ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-499

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 25 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-499
Le 2 avril 1998, Bell Canada (Bell) a déposé une demande en vue de faire approuver l'ajout de l'article 2210, Service UniContactMC (UniContact), à son Tarif général.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 6208
1. Le service UniContact se compose des quatre fonctions suivantes :
- Renvoi d'appel sur occupation/sur non-réponse avec indicateur de message en attente,
- Conférence à trois,
- Boîte de messagerie vocale,
- Accès sans fil de base,
- Fonctions d'acheminement d'appels au service sans fil,
- Temps d'émission-réception sans fil.
2. UniContact fournira un service sans fil configuré comme une extension sans fil du service local de base (SLB) de ligne individuelle de résidence ou d'affaires de l'abonné. Le service se compose des éléments de service requis pour acheminer les appels entre le service sur fil et l'extension sans fil, une boîte de messagerie vocale et l'accès sans fil de base.
3. Les appels d'arrivée sonneraient d'abord aux lieux sur fil de l'abonné. Si la ligne est occupée ou qu'il n'y a pas de réponse, l'appel serait automatiquement acheminé à l'extension sans fil de l'abonné, qui peut être située n'importe où en Ontario ou au Québec, à l'intérieur de la zone d'exploitation du réseau du fournisseur de service sans fil. Si l'extension sans fil est également occupée ou qu'il n'y a pas de réponse, l'appel serait acheminé automatiquement à une boîte de messagerie vocale.
4. Étant donné que les fournisseurs de service sans fil ne fournissent pas l'égalité d'accès, l'abonné ne pourrait pas désigner d'EIB (entreprise intercirconscription de base) pour les interurbains sur l'élément sans fil.
5. La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell) et la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) ont présenté des observations sur la demande.
6. La Call-Net a fait valoir, entre autres choses, que le service UniContact groupe de manière non appropriée le SLB avec des services concurrentiels en contravention avec l'ordonnance Télécom CRTC 97-1764 dans laquelle le Conseil a déclaré que « les promotions qui groupent le service local de base avec des services interurbains ne seraient pas appropriées d'ici à ce que les obstacles à la concurrence locale fondée sur les installations soient dans une large mesure supprimés ».
7. La Call-Net a également fait valoir que, pour tout abonné d'UniContact qui utilise un autre fournisseur de services interurbains (AFSI), l'élément sans fil d'UniContact doit aussi offrir l'égalité d'accès à cet AFSI.
8. La MetroNet a fait valoir, entre autres choses, que le service UniContact groupe de manière non appropriée le SLB avec des services sans fil et exploite l'absence d'égalité d'accès dans les services sans fil.
9. La MetroNet a également fait valoir que le Conseil devrait continuer à rejeter des propositions visant à grouper le SLB avec d'autres services jusqu'à ce que les obstacles à la concurrence locale fondée sur les installations aient dans une large mesure été supprimés.
10. La Clearnet a fait valoir, entre autres choses, que la demande de Bell est incomplète parce qu'elle n'inclut pas le service interurbain sans fil, l'appareil sans fil et les frais de programmation de l'appareil sans fil dans le groupe de services pour fins d'examen par le Conseil.
11. La Clearnet a également fait valoir que le service UniContact enfreint la règle du Conseil qui interdit le groupement d'équipement terminal avec des services réseau, en subventionnant le prix de l'appareil sans fil.
12. La Clearnet a soutenu qu'étant donné que les éléments sans fil et sur fil du service UniContact peuvent être utilisés simultanément pour loger des appels, il est possible de caractériser le service de Bell comme fournissant deux services d'accès au réseau (SAR), un sur fil et un sans fil. Par conséquent, l'abonné d'UniContact qui est un abonné de résidence situé dans une tranche de tarification subventionnée pourrait bien constater que ces deux SAR sont admissibles à la subvention portable. La Clearnet a fait valoir que, pour les fournisseurs de service sans fil concurrents, cela signifierait que les services sans fil de Bell seraient subventionnés, mais pas ceux de ses concurrents.
13. La Microcell a fait valoir, entre autres choses, que le service UniContact constitue un groupe de services qu'aucun autre concurrent ou groupe de concurrents ne pourrait copier de manière économique et que, par conséquent, il confère une préférence ou un avantage indu à Bell.
14. La Cantel a soutenu, entre autres choses, que la conjoncture actuelle du marché local empêchera d'autres fournisseurs de service de copier de manière compétitive des services comme UniContact et enracinera davantage la position monopolistique dominante des compagnies de téléphone titulaires dans le marché de la téléphonie locale.
15. Le Conseil a examiné avec soin la demande de Bell ainsi que les arguments des parties.
16. Pour ce qui est de l'égalité d'accès sur l'élément sans fil, le Conseil fait remarquer que l'égalité d'accès n'est offerte par aucun fournisseur de service sans fil pas plus qu'il n'a ordonné qu'elle le soit. Par conséquent, dans les circonstances, le Conseil juge approprié que les appels interurbains sur l'élément sans fil soient acheminés par l'entreprise de services interurbains choisie par le fournisseur de service sans fil.
17. Le Conseil constate que l'appareil sans fil ne fait pas partie du groupement proposé. L'abonné peut en acheter un de Bell ou de n'importe quel autre fournisseur. Par conséquent, le Conseil n'estime pas que le service UniContact proposé soit un groupement d'équipement terminal et de services réseau.
18. Le Conseil convient que, selon le service proposé, l'abonné pourrait être considéré comme ayant un SAR sans fil (l'installation sous-jacente fournie par un fournisseur de service sans fil) et un SAR sur fil (l'installation sous-jacente fournie par une entreprise de services locaux). Toutefois, le Conseil estime que le SAR sans fil est inadmissible à la subvention portable et, par conséquent, les services sans fil de Bell ne seront pas subventionnés dans le cadre du service UniContact proposé.
19. Le Conseil juge que le service UniContact proposé respecte les règles applicables relatives au groupement établies dans la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars 1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement (la décision 98-4).
20. Contrairement à une demande visant une promotion, une demande de service complet, comme l'avis de modification tarifaire 6208, doit démontrer que le service proposé remplit le critère d'imputation. L'évaluation économique que Bell a soumise à l'appui de sa demande démontre que le service UniContact proposé remplit le critère d'imputation conformément à la décision 98-4 et que tous les éléments du service nécessaires ont été inclus dans le test et que les coûts d'acquisition ont été cernés séparément.
21. De plus, le Conseil prend note que Bell a, dans sa demande, déclaré que le service proposé est accessible pour fins de revente, tel qu'il est exigé dans la décision 98-4.
22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell soumise en vertu de l'avis de modification tarifaire 6208.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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