ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-276

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 mars 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-276
Le 29 septembre 1997, la Compagnie Téléphone Nantes Inc. (la Nantes) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires au Tarif général, conformément à la lettre du 13 août 1997 du Conseil, relatives aux frais applicables à titre de supplément de retard et à un plan de paiement par versements étalés sur six mois pour les frais de branchement.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 5
1. Le Conseil fait remarquer que, dans sa lettre du 13 août 1997, il a ordonné aux compagnies d'adopter les dispositions relatives à la gestion des états de compte qui sont exposées dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10).
2. Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision 96-10, il a ordonné aux compagnies membres de Stentor d'offrir le service de restriction d'accès à l'interurbain sans frais mensuels aux abonnés du service de résidence et mentionné que les compagnies pouvaient inclure des frais ponctuels d'un maximum de 10 $ pour désactiver ce service.
3. Le Conseil fait également remarquer que la Nantes ne propose pas d'offrir le service de restriction d'accès à l'interurbain.
4. Le Conseil estime que la Nantes doit se conformer aux directives exposées dans la décision 96-10 concernant le service de restriction d'accès à l'interurbain ou fournir les raisons pour lesquelles elle ne le devrait pas.
5. Le Conseil fait remarquer qu'il a jugé acceptable la proposition de Télébec ltée visant à supprimer les frais mensuels, mais à maintenir les frais de commande de service et de visite pour l'installation du service de restriction d'accès à l'interurbain sur les lignes de résidence desservies par des commutateurs analogiques.
6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Les révisions tarifaires proposées sont approuvées.
b) La Nantes doit publier des pages de tarifs dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
c) Il est ordonné à la Nantes de déposer des tarifs afin de se conformer aux directives exposées dans la décision 96-10 concernant le service de restriction d'accès à l'interurbain ou de fournir les raisons pour lesquelles elle ne le devrait pas, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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