ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-169

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 16 février 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-169
Par lettre du 10 juillet 1997, la 9047-9767 Québec Inc., faisant affaires sous le nom de P.A.V.E.L. (Pavel), a demandé une exemption de frais de contribution pour un système Centrex. Pavel a joint un affidavit également en date du 10 juillet 1997, attestant qu'un système Centrex à Saint-Janvier est utilisé uniquement pour des appels locaux ou à transit unique.
No de dossier : 8626-P12-01/97
1. Par lettre du 26 novembre 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer que Pavel ne semble pas avoir de système Centrex à Saint-Janvier, mais qu'elle a installé un nouveau système dans la circonscription de Sainte-Thérèse (514-433). Bell a donc supposé que l'affidavit devrait concerner le système de Sainte-Thérèse. Par conséquent, Bell a fait valoir qu'avant l'approbation de sa demande, Pavel devrait fournir un affidavit révisé faisant mention du système de Sainte-Thérèse, si c'est là l'objet de la demande de Pavel.
2. Bell a ajouté que Pavel s'est vu accorder une exemption de frais de contribution dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-899 du 16 août 1996 (l'ordonnance 96-899), sous réserve de la réception, dans les 30 jours, d'un affidavit révisé donnant la liste des codes NNX de circonscriptions pour les systèmes Centrex qui faisaient l'objet de la demande (Sainte-Julienne, 514-831, et Montréal, 514-324). Bell a déclaré que le Conseil a ordonné que l'affidavit révisé atteste qu'aucun service de ligne directe intercirconscription ou service de ligne directe locale, fournis par Bell ou un autre fournisseur, ne sont raccordés à ces services Centrex ou à de l'équipement téléphonique qui est raccordé à ces systèmes.
3. À cet égard, Bell a fait remarquer qu'elle ne trouve aucune preuve que Pavel ait jamais fourni l'affidavit requis auprès du Conseil ou d'elle. Faute de la réception de l'affidavit requis conformément à l'ordonnance 96-899, Bell a demandé au Conseil d'annuler l'exemption de frais de contribution actuelle accordée dans cette ordonnance.
4. Par télécopie en date du 17 décembre 1997, Pavel a fourni deux nouveaux affidavits en date du 8 décembre 1997 pour Sainte-Julienne et Montréal. Pavel a réitéré que sa demande du 10 juillet 1997 vise effectivement Saint-Janvier, non pas Sainte-Thérèse comme l'a déclaré Bell.
5. La Conseil a établi que la demande de Pavel vise effectivement Saint-Janvier.
6. Le Conseil estime que la preuve que Pavel a fournie pour Saint-Janvier satisfait à ses exigences en matière de preuve pour une exemption et que la demande doit être approuvée à compter de la date de sa présentation, le 10 juillet 1997.
7. Le Conseil estime que les affidavits déposés concernant Sainte-Julienne et Montréal satisfont à ses exigences établies dans l'ordonnance 96-899.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
(i) la demande de Pavel pour Saint-Janvier est approuvée à compter de la date de sa demande, le 10 juillet 1997; et
(ii) les nouveaux affidavits que Pavel a déposés à l'égard de Sainte-Julienne et Montréal satisfont aux exigences du Conseil établies dans l'ordonnance 96-899.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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