ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1343

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 décembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1343
Le 2 décembre 1998, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a déposé une demande en vertu de la Partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, visant un projet de fusion légale de la TCI, la TELUS Communications (Edmonton) Inc., la TELUS Edmonton Holdings Inc., la TELUS Mobility Inc. (la TMI), la Canadian Mobility Products et la TELUS Cable Holdings Inc. (l'entité fusionnée), à compter du 1er janvier 1999. Dans sa demande, la TCI a demandé une déclaration, conformément à l'article 48 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), que l'ordonnance d'abstention qui s'applique actuellement aux activités de services sans fil mobiles de la TMI en Alberta continuera de s'appliquer à l'entité fusionnée. Comme solution de rechange, la demande vise à obtenir du Conseil, conformément à l'article 34 de la Loi, une ordonnance d'abstention à l'égard des services sans fil mobiles de l'entité fusionnée.
No de dossier : 8640-T10-01/98
1.Par lettre du 4 décembre 1998, le Conseil s'est déclaré préliminairement d'avis qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer la fourniture de services sans fil mobiles par l'entité fusionnée. Il a invité les parties intéressées à lui formuler des observations sur son avis préliminaire et la demande de la TCI.
2.Des observations ont été reçues de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) et de la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell).
3.La Call-Net et la Microcell se sont opposées à la demande de la TCI visant une déclaration, conformément à l'article 48 de la Loi, que l'ordonnance d'abstention qui s'applique actuellement aux activités de services sans fil mobiles de la TMI en Alberta continuera de s'appliquer à l'entité fusionnée.
4.La Call-Net ne s'est pas, toutefois, opposée à la demande d'ordonnance d'abstention de la TCI en vertu de l'article 34, compte tenu de la décision du Conseil dans la décision Télécom CRTC 98-18 du 2 octobre 1998 intitulée La NBTel Inc. - Abstention au titre de la réglementation des services cellulaires et de communications personnelles (la décision
98-18).
5.La Microcell ne s'est pas opposée à une abstention provisoire pour la TCI, mais elle a incité le Conseil à se convaincre que l'intérêt public soit protégé avant de rendre une ordonnance d'abstention pour l'entité fusionnée.
6.Dans ses observations en réplique en date du 17 décembre 1998, la TCI a déclaré qu'elle serait disposée à accepter un redressement dans le cadre de la demande d'ordonnance d'abstention en vertu de l'article 34 et elle a fait valoir que le Conseil n'a pas besoin d'examiner la demande en vertu de l'article 48 dans le contexte de la présente instance publique.
7.Dans la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), le Conseil a jugé que le cadre de la fourniture du marché cellulaire était suffisamment concurrentiel pour justifier une abstention conformément au paragraphe 34(2) de la Loi. Par conséquent, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services cellulaires qui étaient offerts par l'intermédiaire d'une affiliée distincte sur le plan structurel d'une compagnie de téléphone. Dans le cas de services cellulaires offerts à l'interne par une compagnie de téléphone, le Conseil a déclaré que « sous réserve de l'élaboration et de la mise en oeuvre de garanties appropriées en matière de prix de revient et de marketing, il conviendrait de s'abstenir à l'égard de la fourniture de services sans fil par les compagnies de téléphone ».
8.Dans la décision Télécom CRTC 96-14 du 23 décembre 1996 intitulée Réglementation des services de télécommunications sans fil mobiles (la décision 96-14), le Conseil a élargi le régime d'abstention de la décision 94-15 de manière à inclure tous les services de télécommunications vocales sans fil mobiles raccordés au réseau téléphonique public commuté. Dans cette décision, le Conseil a aussi réitéré sa conclusion de la décision 94-15 de ne pas élargir l'abstention en ce qui a trait à de tels services offerts à l'interne par une compagnie de téléphone dominante fournissant des services locaux de base.
9.Dans la décision 98-18, le Conseil a jugé qu'il convenait de s'abstenir à l'égard de la fourniture de services cellulaires/SCP par la NBTel Inc. (la NBTel) qui ne sont pas offerts par l'intermédiaire d'une affiliée distincte sur le plan structurel. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer qu'il avait déjà jugé que le cadre de la fourniture des services cellulaires/SCP était suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. La question fondamentale qui se posait dans ce cas était donc celle de savoir s'il existait des garanties en place suffisantes pour justifier une abstention.
10.À cet égard, le Conseil a fait remarquer, entre autres choses, que, depuis la décision 94-15, il a imposé des mesures, telles que la base tarifaire partagée et le régime de plafonnement des prix, afin de limiter la probabilité et l'incitation à l'interfinancement du segment Services concurrentiels pour le segment Services publics et a donc réduit la capacité de la NBTel de poursuivre une stratégie d'interfinancement anticoncurrentielle.
11.Dans la décision Télécom CRTC 98-19 du 9 octobre 1998 intitulée Abstention de réglementation des services sans fil mobiles fournis par des compagnies de téléphone appartenant à une municipalité, le Conseil a jugé de plus que, compte tenu des garanties d'établissement du prix de revient en place, il était inutile d'exiger la séparation structurelle avant une abstention.
12.Tel que noté dans la décision 98-18, le Conseil a déjà jugé que le cadre de la fourniture des services sans fil mobiles est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers.
13.Pour ce qui est de la question de savoir s'il existe des garanties d'établissement de prix de revient en place suffisantes pour justifier une abstention, le Conseil fait remarquer que toutes les activités sur fil du segment Services publics de l'entité fusionnée seront assujetties à la réglementation par plafonnement des prix à compter du 1er janvier 1999. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable ou de tentation d'interfinancement des activités concurrentielles, y compris les services sans fil, de l'entité fusionnée par ses activités du segment Services publics.
14.Le Conseil note de plus que la TCI entend conserver ses activités de services sans fil comme une division d'exploitation distincte au sein de l'entité fusionnée, ce qui aura pour effet d'établir des séparations comptables qui cerneront les revenus, les dépenses et les investissements de la TMI et les isoleront de toutes les autres activités de l'entité fusionnée. La TCI a également confirmé que l'entité fusionnée rendra compte des transactions mettant en cause la division des services sans fil et le segment Services publics de la même manière qu'elle le fait à l'heure actuelle pour les transactions intersociétés. La TCI a aussi confirmé que, pour les fins des rapports relatifs aux résultats de la base tarifaire partagée pour l'entité fusionnée, les revenus, les dépenses et les investissements de la division des services sans fil seront entièrement attribués au segment Services concurrentiels de l'entité fusionnée.
15.Compte tenu de ce qui précède, et en se fondant sur le dossier de l'instance, le Conseil estime qu'il serait approprié de s'abstenir de réglementer la fourniture de services sans fil mobiles par l'entité fusionnée, conformément au degré d'abstention accordé pour la fourniture de services téléphoniques mobiles publics commutés dans la décision 96-14. En particulier, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
16.Le Conseil juge que, conformément aux décisions 96-14 et 98-18, il est nécessaire qu'il conserve certains de ses pouvoirs en vertu de l'article 24 de la Loi afin de maintenir des conditions pour garantir la confidentialité des renseignements sur les abonnés et d'imposer des conditions pouvant s'avérer nécessaires dans l'avenir. Par conséquent, sur une base prospective, les conditions actuelles relatives à la confidentialité des renseignements sur les abonnés doivent continuer à être incluses, le cas échéant, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de services visés par une abstention dans la présente décision.
17.Le Conseil estime que, conformément à la décision 96-14, il est important de conserver les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) pour faire en sorte que l'entité fusionnée, entre autres choses, n'établisse pas de discrimination injuste à l'égard d'autres fournisseurs de services ou d'abonnés, ou ne confère pas de préférence indue en ce qui a trait à l'accès à son réseau. Le Conseil juge nécessaire de maintenir le paragraphe 27(3) dans la mesure où il n'a pas trait à la conformité avec tout pouvoir ou toute fonction faisant l'objet d'une abstention dans la présente décision.
18.Compte tenu de ce qui précède et conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge comme question de fait que son abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions en vertu des articles 25, 29 et 31 et des paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, dans la mesure établie dans la présente décision à l'égard des services sans fil mobiles de l'entité fusionnée, serait compatible avec les objectifs de la politique canadienne de télécommunication. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil estime comme question de fait que le cadre de la fourniture des services en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut qu'une abstention d'exercer ses pouvoirs et fonctions dans les conditions décrites dans la présente décision n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture des services en question.
19.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter du 1er janvier 1999, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, de même que les paragraphes 27(1), 27(3) (en partie), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent pas aux services sans fil mobiles de l'entité fusionnée, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions rendues par le Conseil dans la présente instance.
Secrétaire général
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