ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-490

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 20 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-490
Le 11 mars 1998, Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) a déposé une demande en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 526 en vue de faire approuver des révisions tarifaires au Tarif du service international Globeaccès (CRTC 9015).
No de dossier : Avis de modification tarifaire 526
1. Dans sa demande, Téléglobe a proposé, entre autres choses, l'introduction d'un programme vers l'Australie et le Royaume-Uni. Suivant ce programme, les clients du service Globeaccèstel bénéficieraient d'escomptes offerts en fonction de tranches incrémentielles de trafic.
2. Le 9 avril 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé des observations au sujet de la demande. Stentor a déclaré qu'en général, il était satisfait des changements proposés à l'AMT 526. Toutefois, il a fait valoir que pour ce qui est du programme vers l'Australie et le Royaume-Uni, l'application d'escomptes par voie d'un tarif permanent, structuré suivant une base prédéterminée et variant selon le client, était injustement discriminatoire.
3. Stentor a demandé au Conseil d'approuver rapidement tous les aspects de l'AMT 526, à l'exception du programme vers l'Australie et le Royaume-Uni, et de faire entrer les tarifs en vigueur à la date de leur approbation. À son avis, il fallait rejeter le projet de programme vers l'Australie et le Royaume-Uni en raison du caractère anticoncurrentiel et discriminatoire de la structure d'escomptes proposée.
4. Dans sa réplique du 21 avril 1998, Téléglobe a soutenu que le projet de programme vers l'Australie et le Royaume-Uni n'est pas injustement discriminatoire en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications, pas plus qu'il n'est anticoncurrentiel. Elle a ajouté que, compte tenu de la taille du client, les clients du service Globeaccèstel ayant de gros volumes de trafic profiteront de meilleurs escomptes et, contrairement à ce que Stentor affirme, le programme n'avantagera pas indûment certains clients.
5. Téléglobe a déclaré que, comme Stentor est actuellement le plus important client pour les routes vers l'Australie et le Royaume-Uni et qu'il s'est opposé aux tarifs, elle a décidé de retirer le programme proposé. Elle a demandé au Conseil d'approuver rapidement les changements proposés à l'AMT 526 sans le projet de programme vers l'Australie et le Royaume-Uni, à compter de la date de la publication de l'ordonnance du Conseil.
6. Le Conseil est d'avis préliminaire que les révisions tarifaires proposées en vertu de l'AMT 526, modifié par la lettre de Téléglobe du 21 avril 1998, sont conformes aux directives de la décision Télécom CRTC 96-2 du 2 février 1996 intitulée Téléglobe - Examen du cadre de réglementation (la décision 96-2). Le Conseil souligne, cependant, que le retrait proposé du programme vers l'Australie et le Royaume-Uni déposé en vertu de l'AMT 526 représente un changement par rapport au dépôt initial, et il estime qu'il y a lieu d'autoriser d'autres observations.
7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les révisions tarifaires proposées déposées en vertu de l'AMT 526, à l'exception du programme vers l'Australie et le Royaume-Uni, sont approuvées provisoirement à compter de la date de la présente ordonnance. Les parties intéressées peuvent déposer des observations à l'égard des révisions tarifaires proposées dans l'AMT 526, modifié par la lettre de Téléglobe du 21 avril 1998, et elles doivent en signifier copie à Téléglobe, dans les 10 jours de la date de la présente ordonnance. Téléglobe peut déposer une réplique, et elle doit en signifier copie à toutes les parties ayant déposé des observations, dans les cinq jours qui suivent.
8. Les documents doivent être reçus et non pas simplement envoyés par la poste, au plus tard aux dates indiquées.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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