ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-433

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 5 mai 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-433
Demande en vue d'obtenir une détermination du Conseil quant à l'obligation de Québec-Téléphone de verser une compensation supplémentaire à Sogetel inc. (Sogetel) pour l'année 1995 et, s'il y a lieu, d'en fixer le montant.
No de dossier : 96-2350
1. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-558 en date du 11 mai 1995 (l'ordonnance 95-558), le Conseil établissait un régime d'interconnexion provisoire s'appliquant aux compagnies de téléphone indépendantes dans la province de Québec. À compter du 1er juin 1995, celles-ci devaient fournir aux entreprises intercirconscriptions et aux revendeurs les installations requises pour leurs services téléphoniques vocaux et de données interurbains commutés de départ et d'arrivée, selon les modalités établies dans l'entente Bell Canada (Bell)/Association des compagnies de téléphone du Québec (ACTQ) et le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de l'ACTQ, lequel avait été approuvé dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-75 en date du 26 janvier 1995.
2. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-181 en date du 26 février 1996 (l'ordonnance 96-181), le Conseil jugeait que, pour 1995, Québec-Téléphone et Sogetel devaient partager les revenus selon la pratique établie par la Régie des télécommunications du Québec (la Régie). Le Conseil approuvait l'entente relative au partage des revenus pour 1995 (l'entente) déposée par ces compagnies et approuvée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-406 en date du 3 mai 1996 (l'ordonnance 96-406).
3. Dans sa requête, Québec-Téléphone soulignait qu'elle avait reçu de Sogetel une lettre qui réclamait une compensation supplémentaire pour l'année se terminant le 31 décembre 1995.
4. Québec-Téléphone notait que l'année 1995 constitue une année fermée en ce que le partage des revenus avait été réglé et ce, conformément aux termes de l'entente approuvée dans l'ordonnance 96-406. Québec-Téléphone concluait qu'elle n'avait aucune compensation supplémentaire à verser à Sogetel pour l'année 1995.
5. Sogetel répondait à la demande de Québec-Téléphone par lettre en date du 20 décembre 1996. Sogetel soutenait que l'application du TSAE définitif pour l'année 1995 se traduisait par un manque à gagner pour l'entreprise qui ne lui permettait pas d'atteindre son taux de rendement autorisé de 13 %. S'appuyant sur les articles 3 et 4 de l'entente, l'entreprise réclamait des compensations supplémentaires de Québec-Téléphone et de Bell pour l'année 1995.
6. Par lettre en date du 27 décembre 1996, Québec-Téléphone répliquait que l'ordonnance 95-558 fixait au 1er juin 1995 la date d'application du TSAE. L'entreprise était d'avis que le TSAE définitif pour l'année 1995 devait s'appliquer du 1er juin 1995 au 31 décembre 1995. Québec-Téléphone faisait ressortir que c'était le TSAE provisoire pour l'année 1995 qui devait prévaloir du 1er janvier au 1er juin 1995.
7. Par lettre en date du 26 février 1997, le Conseil établissait une procédure et adressait une demande de renseignements à Sogetel. Le 7 mars 1997, Sogetel déposait ses réponses.
8. Par lettre en date du 24 mars 1997, Bell soulignait qu'elle était d'accord avec les données fournies par Sogetel quant aux minutes interurbaines, aux minutes équivalentes et aux quarts de mille. Québec-Téléphone soutenait, par lettre en date du 3 avril 1997, que l'application du TSAE en conformité avec les ordonnances du Conseil devrait conduire ce dernier à reconnaître que l'entreprise a versé à Sogetel les sommes dues, et que Sogetel n'avait aucun manque à gagner supplémentaire à récupérer auprès de Québec-Téléphone.
9. Le 27 juillet 1997, le Conseil recevait de la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) une lettre lui demandant de procéder à une révision et modification de la décision Télécom CRTC 96-6 du 7 août 1996, modifiée par la décision Télécom CRTC 96-6-1 du 17 septembre 1996 et intitulée Cadre de réglementation pour les compagnies de téléphone indépendantes au Québec et en Ontario (sauf la Commission de transport Ontario Northland, Québec-Téléphone et Télébec ltée) en ce qui concerne le TSAE définitif approuvé pour l'année 1995.
10. Suite à la demande de révision et modification déposée par la SATAT, Québec-Téléphone, Bell et Sogetel étaient convoquées à une réunion tenue le 7 octobre 1997 pour recueillir des faits pertinents à la demande de Québec-Téléphone. À cette fin, quelques questions avaient été adressées aux trois parties le 25 septembre 1997.
11. À la réunion du 7 octobre 1997, Sogetel notait que son manque à gagner pour l'année 1995 découlait d'une divergence dans les méthodologies de partage applicables entre l'entreprise et chacune de Bell et Québec-Téléphone.
12. Sogetel et la SATAT ont proposé que la compensation à recevoir de Québec-Téléphone soit calculée à partir du TSAE définitif de la SATAT pour l'année 1995. Sogetel et la SATAT ont suggéré que deux ajustements soient apportés aux sommes dues par Québec-Téléphone et Bell notamment, un pour déduire l'interurbain interne à Sogetel qui n'avait pas été renversé à l'intérieur de la Phase III de Sogetel pour l'année 1995, et l'autre pour imputer à Bell l'interfinancement (propre à un TSAE moyen tel celui de la SATAT) des membres de la SATAT autres que Sogetel et avec lesquels Québec-Téléphone ne s'interconnecte pas.
