ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-185

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-185
Dans une lettre en date du 17 septembre 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé une demande conformément aux articles 24, 25, 27 et 32 de la Loi sur les télécommunications et à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. AT&T Canada SI a demandé la publication d'une ordonnance relative à un litige entre elle et Bell Canada (Bell) concernant la facturation de frais de contribution pour un certain nombre de circuits utilisés par elle, à des fins administratives, dans le territoire de Bell.
No de dossier : 8622-A4-05/97
1. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle utilise certains circuits d'interconnexion côté ligne uniquement pour son trafic administratif dans les territoires de toutes les compagnies Stentor. Elle a déclaré que la plupart de ces circuits sont en place depuis de nombreuses années et ont précédé la publication de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
2. AT&T Canada SI a fait valoir que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 93-620 du 30 juillet 1993 (l'ordonnance 93-620), le Conseil a décidé qu'Unitel (aujourd'hui AT&T Canada SI) devait suivre les procédures relatives aux exemptions pour des circuits d'interconnexion qui avaient été établies à l'intention des revendeurs dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2). Elle a déclaré que le Conseil, dans cette même ordonnance, a fait bénéficier d'une clause de droits acquis tous les circuits réservés d'Unitel loués des compagnies de téléphone. Elle a fait valoir que ces circuits comprenaient les circuits réservés aux propres fins administratives d'Unitel (aujourd'hui AT&T Canada SI).
3. AT&T Canada SI a également fait remarquer qu'en ce qui a trait aux circuits administratifs ajoutés après la publication de l'ordonnance 93-620, elle a déposé auprès des compagnies de téléphone des attestations concernant les changements conformément aux procédures établies dans la décision 93-2.
4. AT&T Canada SI a déclaré que Bell a refusé d'accepter l'exemption d'AT&T Canada SI et a récemment commencé à imposer des frais de contribution pour ces circuits - environ quatre ans après que le Conseil a traité de la question, ce qui a précipité sa demande.
5. AT&T Canada SI a déclaré qu'à la page 198 de la décision 92-12, le Conseil a défini l'expression « service réservé » comme suit : « tout service de télécommunications qui est réservé aux besoins exclusifs de communications d'un utilisateur lorsqu'une extrémité de l'installation utilisée pour fournir le service est raccordée à de l'équipement réservé à l'utilisateur ».
6. AT&T Canada SI a fait valoir que, tant qu'un circuit est utilisé uniquement pour les besoins exclusifs de communications de la compagnie, c.-à-d. pour les communications entre un appelant (client ou fournisseur) et la compagnie, et qu'une extrémité de l'installation est raccordée à de l'équipement réservé à la compagnie, il s'agit d'un circuit réservé. Elle a fait valoir que, bien souvent, les circuits réservés sont également considérés comme des circuits administratifs lorsque l'utilisateur est une entreprise ou un revendeur qui se sert du circuit dans le cadre de ses activités quotidiennes. Elle a déclaré que les circuits réservés comprennent donc les circuits administratifs comme sous-groupe.
7. AT&T Canada SI a déclaré que, tel qu'il a été mentionné, le Conseil a, dans l'ordonnance 93-620, accordé une exemption à Unitel pour tous ses circuits réservés existants qu'elle louait des compagnies de téléphone. Dans l'ordonnance, le Conseil a déclaré ce qui suit : « ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient d'accorder une exemption pour tous les circuits spécialisés actuels d'Unitel. »
8. AT&T Canada SI a fait valoir qu'étant donné que les circuits administratifs comprennent clairement un sous-groupe de circuits réservés, le Conseil n'avait pas à mentionner les circuits administratifs de façon précise dans l'ordonnance 93-620. Elle a maintenu sa position selon laquelle tous ses circuits administratifs sont exemptés des frais de contribution par suite de la décision rendue par le Conseil dans l'ordonnance 93-620.
9. AT&T Canada SI a donc demandé la publication d'une ordonnance exigeant de Bell qu'elle cesse de facturer des frais de contribution pour les circuits administratifs d'AT&T Canada SI et crédite tous frais de contribution déjà appliqués à ces circuits.
10. Dans une lettre en date du 17 octobre 1997, Bell a fait remarquer qu'en ce qui a trait à la déclaration d'AT&T Canada SI voulant que les circuits administratifs bénéficient d'une clause de droits acquis par suite de l'ordonnance 93-620, le dossier de l'instance décrit dans l'ordonnance 93-620 porte sur des configurations concernant des circuits de type 1 tels qu'ils sont décrits dans la décision Télécom CRTC 79-11 du 17 mai 1979 intitulée Télécommunications CNCP - Interconnexion avec Bell Canada (la décision 79-11). Bell a fait valoir que les raccordements administratifs n'ont jamais été classés comme des raccordements de type 1. Par conséquent, Bell a fait valoir que l'ordonnance 93-620 ne s'appliquait pas aux circuits administratifs.
11. Bell a fait valoir que les circuits administratifs sont depuis longtemps établis comme étant une catégorie exigeant une exemption à juste titre, et non pas comme un sous-groupe de la catégorie des services réservés pour ce qui est d'une exemption de frais de contribution. Elle a déclaré que, dans de nombreuses décisions, le Conseil a clairement défini cette catégorie comme étant distincte des autres types de circuits, y compris les circuits réservés.
12. Bell a répété son argument selon lequel les exemptions de frais de contribution accordées à des fins administratives entrent généralement en vigueur à partir de la date d'installation. Par conséquent, elle a fait valoir qu'en étant tenue de demander une exemption de frais de contribution explicite pour ses circuits administratifs, AT&T Canada SI ne subit aucun préjudice étant donné que, si l'exemption est accordée, aucuns frais de contribution ne doivent être payés.
13. Bell a ajouté que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-590 du 1er mai 1997 (l'ordonnance 97-590), le Conseil a jugé que certains circuits utilisés à des fins administratives devraient commander des frais de contribution à partir du 1er janvier 1998. Bell a fait valoir qu'en raison de la mise en oeuvre de l'ordonnance 97-590 le 1er janvier 1998, il sera nécessaire de définir clairement les circuits qu'AT&T Canada SI utilise à des fins administratives afin que les frais de contribution appropriés puissent être évalués, même si une exemption est accordée jusqu'à cette date. Par conséquent, Bell a soutenu qu'il est tout à fait approprié et opportun de se pencher sur cette question actuellement.
14. Bell a déclaré que la demande d'AT&T Canada SI relative à la publication d'une ordonnance exigeant de Bell qu'elle cesse de facturer des frais de contribution pour les circuits administratifs d'AT&T Canada SI devait être rejetée. Sinon, elle a demandé que le Conseil détermine que la demande d'AT&T Canada devrait plutôt être caractérisée comme une demande d'exemption de frais de contribution pour ses circuits administratifs et qu'il soit ordonné à AT&T Canada SI de déposer les éléments de preuve pertinents, notamment un affidavit, comme les autres revendeurs sont tenus de le faire, afin de justifier une exemption de frais de contribution pour les installations qu'AT&T Canada SI utilise à des fins administratives.
15. Dans une lettre en date du 27 octobre 1997, AT&T Canada SI a déclaré que Bell n'a pas appliqué de frais de contribution pour ces circuits côté ligne sur une base par minute, contrairement à ses tarifs.
16. AT&T Canada SI a déclaré que, dans le tarif CRTC 7476 de Bell, les raccordements de type 1 sont définis comme suit : « raccordement de type 1 désigne le raccordement d'un circuit fourni ou loué par Unitel à l'équipement de commutation du central local de la compagnie par l'intermédiaire d'un circuit fourni par la compagnie ».
17. AT&T Canada SI a déclaré que les raccordements de type 2 sont par contre définis comme des circuits raccordés à un client d'Unitel et à l'équipement de commutation du central de Bell ou à un circuit privé de Bell. Elle a ajouté que le tarif CRTC 7476 mentionne ce qui suit : « raccordement de type 2 désigne le raccordement d'un circuit fourni ou loué par Unitel aux équipements ou installations de l'abonné ou aux installations Centrex de l'abonné qui sont eux-mêmes raccordés à l'équipement de commutation du central de la compagnie ou à un circuit privé de la compagnie ».
18. AT&T Canada SI a déclaré que le terme [TRADUCTION] « abonné désigne une personne à qui Unitel fournit des équipements, des installations ou un service de télécommunications ».
19. AT&T Canada SI a fait valoir que, conformément aux définitions ci-dessus, il est clair que les circuits de type 1 sont des circuits qui raccordent des locaux d'AT&T Canada SI (anciennement Unitel) à de l'équipement de commutation de central. Elle a également fait valoir que les circuits administratifs côté ligne correspondent parfaitement à la définition de circuits de type 1.
