ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1143

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 13 novembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1143
Dans une lettre du 23 juin 1998, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), au nom de Sprint Canada Inc. (Sprint Canada), a présenté un mémoire en réponse à l'ordonnance Télécom CRTC 98-385 du 23 avril 1998 (l'ordonnance 98-385) dans laquelle le Conseil a approuvé de manière définitive une demande d'exemption de frais de contribution de Sprint Canada relativement aux installations utilisées pour acheminer du trafic Internet. L'ordonnance 98-385 portait que l'approbation de la demande était sous réserve que la Call-Net présente au Conseil un rapport décrivant les mesures de contrôle mises en place par Sprint Canada pour assurer que la configuration sera dorénavant admissible à une exemption de frais de contribution.
No de dossier : 8626-S2-02/97
1.Dans une lettre du 8 juillet 1998, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a présenté des observations au nom et avec l'accord de la BC TEL, Bell Canada (Bell), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS Communications Inc. et la TELUS Communications Inc.
2.Stentor a pris note de la liste des conditions proposées par la Call-Net : (1) toutes les lignes d'accès de fournisseur de services Internet d'interface à débit primaire (FSI IDP) ne peuvent transmettre que des données et cela peut être vérifié simplement en contrôlant que chaque ligne donne une tonalité de modem; (2) Sprint Canada peut facilement démontrer, et un tiers peut facilement vérifier, que les circuits se terminent tous par des ports Cisco 5200 ou 5300; ces systèmes sont conçus pour accepter uniquement des raccordements de données; et (3) le réseau FSI fait l'objet d'éventuelles vérifications au hasard.
3.Stentor a fait valoir que les conditions énumérées par la Call-Net ne constituent pas des mesures de contrôle et qu'elles sont clairement inadéquates pour assurer la conformité de la configuration. Stentor a fait valoir que le but d'établir de telles mesures est à la fois d'éviter des changements à la configuration qui modifieraient le statut d'exemption et de constituer un dossier pour les besoins de vérifications futures, le cas échéant.
4.Stentor a fait valoir que, dans d'autres demandes d'exemptions de frais de contribution qui requièrent l'identification ou la mise en oeuvre de mesures de contrôle, une approbation écrite d'un responsable de la compagnie est généralement exigée pour autoriser tout changement de configuration, incluant les changements de programmation de commutateur ou de serveur, qui pourraient modifier la configuration. Stentor a déclaré qu'une telle approbation écrite est versée au dossier en vue d'examens ou d'éventuelles vérifications au hasard. Il a aussi déclaré que les ajouts réguliers de circuits d'accès sont étudiés et vérifiés pour assurer qu'ils seront configurés de manière à rester admissible à l'exemption de contribution et que des registres de tels ajouts seront conservés en vue de vérifications. Stentor a ajouté que la documentation écrite sur les mesures internes de conformité est généralement préparée et mise à la disposition des employés responsables des contrôles. De plus, il a déclaré que le contrôle périodique ou mensuel de la configuration peut être assuré par le personnel technique et que les rapports alors produits peuvent être approuvés par un responsable de la compagnie et conservés en vue d'une vérification au hasard, le cas échéant.
5.Stentor a fait valoir que ces procédures ou des procédures semblables seraient aussi appropriées dans les cas particuliers relatifs à l'arrangement de Sprint Canada. Stentor a fait remarquer que les revendeurs et les entreprises ont mis en oeuvre par le passé des mesures plus exhaustives dans des circonstances similaires qui sont conformes à celles décrites ci-dessus.
6.Stentor a cité des documents donnant des exemples de mesures de contrôle utilisées par d'autres compagnies : (1) la lettre du 8 avril 1998 de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC); (2) le rapport du 6 septembre 1996 d'AT&T Canada Services interurbains au Conseil; (3) l'ordonnance Télécom CRTC 98-560 du 8 juin 1998 concernant la Tick Talk Communications Inc.; (4) l'ordonnance Télécom CRTC 97-207 du 19 février 1997 concernant Advanced Network; et (5) l'ordonnance Télécom CRTC 96-1592 du 23 décembre 1996 concernant la Call for Less.
7.Compte tenu de ce qui précède, Stentor a fait valoir que Sprint Canada n'a pas satisfait aux exigences établies dans l'ordonnance 98-385 relativement à l'approbation définitive de sa demande. Stentor a ajouté qu'il faudrait ordonner à Sprint Canada de déposer un rapport révisé identifiant et confirmant la mise en oeuvre de mesures de contrôle comme le Conseil l'a exigé et conformément aux pratiques établies décrites ci-dessus.
8.Dans une lettre du 14 août 1998, la Call-Net a fait valoir que les arguments de Stentor ne sont pas fondés et a insisté pour que le Conseil accepte les mesures mises en oeuvre par Sprint Canada.