13. Québec-Téléphone a réitéré que deux TSAE s'appliquaient durant 1995, le TSAE provisoire pour les cinq premiers mois et le TSAE définitif pour les sept derniers mois. L'entreprise concluait que le manque à gagner non comblé de Sogetel était la responsabilité de Bell. Québec-Téléphone affirmait qu'elle n'était redevable d'aucune compensation supplémentaire à Sogetel pour l'année 1995.
14. Bell était d'avis que le TSAE définitif pour l'année 1995 devait s'appliquer à compter du 1er janvier 1995. Bell indiquait qu'elle était d'accord avec la méthodologie proposée par Sogetel et la SATAT pour tenter de solutionner le problème du manque à gagner de Sogetel.
15. À la suite de la réunion, Sogetel a déposé, par lettre en date du 31 octobre 1997, un affidavit en ce qui avait trait aux revenus de partage échangés avec Québec-Téléphone et Bell.
16. Le 7 novembre 1997, Québec-Téléphone déposait des commentaires. Le 17 novembre 1997, Bell répliquait à ces commentaires. Le 20 novembre 1997, Québec-Téléphone déposait des commentaires additionnels.
17. Le Conseil note que les termes de l'entente Bell/ACTQ prévoient que le TSAE sera calculé sur une base annuelle. De plus, le Conseil note que les données (les déficits selon la Phase III, les minutes interurbaines, les minutes équivalentes et les quarts de milles) qui ont été utilisées pour calculer le TSAE définitif de la SATAT pour l'année 1995 couvraient l'année 1995 en entier.
18. Le Conseil conclut que, contrairement à l'interprétation de Québec-Téléphone, le TSAE définitif pour l'année 1995 doit s'appliquer sur toute l'année, soit du 1er janvier au 31 décembre 1995.
19. Le Conseil fait observer que dans l'ordonnance 96-181, il s'était appuyé sur le fait que le TSAE était provisoire ainsi que sur l'assertion de Sogetel que ses résultats financiers seraient essentiellement les mêmes, qu'elle utilise le TSAE ou le mécanisme de partage des revenus établi par la Régie, pour conclure que pour l'année 1995, Québec-Téléphone et Sogetel devaient partager les revenus selon la pratique établie par la Régie.
20. Le Conseil note que les conditions qui l'ont conduit à conclure que Québec-Téléphone et Sogetel devaient partager les revenus interurbains selon la pratique établie par la Régie pour l'année 1995 ne sont plus les mêmes.
21. Le Conseil observe que l'entente approuvée dans l'ordonnance 96-406 indique que Bell devra assumer 27,7 % d'un manque à gagner qui résulterait de l'application du TSAE définitif. Le Conseil note que Bell s'est objectée à payer une partie du manque à gagner supplémentaire. Bell a soutenu que le manque à gagner restant, après l'application du TSAE final, était applicable au trafic interurbain échangé entre Québec-Téléphone et Sogetel.
22. Le Conseil constate que Bell n'a pas signé l'entente et donc n'est pas tenue d'assumer 27,7 % d'un manque à gagner qui résulterait de l'application du TSAE définitif. Le Conseil observe que, dans les circonstances, l'entente approuvée dans l'ordonnance 96-406 résulterait nécessairement en un manque à gagner pour Sogetel.
23. Le Conseil considère que l'application conjointe des deux méthodologies de partage approuvées pour 1995, le TSAE pour Bell et l'entente pour Québec-Téléphone, empêche Sogetel d'atteindre son taux de rendement autorisé.
24. Le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des déterminations établies dans l'ordonnance 96-181 à l'égard des méthodologies de partage à être utilisées entre Québec-Téléphone et Sogetel.
25. Le Conseil note que si Québec-Téléphone avait eu à payer Sogetel le TSAE définitif de la SATAT pour l'année 1995, Sogetel et les autres membres de la SATAT auraient atteint leur taux de rendement autorisé.
26. Le Conseil note également que dans la mesure où Québec-Téléphone aurait eu à payer le TSAE définitif de la SATAT pour l'année 1995, elle aurait contribué aux manques à gagner des membres de la SATAT autres que Sogetel.
27. Le Conseil est d'avis qu'il serait plus équitable si Québec-Téléphone n'avait pas à contribuer aux manques à gagner des membres de la SATAT avec lesquels elle ne s'interconnecte pas.
28. Le Conseil est donc d'avis préliminaire que, l'ordonnance 96-181 devrait être modifiée de façon à ce que, pour les années 1995 et 1996, le TSAE propre à Sogetel s'applique à Québec-Téléphone. Le Conseil observe que, sous l'approche proposée, Bell devra assumer l'interfinancement que Québec-Téléphone aurait autrement versé aux autres membres de la SATAT si le TSAE de cette dernière s'était appliqué.
29. Par conséquent, le Conseil amorce par la présente une instance en vue de solliciter des observations sur sa position citée au paragraphe 28.
30. Sogetel, Québec-Téléphone et Bell sont désignées parties à l'instance.
31. Les parties peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 15 mai 1998.
32. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations faites conformément au paragraphe 31, et elles doivent en signifier copie aux parties qui ont déposé des observations, au plus tard le 22 mai 1998.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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