ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 98-12

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Décision Télécom
CRTC 98-12

Ottawa, le 7 août 1998

ACC TelEnterprises Ltd. - Demande datée du 26 septembre 1997 en révision et modification de la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale

Référence : 8662-A14-01/97

I LA DEMANDE

1. Le 26 septembre 1997, l’ACC TelEnterprises Ltd (l’ACC) a déposé une demande conformément à l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) en révision et modification des décisions du Conseil dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale (la décision 97-8, visant à empêcher les entreprises non canadiennes de devenir des entreprises de services locaux concurrentielles (ESLC). L’ACC a demandé au Conseil de réviser et modifier la section XIV et d’autres parties pertinentes de la décision 97-8, de manière à établir des procédures d’entrée et des obligations réglementaires pour les entreprises non canadiennes qui désirent devenir des ESLC. Elle a inclus dans ses demandes un projet d’entente d’interconnexion d’entreprises de service local (ESL) - revendeur qui prescrit les obligations réglementaires qu’un revendeur doit respecter pour être admissible comme ESLC. Elle a proposé que l’entente soit conclue entre toutes les ESL auxquelles l’entreprise non canadienne est interconnectée. Elle a demandé au Conseil d’ordonner aux ESL de conclure pareilles ententes avec tout revendeur qui en fait la demande.

2. L’Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l’Organisation nationale anti-pauvreté (les ACC/FNACQ/ONAP), l’Alliance canadienne des télécommunications de l’entreprise (l’ACTE), la Fundy Cable Ltd./Ltée, la London Telecom Network, Inc., la Lucent Technologies Canada Inc., Rogers Network Services et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) (au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited (maintenant la Island Telecom Inc.), la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc. (maintenant la MTS Communications Inc.), The New Brunswick Telephone Company, Limited (maintenant la NBTel Inc.), la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc.) ont déposé des observations en réponse à la demande de l’ACC. Celle-ci a déposé une réplique le 17 novembre 1997.

3. L’ACC a proposé qu’on lui donne accès à tous les privilèges actuels des ESLC et qu’on l’assujettisse à toutes les obligations actuelles des ESLC et à celles qui peuvent être imposées dans l’avenir. Voici les faits saillants du projet d’entente d’interconnexion ESL - revendeur de l’ACC :

(i) Que l’ACC obtienne les mêmes clauses d’interconnexion que les ESL ont entre elles, y compris le partage des coûts des circuits d’interconnexion.

(ii) Que le paiement pour l’échange de trafic entre le revendeur et une ESL soit tel qu’établi dans la décision 97-8, en particulier celui qui comprend le raccordement du trafic d’arrivée sur une base de facturation-conservation, sauf dans certains cas.

(iii) Que les revendeurs assument les diverses obligations liées au réseau comme un code de central (NXX) par circonscription et les règles relatives à l’avis de changements apportés au réseau.

(iv) Pour ce qui est du fonds de contribution central, que l’ACC puisse avoir accès aux mêmes subventions offertes aux ESL et qu’elle calcule, perçoive et paie la contribution pour le trafic intercirconscription en provenance ou à destination de son commutateur.

(v) Que l’ACC offre aux entreprises intercirconscriptions (EI) l’égalité d’accès et l’interconnexion avec les fournisseurs de services sans fil suivant des modalités équivalant aux tarifs des entreprises de service local titulaires (ESLT) et qu’elle les dépose auprès du Conseil afin de se conformer aux garanties concurrentielles mises en place par le Conseil. En outre, que l’ACC se conforme, dans tous les secteurs où elle offre un service, au paragraphe 27(2) de la Loi qui porte ce qui suit : « Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature » et que l’ACC n’empêche pas les utilisateurs finals qu’elle dessert d’avoir accès, sous des modalités raisonnables, aux ESL de leur choix.

(vi) Que l’ACC fournisse des inscriptions à l’annuaire aux ESL à des tarifs non supérieurs à ceux que les ESLT facturent.

(vii) En dernier lieu, que l’ACC se conforme à toutes les garanties des consommateurs établies dans la décision 97-8.