9.La Call-Net a réitéré ses arguments et a aussi fait remarquer que tous les circuits d'accès FSI IDP exemptés sont obtenus des compagnies de téléphone; les circuits d'accès IDP des compagnies de téléphone transmettent les appels Internet des centraux locaux aux points d'occupation de Sprint Canada; Sprint Canada a fait valoir qu'elle, ou tout autre tiers, peut aisément confirmer que les circuits d'accès sont raccordés uniquement à des installations de réseau FSI à ces points d'occupation.
10.La Call-Net a noté l'allégation de Stentor selon laquelle les mesures mises en place par Sprint Canada ne sont pas des « mesures de contrôle » et a déclaré que, de toute façon, elles ne sont pas efficaces. En réponse, la Call-Net a fait remarquer que des mesures semblables ont été mises en place auparavant par Sprint Canada et jugées efficaces par le Conseil. La Call-Net a déclaré que, par exemple, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1158 du 18 octobre 1996 (l'ordonnance 96-1158), le Conseil a approuvé la demande d'exemption de frais de contribution de Sprint Canada relativement à certains circuits transfrontaliers réservés fournis par Sprint Canada à la Rochester Communication Inc., sous réserve de l'identification par Sprint Canada des mesures internes assurant que la configuration n'est pas modifiée et de la fourniture d'une liste de contrôle pour tous changements pouvant être faits. Dans une lettre du 21 novembre 1996, la Call-Net a identifié les mesures internes mises en place par Sprint Canada pour assurer la validité de la configuration, comme suit : (1) Sprint Canada présente à Bell un rapport mensuel sur tous les circuits pour lesquels une ordonnance d'exemption de frais de contribution a été publiée; le rapport identifie chaque DS-1 par son numéro de circuit de Bell ainsi qu'une description des services pour lequel il est utilisé; et (2) la configuration est assujettie à d'éventuelles vérifications au hasard.
11.La Call-Net a soutenu, entre autres choses, que : (1) les allégations de Stentor selon lesquelles les mesures sont inefficaces se basent sur une évaluation ponctuelle de chaque mesure plutôt que sur l'évaluation des mesures dans leur ensemble; et (2) les mesures mises en place par l'ACC pour remédier à une telle situation ne s'appliquent pas à Sprint Canada dont le réseau Internet est entièrement sous son contrôle et a une configuration indépendante.
12.Le Conseil est d'avis que le régime de mesures de contrôle qui a été établi pour les autres compagnies devrait aussi s'appliquer à la Call-Net. Le Conseil juge qu'au minimum, les mesures de contrôle exigent que la Call-Net mette en place des mécanismes qui produisent des documents montrant quels changements, le cas échéant, ont été faits suite à la vérification technique. De tels documents sont des outils essentiels dans l'éventualité d'une vérification au hasard. Le Conseil fait remarquer que la description des mesures de contrôle est conforme avec les décisions antérieures du Conseil à ce sujet.
13.Le Conseil est en désaccord avec l'affirmation de la Call-Net selon laquelle le simple fait qu'un tiers vérifie qu'une configuration particulière est conforme à une exemption de frais de contribution suffit pour constituer une mesure de contrôle.
14.Le Conseil est aussi en désaccord avec l'affirmation de la Call-Net selon laquelle l'ordonnance 96-1158 appuie l'interprétation de cette dernière. Le Conseil fait remarquer qu'à la différence du cas présent qui implique des circuits d'accès à Internet, l'ordonnance 96-1158 concerne des installations transfrontalières, et que l'autovérification est la mesure qui permet de démontrer que les circuits transfrontaliers sont admissibles à une exemption.
15.Le Conseil est d'avis que les mesures de contrôle suivantes seraient appropriées dans le cas présent :
a) une approbation écrite d'un responsable de la compagnie est nécessaire pour autoriser tout changement de configuration, incluant les changements de programmation de commutateur ou de serveur, qui pourraient modifier la configuration;
b) une telle approbation écrite doit être conservée dans les dossiers en vue d'éventuelles vérifications au hasard;
c) les circuits d'accès qui s'ajoutent régulièrement doivent être examinés et vérifiés pour assurer la conformité permanente de la configuration avec les conditions d'exemption et des registres de tels ajouts doivent être conservés en vue de vérifications;
d) la documentation écrite sur les mesures internes assurant la conformité doit être préparée et mise à la disposition des employés responsables du contrôle de la conformité; et
e) un contrôle périodique ou mensuel de la configuration doit être assuré par le personnel technique et les rapports alors produits doivent être approuvés par un responsable de la compagnie et conservés en vue d'une vérification au hasard, le cas échéant.
16.Compte tenu de ce qui précède, la Call-Net est invitée à déposer les mesures de contrôle établies ci-dessus dans les 30 jours suivant la présente ordonnance, sans quoi la condition préalable à l'approbation accordée dans l'ordonnance 98-385 ne sera pas remplie. Le cas échéant, la demande risquerait d'être rejetée.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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