ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-472

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Ordonnance Télécom CRTC 98-472

 

Ottawa, le 12 mai 1998

 

Le Conseil a reçu une demande de la BC TEL en vertu de l’avis de modification tarifaire (l’AMT) 3761 du 30 janvier 1998, modifié par l’AMT 3761A du 20 mars 1998, visant à faire approuver des révisions au Tarif général de la compagnie concernant l’introduction de deux services de téléphoniste de gros devant être offerts sur une base contractuelle à des fournisseurs de services sans fil (FSSF) et à des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC). Il s’agit du service d’information-annuaire et du service d’assistance de téléphonistes locale;
et

 

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada (Bell), en vertu de l’AMT 6190 du 18 février 1998, à l’égard d’ajouts proposés au Tarif général de la compagnie prévoyant l’introduction du service d’information-annuaire et du service d’assistance de téléphonistes locale pour les ESLC.

 

Nos de dossier : AMT 3761/A de la BC TEL
et l’AMT 6190 de Bell

 

Le service d’information-annuaire (SIA) permet à un FSSF ou à une ESLC de fournir l’assistance-annuaire (AA) à ses utilisateurs ultimes en acheminant leurs demandes d’assistance-annuaire vers le système d’assistance-annuaire de la compagnie de téléphone.

 

Le service d’assistance de téléphonistes locale (SATL) permet aux FSSF et aux ESLC de fournir l’assistance de téléphonistes locale à leurs utilisateurs ultimes qui font le « 0 » (numéro du téléphoniste) pour demander de l’aide.

 

En même temps que l’introduction des services proposés, la BC TEL a proposé qu’on l’autorise à supprimer l’accès côté ligne des fournisseurs de service des télécommunications aux services d’assistance-annuaire et de téléphoniste 411 et à 1-RN DE RATTACHEMENT 555-1212. Elle a déclaré que les FSSF et les ESLC auraient l’option d’acheminer leurs appels AA côté réseau vers la plate-forme des services de téléphoniste et de payer les taux tarifés décrits dans le Tarif des services d’accès des entreprises intercirconscriptions. Pour donner le temps aux FSSF et aux ESLC d’apporter des changements nécessaires au système, la BC TEL a proposé de continuer à leur donner l’accès aux services AA et de téléphonistes côté ligne pendant 60 jours après la date d’entrée en vigueur des SIA et SATL.

 

Bell a fait remarquer que les tarifs et les frais proposés à l’égard du SIA des ESLC sont les mêmes que ceux des FSSF que le Conseil a approuvés provisoirement dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-749 du 4 juin 1997 (l’ordonnance 97-749).

 

La BC TEL et Bell ont réclamé l’approbation rapide de leurs dépôts afin de pouvoir introduire sans délai ces services.

 

Des observations ont été reçues de la DACo Telecommunications Inc. (la DACo), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), la MetroNet Communications Group Inc. (la MetroNet) et la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) à l’égard de l’AMT 3761 de la BC TEL, ainsi que de la MetroNet, la Clearnet et la Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) à l’égard de l’AMT 6190 de Bell.

 

La MetroNet a fait valoir qu’elle a signé des contrats de service de téléphoniste avec Bell et la BC TEL à l’égard des AMT 6190 de Bell et 3761 de la BC TEL respectivement. Elle a dit avoir besoin immédiatement de services de téléphoniste et à ce titre, elle a demandé au Conseil d’approuver le plus rapidement possible les deux dépôts tarifaires.

 

La Clearnet, la Cantel et Vidéotron ont réclamé la tenue de processus de demandes de renseignements, faisant valoir qu’elles n’avaient pas reçu suffisamment de détails. La Cantel a demandé au Conseil de ne pas approuver la demande de la BC TEL, même de façon provisoire, tant que toutes les questions n’auraient pas été résolues.

 

La DACo a indiqué vouloir offrir des services d’AA et d’assistance de téléphonistes nationaux à des entreprises de télécommunications concurrentes au Canada. Elle a ajouté qu’il faudrait rejeter la demande de la BC TEL.

 

Font partie des préoccupations soulevées par les intervenants la nécessité de maintenir l’accès côté ligne; le manque de souplesse dans le service proposé en raison de l’utilisation de contrats à long terme; les questions d’acheminement; le niveau des tarifs et les suppléments inclus; et même des solutions de rechange concurrentielles au SIA qui ne sont pas réglées, y compris l’accès en temps réel intermédiaire et service de fichiers répertoires.

 

La BC TEL et Bell ont déposé des observations en réplique. Les deux compagnies ont déclaré que les parties n’ont pas soulevé de points importants justifiant un rejet de leurs demandes tarifaires respectives. Bell a affirmé avoir fourni suffisamment de renseignements sur les coûts pour justifier les tarifs proposés et selon elle, un processus de demandes de renseignements n’est pas requis et il ne faudrait pas permettre qu’il retarde l’approbation des tarifs proposés.

 

Le Conseil souligne qu’il a approuvé provisoirement le SIA de Bell pour les FSSF dans l’ordonnance 97-749 dans laquelle Bell a proposé bon nombre des mêmes tarifs et conditions que la BC TEL propose pour ses services.

 

Le Conseil signale également que la BC TEL a déposé une étude économique à l’appui des tarifs qu’elle a proposés.

 

Le Conseil fait remarquer que le SIA de Bell permet aux FSSF d’utiliser l’accès côté ligne au numéro 1-RN de rattachement 555-1212. Il estime qu’il ne convient pas que la BC TEL supprime l’accès côté ligne aux services d’AA et de téléphoniste dans les 60 jours de l’approbation de la demande, ou autrement.

 

Le Conseil estime que la disponibilité constante de l’accès côté ligne non contractuel permettra aux abonnés des services d’AA et d’assistance de téléphoniste d’évaluer d’autres options, y compris celles que la DACo propose.

 

Le Conseil convient avec la Clearnet, la Cantel et Vidéotron que d’autres détails sont justifiés et qu’il y lieu d’engager un processus de demandes de renseignements.

 

Le Conseil fait remarquer que la clause 9.1 du contrat proposé par la BC TEL porte ce qui suit :

 

[TRADUCTION]
« Sauf autorisation écrite expresse, la BC TEL se dégage, par rapport à l’abonné, de toute responsabilité pour perte ou dommage découlant de l’utilisation des services de téléphoniste, de quelque manière que ce soit, sauf de la manière prévue par le présent contrat. »

 

Le Conseil estime que la clause de responsabilité est trop limitative.

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

a) La demande déposée par la BC TEL en vertu des AMT 3761 et 3761A est approuvée provisoirement à l’exception de la proposition de la BC TEL relative à la suppression de l’accès côté ligne aux services d’assistance-annuaire et de téléphoniste.

 

b) Il est ordonné à la BC TEL de modifier la clause 9.1 de son contrat proposé de manière que la limitation de responsabilité soit conforme à celle qui est établie dans les Modalités de service, modifiée de temps à autre.

 

c) Il est ordonné à la BC TEL de publier immédiatement des pages de tarif et un contrat modifié tenant compte de ce qui précède.

 

d) La demande déposée par Bell en vertu de l’AMT 6190 est approuvée provisoirement.

 

Le Conseil a également établi la procédure suivante à l’égard des demandes :

 

a) Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à la BC TEL et/ou à Bell. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée aux parties concernées, au plus tard le 26 mai 1998.

 

b) La BC TEL et Bell doivent déposer leurs réponses aux demandes de renseignements, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 9 juin 1998.

 

c) Les parties peuvent déposer des observations supplémentaires, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 23 juin 1998.

 

d) La BC TEL et Bell peuvent déposer des observations supplémentaires en réplique, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 juillet 1998.

 

e) Tous les documents devant être déposés et dont copie doit être signifiée conformément à cette décision au plus tard à une date précise, doivent être effectivement reçus et non pas simplement mis à la poste aux dates indiquées.

 

f) Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à www.crtc.gc.ca.

 

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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