20. AT&T Canada SI a fait valoir que l'ordonnance 93-620 a eu pour effet de faire bénéficier d'une clause de droits acquis tous ses circuits de données côté ligne utilisés pour le service FacsRoute (fondé sur le déploiement de discriminateurs voix-données [DVD]) et les raccordements d'accès direct public X.25 utilisés pour les services FasPac et Dialcom. Elle a également fait valoir que, dans l'ordonnance 93-620, le Conseil a accordé une exemption à Unitel pour ses « circuits réservés » tout en affirmant qu'aucune exemption de frais de contribution n'était nécessaire pour les lignes d'accès direct. Elle a déclaré que l'ordonnance 93-620 revêt peu de signification en ce qui a trait aux « circuits réservés » si l'expression ne comprend pas les circuits administratifs.
21. AT&T Canada SI a déclaré qu'elle peut déposer une demande d'exemption de frais de contribution accompagnée d'une attestation relative à ses circuits administratifs loués de Bell. Toutefois, elle a fait valoir qu'un autre processus de demande est inutile étant donné que les circuits ont déjà été exemptés par le Conseil. De plus, elle a soutenu que le délai entre la date d'installation des circuits, l'ordonnance 93-620 et la récente décision de Bell d'appliquer des frais de contribution aux circuits administratifs d'AT&T Canada SI, combiné à l'obligation à brève échéance de déposer de nouvelles demandes d'exemption pour des circuits administratifs au plus tard le 1er janvier 1998 (fondée sur les nouveaux critères exposés dans l'ordonnance 97-590), rend inutile la demande de Bell relative une demande d'exemption pour des circuits administratifs avec effet rétroactif et ferait peut-être perdre du temps au Conseil.
22. AT&T Canada SI a fait remarquer qu'elle prépare une nouvelle demande d'exemption de frais de contribution pour des circuits administratifs devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998 en ce qui a trait aux raccordements côté ligne qui sont utilisés par elle à des fins administratives et ne sont pas directement raccordés au réseau intercirconscription d'un fournisseur de services. Elle a déclaré que ce processus a exigé qu'elle trouve un vérificateur indépendant qualifié et obtienne la collaboration de ses vendeurs de services de maintenance de PBX [installation d'abonné avec postes supplémentaires]. AT&T Canada SI a déclaré que chaque PBX utilisé par elle à des fins administratives devra être examiné par le vérificateur avec l'aide d'un technicien du vendeur de PBX. Elle a ajouté que cette vérification pan-canadienne devrait être terminée avant la fin de 1997.
23. AT&T Canada SI a fait remarquer qu'elle a fourni à Bell des attestations relatives aux circuits administratifs ajoutés depuis la publication de l'ordonnance 93-620 conformément aux procédures établies dans la décision 93-2 et que, si Bell le demande, elle fournira une liste des circuits administratifs côté ligne utilisés dans le territoire de desserte de Bell.
24. Le Conseil partage la préoccupation d'AT&T Canada SI quant au temps que Bell a pris pour soulever la question qui fait l'objet du litige concernant la facturation. De plus, il fait remarquer que Bell n'a pas tenté d'expliquer pourquoi elle a tardé à soulever cette question.
25. Le Conseil estime que les circuits administratifs et réservés partagent les mêmes caractéristiques techniques. Il fait remarquer qu'avant la publication de la décision 93-2, aucune distinction ne semble avoir été faite entre les circuits ou services réservés et administratifs. Par exemple, alors que les circuits utilisés pour fournir des services réservés ont été expressément mentionnés dans la décision 92-12 comme étant assujettis au processus de demande d'exemption de frais de contribution, cette même décision n'indique pas le traitement qui doit être accordé aux circuits administratifs. Le Conseil ajoute que c'est seulement dans la décision 93-2 que la distinction entre circuits réservés et circuits administratifs a été faite pour la première fois, aux fins des exigences en matière de preuve se rattachant au processus de demande d'exemption de frais de contribution.
26. Le Conseil convient avec Bell que, depuis la publication de la décision 93-2, les circuits administratifs sont traités comme une catégorie distincte des circuits réservés. Toutefois, compte tenu du fait (1) qu'avant cette décision, aucune distinction n'existait; (2) que les circuits particuliers qui font l'objet du litige concernant la facturation se rattachent à la période qui a précédé les décisions 92-12 et 93-2; et (3) que les circuits administratifs possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les circuits réservés, le Conseil juge que l'exemption accordée dans l'ordonnance 93-620 comprenait les circuits administratifs d'AT&T Canada SI existant à cette époque.
27. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil (1) juge qu'aucune demande d'exemption de frais de contribution n'est nécessaire dans ce cas et (2) ordonne à Bell de cesser de facturer des frais de contribution pour les circuits administratifs en question et de créditer tous frais de contribution déjà appliqués à ces circuits.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :