ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 98-1076

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 29 octobre 1998
Ordonnance Télécom CRTC 98-1076
La BC TEL a proposé des révisions datées du 30 juillet 1998 à ses services SmartTouch pour l'introduction d'une nouvelle offre promotionnelle appelée « Complete Choice Promotion » (Promotion d'un choix complet). Suivant la promotion proposée, les abonnés qui utilisent la BC TEL comme leur entreprise locale pourraient s'abonner à des services SmartTouch à un tarif mensuel fixe pour une période maximale d'un an. Les abonnés ayant également choisi la BC TEL comme leur entreprise locale de base pourraient s'abonner à ces services pour la même période maximale d'un an à un tarif réduit. La BC TEL a proposé une période de 12 mois pour s'abonner à la promotion.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 3835
1.La Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a indiqué dans les observations qu'elle a soumises que les obstacles à la concurrence locale sont particulièrement importants dans le secteur résidentiel du marché local et que permettre à la BC TEL de grouper des services locaux avec d'autres services concurrentiels nuirait à l'introduction de la concurrence locale. Selon elle, le Conseil ne devrait pas approuver les services groupés que la BC TEL propose ou d'autres services semblables offerts par des compagnies membres de Stentor, tant que les obstacles à la concurrence locale fondée sur les installations ne seront pas en grande partie levés. Elle a également fait valoir qu'en attendant l'issue de la demande conjointe de révision et de modification d'une partie de la décision Télécom CRTC 98-4 du 24 mars
1998 intitulée Mise en marché conjointe et groupement, le Conseil ne devrait approuver ni provisoirement ni de façon définitive l'avis de modification tarifaire (AMT) 3835 de la BC TEL.
2.La BC TEL a répliqué que ses lignes résidentielles peuvent être présélectionnées pour toute entreprise interurbaine et que les services SmartTouch de la compagnie peuvent être revendus de façon indépendante. Ainsi, selon la BC TEL, la Call-Net pourrait faire une offre promotionnelle semblable à « Complete Choice ».
3.Le Conseil fait remarquer qu'il continue d'examiner, sur une base individuelle, tous les services groupés soumis par des compagnies membres de Stentor et qui incluent une composante tarifée.
4.Dans ce cas particulier, le Conseil estime que combinées, les périodes d'abonnement et du tarif mensuel réduit sont trop longues. À son avis, la période totale ne devrait pas dépasser 12 mois.
5.Compte tenu de ce qui précède, l'AMT 3835 de la BC TEL est approuvé, à compter du 2 novembre 1998, sous réserve de changements, de manière que les abonnés aient jusqu'à six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour profiter des tarifs promotionnels proposés, qui doivent demeurer en vigueur pendant au plus six mois à partir de la date d'abonnement.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :