ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-518

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 28 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-518
Par lettre du 10 décembre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a présenté une demande en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des lignes d'affaires individuelles « indépendantes », c.-à-d., non raccordées à un PBX d'AT&T Canada SI ou à son réseau intercirconscription, utilisées à des fins administratives. À l'appui de sa demande, AT&T Canada SI a fourni (1) un affidavit attestant que les circuits sont utilisés pour des appels administratifs et ne sont pas directement raccordés au réseau intercirconscription d'AT&T Canada SI et (2) une liste des circuits qui font l'objet de la demande.
No de dossier : 8626-A4-03/97
1. Par lettre du 12 janvier 1998, Québec-Téléphone a déclaré qu'AT&T Canada SI a, par erreur, demandé au Conseil d'accorder une exemption de frais de contribution pour certains circuits situés dans son territoire d'exploitation.
2. Par lettre du 12 janvier 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a répondu au nom et avec l'accord de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc. (autrefois la MTS NetCom Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc., la TELUS Communications Inc. et la TELUS Communications (Edmonton) Inc. (collectivement, les compagnies). Stentor a fait remarquer qu'AT&T Canada SI a inclu dans sa demande certaines lignes fournies par d'autres compagnies de téléphone et que sa réponse ne porte pas sur ces autres lignes.
3. Stentor a fait valoir que, d'après les dossiers des compagnies, la plupart des circuits dont AT&T Canada SI a fait mention semblent être utilisés à des fins administratives, sauf les circuits figurant dans une annexe à son mémoire (déposé à titre confidentiel) qui ne semblent pas commander une exemption de frais de contribution pour l'une des raisons qui suit : (1) le circuit n'est pas en service; (2) le circuit n'a pu être localisé et, par conséquent, on suppose qu'il n'est pas en service; ou (3) le circuit semble être actif pour un autre client.
4. Stentor a fait remarquer qu'AT&T Canada SI a, dans son affidavit, attesté que les circuits sont « indépendants », dans ce sens qu'ils ne sont pas raccordés à un commutateur ou au réseau intercirconscription d'AT&T Canada SI. Stentor a fait valoir qu'il conviendrait qu'AT&T Canada SI atteste également que les circuits ne sont directement raccordés au réseau intercirconscription d'aucune autre entreprise ni d'aucun autre fournisseur de service, étant donné que de tels raccordements sont aussi possibles et que, dans ce cas, ils commanderaient des frais de contribution.
5. Stentor a aussi fait remarquer que, lorsque des services supplémentaires sont requis, certaines des compagnies emploient actuellement un processus avec d'autres entreprises et revendeurs pour contrôler le maintien de la conformité avec les exigences relatives à une exemption de frais de contribution. Stentor a fait valoir que cette procédure, que le Conseil a reconnue dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-1556 du 23 octobre 1997, évite la nécessité d'autres affidavits de la part d'AT&T Canada SI et d'autres mémoires au Conseil. Stentor a fait valoir que, dans ces cas, lorsqu'une exemption a été accordée et qu'il faut ajouter de nouveaux circuits utilisant la même configuration que celle que le Conseil a jugée exemptée, il conviendrait qu'AT&T Canada SI fournisse, lorsqu'une commande est présentée, une attestation que les services sont configurés de la même manière et sont admissibles à une exemption de frais de contribution en vertu de l'ordonnance par laquelle l'exemption initiale a été accordée.
6. Par conséquent, sous réserve de la présentation d'un affidavit révisé attestant que les circuits en question ne sont raccordés directement au réseau intercirconscription d'aucun autre fournisseur de service, Stentor a convenu qu'AT&T Canada SI a rempli les exigences en matière de preuve pour une exemption dans la présente instance.
7. Par lettre du 20 janvier 1998, AT&T Canada SI a noté la déclaration de Stentor selon laquelle la plupart des circuits cernés dans la pièce 1 d'AT&T Canada SI semblent être utilisés à des fins administratives, mais que certains circuits ne semblent pas commander d'exemption de frais de contribution. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle préciserait leur statut et déposerait une version révisée de la pièce 1 au plus tard le 3 février 1998.
8. AT&T Canada SI était en désaccord avec la déclaration de Stentor selon laquelle il conviendrait qu'AT&T Canada SI atteste que les circuits cernés par elle ne sont raccordés directement au réseau intercirconscription d'aucune autre entreprise ou d'aucun autre fournisseur de service. AT&T Canada SI a fait valoir que l'affidavit joint à sa demande du 10 décembre 1997 est parfaitement conforme aux conclusions du Conseil dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997. AT&T Canada SI a fait valoir que, par conséquent, un affidavit révisé dans la forme proposée par Stentor est injustifié et que le Conseil n'en a pas besoin pour en arriver à une décision sur la question de savoir si les circuits en question sont admissibles à une exemption de frais de contribution.
9. AT&T Canada SI était d'accord avec Stentor que, dorénavant, lorsqu'on ajoute des circuits administratifs d'une manière semblable à une configuration administrative approuvée, il conviendrait de fournir une attestation à la compagnie de téléphone compétente.
10. Pour ce qui est de la lettre de Québec-Téléphone, AT&T Canada SI a déclaré qu'elle déposerait une pièce 1 révisée à sa demande et supprimerait tous les circuits qui y figuraient par erreur, y compris les circuits administratifs, qui sont utilisés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes.
11. Par lettre du 3 février 1998, AT&T Canada SI a précisé l'état de ses circuits en présentant un nouvel affidavit et une pièce 1 révisée de laquelle les circuits mentionnés par erreur avaient été supprimés. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle en a également supprimé les circuits administratifs utilisés dans les territoires des compagnies de téléphone indépendantes.
12. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle souhaite obtenir du Conseil une décision que les circuits cernés dans la pièce 1 de l'affidavit sont admissibles à une exemption de frais de contribution en vertu des modalités déjà établies par le Conseil et elle a demandé que l'exemption de frais de contribution entre en vigueur le 1er janvier 1998.
13. Le Conseil fait remarquer que, conformément à l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution, il a déclaré qu'il accorderait généralement des exemptions de frais de contribution pour des circuits administratifs à compter de la date de l'installation. Dans le cas présent, AT&T Canada SI a demandé que la date d'entrée en vigueur soit le 1er janvier 1998. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'utiliser la date de l'installation comme date d'entrée en vigueur.
14. Le Conseil fait également remarquer que l'affidavit révisé du 3 février 1998 d'AT&T Canada SI ne renferme pas le libellé proposé par Stentor. Le Conseil a, dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-424 du 1er mai 1998, jugé qu'un tel libellé convenait relativement à une demande semblable présentée par Bell Global Solutions. Le Conseil estime qu'il conviendrait d'exiger qu'AT&T Canada SI fournisse les mêmes assurances.
15. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'AT&T Canada SI est approuvée à compter de la date de l'installation, sous réserve qu'AT&T Canada SI fournisse dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance un affidavit révisé attestant que les circuits en question ne sont pas directement raccordés à son réseau intercirconscription ou à celui d'un autre fournisseur de service.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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