II HISTORIQUE

4. Dans la décision 97-8, le Conseil a établi le cadre de réglementation applicable aux marchés des services locaux concurrentiels, y compris les droits et obligations des ESLC.

5. Dans la décision 97-8, le Conseil a reconnu qu’il existe plusieurs obstacles à l’entrée dans le marché local qui découlent généralement : (1) de restrictions techniques qui empêchent les ESLC d’interconnecter leurs réseaux aux réseaux omniprésents des ESLT d’une manière qui leur permettrait d’offrir des services locaux à l’aide de leurs propres installations; (2) de restrictions tarifaires conçues pour la réglementation dans un régime monopolistique, dans le cadre duquel la structure tarifaire prévoit la mise en bloc de services locaux pour desservir l’utilisateur final; et (3) de politiques de tarification subventionnée mises en œuvre à l’égard des tarifs du service local de résidence. Pour lever ces obstacles à l’entrée, le Conseil a : (1) obligé les arrangements d’interconnexion entre les ESL et il a ordonné que les modifications techniques connexes soient apportées aux réseaux des ESLT; (2) ordonné l’interconnexion et obligé le dégroupement de certaines composantes de services et d’installations des ESLT dont les ESLC auraient besoin mais qu’ils ne pourront généralement pas leur offrir; et (3) adopté un mécanisme de contribution qui établit l’équilibre entre l’objectif qui consiste à favoriser l’efficacité de la concurrence et l’objectif, tout aussi important, qui consiste à s’assurer que, dans toute la mesure du possible, les abonnés du service de résidence, y compris ceux qui se trouvent dans des zones où les coûts sont plus élevés, ont accès à des services qui tiennent compte des avantages de la concurrence.

6. Dans la décision 97-8, après avoir examiné les mémoires déposés par toutes les parties en réponse à l’avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en œuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes de réseau, le Conseil a conclu qu’il convenait d’établir des procédures à l’égard de l’entrée des ESLC désirant entrer dans le marché, dont l’obligation de produire, pour fins d’approbation par le Conseil, les tarifs interentreprises et les ententes d’interconnexion qu’elles proposent. De plus, le Conseil a examiné s’il était dans l’intérêt public d’exercer les pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi afin d’imposer aux ESLC diverses modalités (par ex., des garanties pour les consommateurs) établies dans la décision 97-8 ainsi que celles qui peuvent se révéler nécessaires dans l’avenir.

7. Le Conseil note en passant que les demandes de révision et de modification déposées après le 20 mars 1998 sont considérées à la lumière des lignes directrices énoncées dans l’avis public Télécom CRTC 98-6 du 20 mars 1998 intitulé Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification.

8. Lorsqu’il a examiné la demande de l’ACC, le Conseil a appliqué les critères identifiés dans la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979 intitulée Requête de Bell Canada en vue de réviser la partie de la décision Télécom CRTC 78-7, du 10 août 1978, qui traite du Projet de service téléphonique de l’Arabie Saoudite. Le Conseil a déclaré que la requérante doit démontrer qu’il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants : (1) une erreur de droit ou de fait; (2) un changement fondamental des circonstances ou des faits depuis la décision; (3) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; et (4) un nouveau principe découlant de la décision. En outre, nonobstant l’absence de preuve, prima facie, qu’un des critères susmentionnés n’ait été rencontré, il serait également possible au Conseil de déterminer qu’il y avait un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu’en conséquence, une réévaluation était légitime. Compte tenu de ce qui précède, les sections suivantes portent sur les arguments de l’ACC relatifs à la révision et à la modification de la décision 97-8.

III DÉCISIONS

A. Défaut de considérer un principe de base soulevé dans la procédure initiale

9. L’ACC a fait valoir que rien n’indique dans la décision 97-8 que le Conseil a tenu compte de la question des entreprises non canadiennes qui deviennent des ESLC, même si la question a été soulevée à l’étape des demandes de renseignements de l’instance, alors que le Conseil a demandé à Stentor comment il s’assurerait que les obligations des ESLC pourraient être imposées aux fournisseurs de services locaux qui ne sont pas de compétence fédérale.

