ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-498

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 22 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-498
Le 24 mars 1998, la Sogetel inc. (Sogetel) a présenté une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires, conformément à la lettre du 13 août 1997 du Conseil, relatives aux outils de gestion de la facturation suivants : la restriction à l'interurbain, le supplément de retard et l'étalement du paiement des frais de branchement sur une période de six mois.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 71
1. Sogetel a demandé que ces révisions tarifaires soient approuvées à compter du 30 septembre 1997. La compagnie a fait remarquer que cette demande ne causera aucun préjudice à ses abonnés.
2. Le Conseil constate que Sogetel a publié des pages de tarifs intégrant ces révisions le 11 septembre 1997. Il note que la compagnie a posé par hypothèse que ces révisions avaient été approuvées dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux.
3. Le Conseil convient avec Sogetel que l'approbation des tarifs proposés à compter du 30 septembre 1997 ne causerait aucun préjudice à ses abonnés.
4. Le Conseil estime que le tarif applicable à la restriction à l'interurbain devrait indiquer si le service bloque les appels facturés à un troisième numéro et les appels à frais virés.
5. Le Conseil fait remarquer que le supplément de retard devrait indiquer le taux d'intérêt qui s'applique en plus de la formule de calcul du supplément.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) les révisions tarifaires proposées sont approuvées, sous réserve que les renseignements supplémentaires prescrits aux paragraphes 4 et 5 figurent dans le tarif pertinent;
b) conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, les tarifs imposés par Sogetel pour ces services entre le 30 septembre 1997 et la date de la présente ordonnance sont entérinés; et
c) Sogetel doit publier des pages de tarifs révisées dans les 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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