ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-274

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 mars 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-274
Le 30 septembre 1997, Bruce Municipal Telephone System (Bruce) a déposé une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires au Tarif général, conformément à la lettre du 1er août 1997 du Conseil, relatives aux frais de service (Section 110) et aux outils de gestion des états de compte suivants : le service de restriction d'accès à l'interurbain (Section 490), un plan de paiement par versements étalés sur six mois pour les frais de branchement et des frais applicables à titre de supplément de retard.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 53
1. Le Conseil fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-10 du 15 novembre 1996 intitulée Options de tarification des services locaux (la décision 96-10), il a ordonné aux compagnies membres de Stentor de déposer des projets de tarifs offrant à tous les abonnés du service de résidence la possibilité d'étaler sur une période maximale de six mois le paiement des frais de branchement. Il est également précisé dans la décision que la mensualité doit être calculée d'après la somme exigible, divisée par le nombre de mois sur lesquels le paiement est reporté, et être majorée des intérêts applicables au solde impayé du plan de paiement par versements d'après les frais de retard de paiement applicables conformément aux tarifs de la compagnie membre.
2. Le Conseil juge que le plan de paiement par versements proposé par Bruce n'est pas conforme à ses directives exposées dans la lettre du 1er août 1997, notamment pour ce qui est de déposer des tarifs qui soient conformes aux dispositions de la décision 96-10 relatives à la gestion des états de compte.
3. Le Conseil estime qu'il ne convient pas qu'une exemption de frais de service pour le rétablissement du service après une interruption découlant de dommages indépendants de la volonté de l'abonné causés aux locaux de celui-ci dépende du dépôt d'une réclamation d'assurance par la personne concernée.
4. Le Conseil estime que certaines modifications doivent être apportées au libellé du tarif proposé.
5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que les révisions tarifaires proposées soient approuvées sous réserve des modifications suivantes :
a) Dans la Section 110, article 1.03, la première phrase doit être supprimée;
b) Dans la Section 110, article 1.07, les termes [TRADUCTION] « dépassant 50 $ sur (3) trois mensualités » doivent être remplacés par [TRADUCTION] « en un maximum de six mensualités égales »;
c) Dans la Section 110, article 1.07 (A), le terme [TRADUCTION] « entreprise » doit être remplacé par [TRADUCTION] « service »;
d) Dans la Section 110, article 3.01 (a), la mention de la « Section 80-4.03, 4.04, 4.05 » doit être remplacée par la « Section 80-4.3, 4.4 »;
e) Dans la Section 110, article 3.01 (b), la mention « 2.01 (6) » doit être remplacée par « 2.01 (b) »; et
f) Dans la Section 110, article 3.01 (e), le texte suivant l'expression [TRADUCTION] « indépendants de sa volonté » doit être supprimé.
6. Bruce doit publier des pages de tarifs révisées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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