ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1104

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 6 novembre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1104
Le 10 juillet 1998, la NewTel Communications Inc. (la NewTel) a déposé une demande en vue de faire approuver des modifications tarifaires à l'article 454 du Tarif général, visant à offrir une promotion de durée limitée, soit du 17 août au 30 octobre 1998, supprimant les frais de services de base et d'installation de ligne des abonnés revenant à la NewTel après avoir fait affaire avec un autre fournisseur de service local.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 585
1.Le Conseil a approuvé provisoirement l'avis de modification tarifaire 585 dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-793 du 13 août 1998.
2.Le 10 août 1998, la Call-Net Enterprises Inc. a déposé des observations au nom de la MetroNet Communications Group Inc., de Vidéotron Télécom ltée et en son propre nom (les parties). Les parties ont fait part de leur crainte que, dans la mesure où la promotion proposée concerne les entreprises de services locaux concurrentes, elle n'est pas conforme à la décision du Conseil du 16 avril 1998 relative à un litige du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC sur les lignes directrices de reconquête du marché concurrentiel (Lignes directrices de reconquête du marché), et n'est pas non plus dans l'intérêt public.
3.Les parties ont fait remarquer que, dans sa décision sur les Lignes directrices de reconquête du marché, le Conseil a déclaré qu'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ne doit pas essayer de récupérer un abonné pendant la période de trois mois suivant le transfert complet de cet abonné à un autre fournisseur de service local, à une seule exception : les ESLT devraient être autorisées à tenter de récupérer les abonnés qui les appellent pour leur faire part de leur intention de changer de fournisseur de service local.
4.Les parties ont aussi fait valoir que la promotion proposée représente une pratique de prix d'éviction puisque les coûts associés à ce type de promotion dépassent les revenus qui en résultent.
5.Le 20 août 1998, la NewTel a répliqué qu'il était inapproprié et inutile d'inclure son plan de communication aux abonnés dans le tarif. Elle a fait valoir que la question de la publicité dans le marché est traitée dans les Lignes directrices de reconquête du marché où le Conseil a fait remarquer qu'il n'est pas interdit aux ESLT de faire de la publicité auprès du public. De plus, les Lignes directrices de reconquête du marché précisent que les ESLT ne pourront pas entrer en communication avec les abonnés individuellement, pour une période de temps déterminée.
6.La NewTel a fait valoir que, puisqu'elle concerne une campagne de promotion de durée limitée, sa demande est exemptée des exigences du test d'imputation énoncées dans les décisions Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone et 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8).
7.D'après la preuve dont il dispose, le Conseil juge que la promotion de reconquête du marché de la NewTel n'implique pas l'entrée en communication avec les clients sur une base individuelle et est conforme aux Lignes directrices de reconquête du marché.
8.Pour ce qui est de l'argument de pratiques de prix d'éviction que les parties ont invoqué, le Conseil juge que, comme l'offre de la NewTel est une promotion de durée limitée, l'exigence du test d'imputation ne s'applique pas, tel qu'énoncée dans la décision 97-8.
9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées de manière définitive.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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