor dans l'instance sur la concurrence locale n'a pas de rapport avec la présente instance.
17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il n'existe pas de doute réel quant à la rectitude de la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance 97-1028. Par conséquent, la demande de révision et de modification de la Cantel est rejetée, y compris le redressement de rechange demandé.
18. Le Conseil fait remarquer, en passant, que les demandes de révision et de modification déposées après le 20 mars 1998 sont examinées dans l'optique des lignes directrices exposées dans l'avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :