ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-463

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 12 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-463
Le 30 mars 1998, la BC TEL a déposé des demandes suite à la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 97-9).
Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793 et 3794
1. Suite à la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes (la décision 98-2), la BC TEL a proposé de mettre en oeuvre une majoration tarifaire générale de 0,40 $ des tarifs des services locaux de résidence de base à compter du 1er janvier 1998. Le Conseil estime que cet aspect de la proposition de la BC TEL est conforme à la décision 98-2.
2. Conformément à la décision 97-9, la BC TEL a mis à jour son indice de plafonnement des prix (IPP) et les limites des tranches de tarification des services (LTTS) de manière à y intégrer l'indice des prix - produit national brut et la compensation de la productivité de 4,5 % prescrits dans la décision 97-9.
3. La BC TEL a proposé, entre autres choses, de réduire les tarifs du services d'affaires monoligne et multiligne, du service Megalink, du service Microlink et du service d'accès local numérique. De même, la compagnie a proposé de majorer les tarifs du service de lignes directes locales et du service radiotéléphonique.
4. La BC TEL a également proposé de majorer les tarifs des services locaux de résidence de base de 0,20 $ pour les abonnés dans toutes les tranches de tarification, à compter du 1er mai 1998. Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés sont conformes aux contraintes de tarification des services locaux de résidence de base imposées dans la décision 97-9.
5. La compagnie a déposé le calcul de son indice de prix réels et des indices de tranches de tarification démontrant que, selon les tarifs proposés, elle ne dépassera pas l'IPP et les LTTS du 1er mai 1998.
6. Le Conseil est convaincu que, d'après les renseignements relatifs au test d'imputation exigés en vertu de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, les tarifs proposés ne seront pas anticoncurrentiels.
7. Le Conseil fait remarquer que des observations relatives à la demande de la BC TEL ont été reçues.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) La majoration générale proposée de 0,40 $ des tarifs des services locaux de résidence de base est approuvée à compter du 1er janvier 1998.
b) Les autres révisions tarifaires proposées sont approuvées à compter du 19 mai 1998.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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