10. L’ACC a déclaré que toutes les parties, y compris Stentor, ont appuyé la proposition voulant que les revendeurs soient admissibles à devenir des ESLC à la condition que les mécanismes ou procédures appropriés soient en place pour assurer la conformité des revendeurs avec les obligations des ESLC.

11. Stentor a répondu que le Conseil a soulevé explicitement la question de savoir si les obligations des ESLC peuvent être imposées aux revendeurs et qu’il l’a examinée au cours de l’instance, et il a fait valoir que le Conseil était de toute évidence au courant lorsqu’il a rendu sa décision. Stentor a ajouté qu’il est évident que le Conseil a eu amplement de temps pour examiner le principe voulant que des garanties sont nécessaires dans un régime concurrentiel et qu’il a rendu sa décision de manière à en mettre en place.

12. Dans la décision 97-8, le Conseil a déclaré que même si la concurrence dans la revente peut aider à promouvoir le développement d’un marché concurrentiel, le Conseil estime que les avantages de la concurrence ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’une concurrence fondée sur les installations.

13. Le Conseil fait remarquer qu’il a examiné une demande de renseignements adressée aux parties concernant les méthodes d’application des obligations des ESLC aux revendeurs. Toutes les réponses aux demandes de renseignements ont fait partie du dossier de l’instance que le Conseil a examiné intégralement dans ses délibérations. Plus particulièrement, le Conseil a conclu que le meilleur cadre de réglementation est celui qui exige que les ESLC déposent des tarifs applicables aux services interentreprises et qu’elles soumettent les ententes interentreprises. Le Conseil a en outre estimé que les ESLC partageraient les coûts des circuits d’interconnexion. Pour se conformer à ses exigences, les ESLC doivent être des entreprises canadiennes du ressort du Conseil en vertu de la Loi.

14. De plus, le Conseil estime que la décision 97-8 porte clairement sur les aspects soulevés par les parties, dans la preuve et le plaidoyer, sur la façon dont les revendeurs pourraient participer au marché local en exigeant que les ESLT permettent 1) la revente illimitée par les ESLC de composantes dégroupées autres que les inscriptions d’abonnés et 2) la revente de services locaux résidentiels pour offrir des services résidentiels aux consommateurs. Même s’il a reconnu que la revente de services au détail ne fournirait aucune marge de prix, le Conseil a souligné que pareille revente peut donner aux revendeurs non canadiens et comme aux revendeurs canadiens accès à des arrangements de guichet unique et arrangements semblables. En outre, en établissant les conditions de revente, le Conseil a exigé que les revendeurs satisfassent à certaines exigences de service que le Conseil impose aux ESL, comme le 9-1-1 et le service de relais téléphonique, suivant les obligations sous-jacentes des ESL.

15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’ACC n’a pas prouvé qu’il n’a pas considéré un principe de base soulevé dans l’instance initiale.

B. Un nouveau principe a découlé de la décision

16. L’ACC a allégué qu’un nouveau principe a découlé de la décision, c.-à-d., que les entreprises non canadiennes et, en particulier, les revendeurs appartenant à des étrangers et contrôlés par eux ne peuvent participer au marché local comme ESLC. Elle a fait valoir que, même si le Conseil ne prend pas de décision explicite dans la décision 97-8 suivant laquelle les entreprises non canadiennes devraient être traitées de la même façon, le cadre de réglementation établi pour les ESLC dans la décision 97-8 prévoit clairement que les entreprises non canadiennes ne peuvent tout simplement pas se conformer aux diverses exigences des ESLC.

17. L’ACC a déclaré que le nouveau principe visant à empêcher les entreprises non canadiennes de devenir des ESLC : (1) crée des contraintes artificielles sur le nombre de fournisseurs de services locaux concurrentiels possibles et limitera l’innovation dans les services et le choix des consommateurs dans le marché des télécommunications locales; (2) est incompatible avec la politique que le Conseil a toujours eue de s’assurer que les entreprises se trouvant dans pareille situation se voient permettre l’entrée sur le marché et l’accès à des conditions d’interconnexion semblables; et (3) n’a été appuyée par aucune partie à l’instance initiale mais, au contraire, que toutes les parties ont envisagé que les revendeurs se verraient donner le statut d’ESLC s’ils satisfaisaient aux obligations requises des ESLC, plusieurs parties ayant même proposé des méthodes particulières ou des mécanismes grâce auxquels les obligations des ESLC pourraient être imposées aux revendeurs.

18. Ceux qui ont appuyé l’ACC ont soutenu que les obstacles à l’entrée sur le marché local désavantageraient les revendeurs appartenant à des étrangers dans le marché intercirconscription, étant donné qu’ils n’ont plus la même occasion, comme concurrents appartenant à des Canadiens d’offrir des services entièrement groupés. Ces parties ont ajouté que cela serait un inconvénient commercial majeur qui nuirait à la concurrence.

19. En réponse à l’argument de l’ACC selon lequel le modèle concurrentiel choisi par le Conseil pour le marché local dans la décision 97-8 diffère de celui choisi pour le marché intercirconscription dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Stentor a fait valoir qu’il est incorrect d’affirmer que la décision 97-8 introduisait donc un nouveau principe qui justifiait un examen. Il a ajouté que les règles établies par le Conseil dans des décisions antérieures relatives au cadre de réglementation ont toujours été basées sur les circonstances de chaque cas.

20. L’ACC a répliqué que son examen des décisions citées par Stentor a confirmé que le Conseil n’a jamais fait de discrimination à l’endroit des revendeurs appartenant à des étrangers et contrôlés par eux en refusant leur entrée dans de nouveaux marchés tout en permettant l’entrée d’entreprises appartenant à des Canadiens et contrôlées par eux. L’ACC a fait remarquer que la décision Télécom CRTC 93-8 du 23 juillet 1993 intitulée Accès côté réseau des revendeurs aux réseaux téléphoniques publics commutés prouve que lorsqu’on lui a demandé de limiter l’entrée de revendeurs appartenant à des étrangers et contrôlés par eux, il a décidé de traiter de la même manière toutes les entreprises d’interconnexion (entreprises dotées d’installations, revendeurs appartenant à des Canadiens et contrôlés par eux et revendeurs appartenant à des étrangers et contrôlés par eux).

21. Dans la décision 97-8, le Conseil a conclu que la concurrence fondée sur les installations conférait des avantages importants aux utilisateurs. L’entrée fondée sur les installations encourage les innovations techniques que l’on ne retrouve pas dans la même mesure dans les marchés de revente où l’accent est habituellement mis sur le prix et les blocs de service. Le Conseil souligne que seuls les fournisseurs dotés d’installations qui se conforment aux dispositions de la Loi peuvent exploiter au Canada. Comme tel, la décision 97-8 interdit à tous les revendeurs, tant étrangers que Canadiens, de devenir des ESLC dans le but d’entrer dans la concurrence locale. Néanmoins, le Conseil fait remarquer que tout revendeur qui s’efforce de se conformer aux dispositions de la Loi et de satisfaire aux critères du Conseil au chapitre de la participation au marché local peut devenir une ESLC.

22. Ainsi, le Conseil conclut que la décision 97-8 n’a pas soulevé de nouveau principe, à savoir que les entreprises non canadiennes, en particulier les revendeurs contrôlés par des étrangers, soient empêchées de devenir des ESLC.

C. Il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 97-8 de limiter l’admissibilité des ESLC à devenir des entreprises canadiennes

23. L’ACC a déclaré, entre autres choses, que plutôt que de promouvoir une véritable concurrence locale en levant les obstacles à l’entrée dans le marché local, la décision 97-8 a l’effet pervers de créer un nouvel obstacle à l’entrée pour les entreprises non canadiennes désirant participer au marché local comme ESLC. À son avis, non seulement cet obstacle désavantage grandement les entreprises non canadiennes sur le plan de la concurrence, mais il limite aussi le choix du consommateur et les innovations de service dans le marché local, ce qui va à l’encontre des objectifs de politique globaux du Conseil.

24. L’ACC a allégué que cet obstacle à l’entrée des entreprises non canadiennes est également incompatible avec les engagements que le Canada a pris dans de récentes négociations qui ont abouti à l’entente de l’Organisation mondiale du commerce sur les télécommunications de base. L’ACC a notamment soutenu que la décision 97-8 est incompatible avec l’engagement du Canada voulant que jusqu’à 100 % des investissements étrangers soient permis pour les fournisseurs de services de télécommunications de base sur une base de revente. Les ACC/FNACQ/ONAP et l’ACTE ont convenu que les obstacles à l’entrée pour les revendeurs pourraient être incompatibles avec les engagements que le Canada a pris dans le Quatrième protocole.

25. Stentor a répondu que le Canada ne s’est pas engagé à permettre aux compagnies étrangères de livrer concurrence dans le marché local comme s’il s’agissait d’entreprises dotées d’installations.

26. L’ACC a également fait remarquer que le Conseil n’a jamais refusé à l’ACC ou à d’autres entreprises non canadiennes l’accès aux mêmes services ou aux mêmes installations tarifés offerts aux entreprises intercirconscriptions.

27. L’ACC a indiqué que, compte tenu de l’impact probable de la décision 97-8 sur la viabilité des entreprises non canadiennes ainsi qu’à des diverses méthodes offertes au Conseil pour informer les entreprises non canadiennes de leurs obligations réglementaires, il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil d’empêcher les entreprises non canadiennes de devenir des ESLC.

28. Certaines parties qui ont appuyé l’ACC ont dit se trouver dans une situation fâcheuse semblable, étant incapables d’obtenir les mêmes droits et obligations que les entreprises canadiennes, y compris la capacité d’avoir accès à l’interconnexion côté circuit et d’agir comme des entreprises locales de base. Elles ont soutenu que l’exclusion des entreprises non canadiennes du marché local sur un pied d’égalité avec les entreprises canadiennes va à l’encontre de la vision du Conseil, soit assurer une concurrence juste.

29. Stentor a fait valoir qu’en établissant son cadre pour la concurrence locale, le Conseil a tenu compte du rôle des revendeurs dans un marché des services locaux concurrentiels et il a notamment examiné les besoins des revendeurs lorsqu’il a élargi la portée des services des ESLT pouvant être revendus, de manière à inclure le service résidentiel.

30. Stentor a affirmé que le Conseil n’a pas permis l’utilisation d’installations ou l’interconnexion par les fournisseurs de service qui ne sont pas assujettis à la Loi, en raison de ses pouvoirs et responsabilités limités dans la législation actuelle ainsi que de l’obligation d’établir un cadre pour la concurrence locale qui soit conforme à cette législation.

31. Stentor a soutenu que, suivant la proposition de l’ACC, le Conseil aurait seulement une autorité indirecte par rapport aux ESLC par l’entremise des tarifs des ESL, il y aurait application inégale des règles de réglementation. À titre d’exemple, Stentor a déclaré que s’attendre que les ESL soient responsables du contrôle et de l’application des obligations réglementaires serait leur prêter le flanc à des accusations de partialité concurrentielle et de comportement anticoncurrentiel et imposerait aux entreprises canadiennes un fardeau financier et opérationnel injustifiable.

32. De l’avis de Stentor, les ententes requises seraient contraires à d’autres principes épousés dans la décision 97-8 comme le concept d’interconnexion entre les entreprises ayant un statut égal.

33. Stentor a en outre fait valoir que dans tout le processus du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (CDIC), il a suivi les directives contenues dans la décision 97-8 concernant l’admissibilité des fournisseurs de service à devenir des ESLC. Il a déclaré que l’inclusion dans les négociations du CDIC des fournisseurs de service qui ne satisfont pas aux exigences d’admissibilité actuelles des ESLC auraient modifié les positions des compagnies et peut-être celles d’autres ESL et même certaines décisions du Conseil, en ce qui concerne bon nombre des ententes d’interconnexion négociées. Par exemple, les questions comme l’établissement d’un fonds de contribution et son fonctionnement, de même que la mise en œuvre de la transférabilité des numéros locaux (TNL) auraient été examinées différemment si les fournisseurs de service qui ne sont pas des entreprises canadiennes étaient considérées comme des ESLC. À cet égard, Stentor a indiqué que les arrangements négociés de bonne foi dans le processus du CDIC n’ont pas besoin d’être réévalués.

34. Le Conseil convient qu’il faudrait réexaminer bon nombre des questions dont le CDIC est saisi si les revendeurs devaient obtenir les droits et obligations des ESLC, ce qui ralentirait l’implantation de la concurrence locale.

35. L’ACC a rejeté l’allégation de Stentor voulant que le Conseil n’ait pas permis aux revendeurs d’utiliser les circuits locaux et les arrangements d’interconnexion en raison des limitations de pouvoirs et des responsabilités que lui confère la législation actuelle. Elle a fait valoir que le Conseil a le pouvoir d’exiger que les ESLT offrent des services tarifés et l’interconnexion aux revendeurs dans le marché local comme il l’a fait dans le marché de l’interurbain.

36. L’ACC a indiqué que l’incapacité d’obtenir l’accès aux circuits locaux des ESLT ainsi qu’à des arrangements d’interconnexion favorables est plus qu’une question de souplesse pour l’entreprise locale nouvellement arrivée. Les entreprises non canadiennes ne sont pas admissibles à l’accès :

1) à d’autres composantes réseau dégroupées;

2) à des arrangements de compensation, de facturation-conservation ou à une compensation mutuelle à des tarifs basés sur les coûts;

3) à des arrangements d’interconnexion efficaces, comme des points de transit d’interconnexion;

4) au mécanisme de subventions transférables;

5) à d’autres réductions de coût, y compris le partage égal du coût des circuits d’interconnexion et aux liaisons de signalisation CCS7 avec d’autres ESL interconnectées; et

6) au paiement des activités de commutation et de groupement pour le trafic de départ/d’arrivée des EI en provenance et à destination de clients du service local.

37. Selon l’ACC, un nouveau venu qui se voit refuser l’accès serait grandement désavantagé sur le plan de la concurrence dans le marché local comparativement à d’autres qui ne sont pas assujettis à cet obstacle. De l’avis de l’ACC, le Conseil créerait un précédent en refusant l’accès à une entreprise concurrente à des services d’ESLT dont l’entreprise a besoin pour livrer concurrence.

38. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a indiqué qu’encourager l’entrée dans les services locaux concurrentiels entraînerait des améliorations de la productivité. Il a poursuivi en disant que le Conseil a pour rôle de s’assurer que des conditions économiques et techniques de libre accès sont en place.

39. Le Conseil est d’avis que la décision 97-8 ne soulève pas de nouvel obstacle à l’entrée des revendeurs. Il souligne que tous les revendeurs sont libres d’exploiter des services dans les marchés locaux comme ils le font depuis plusieurs années. En outre, il n’y a aucun nouvel obstacle à l’entrée pour les entreprises au Canada. Un fournisseur de service qui exploite en qualité d’entreprise canadienne conformément à la Loi peut prendre des mesures pour devenir une ESLC.

40. Suivant la décision 97-8, les revendeurs appartenant à des étrangers continuent d’avoir les mêmes droits que les revendeurs appartenant à des Canadiens. Le Conseil précise qu’aucune décision qu’il a prise n’établit de discrimination entre les revendeurs suivant le pourcentage de propriété canadienne.

41. Le Conseil désapprouve l’opinion de l’ACC voulant qu’en essayant d’établir un équilibre entre les nombreux intérêts pour les questions complexes, il ait omis les revendeurs contrôlés par des étrangers et leur appartenant. Le Conseil, comme il l’a indiqué dans la décision 97-8, a tenu compte des intérêts des consommateurs et de tous les participants de l’industrie et il a établi son cadre en conséquence. Ce faisant, il a conclu que l’entrée fondée sur les installations profiterait davantage aux consommateurs. Il n’a donc pas inclus dans le cadre un régime réglementaire qui permettrait l’entrée d’un revendeur suivant la même base qu’un fournisseur doté d’installations. S’il l’avait fait, cela serait d’exiger la réglementation complexe des revendeurs par voie des tarifs et des ententes de toutes les ESL. À son avis, il ne conviendrait pas d’appliquer des obligations des ESLC aux revendeurs par des modalités dans les tarifs des ESL et les ententes dans le marché local concurrentiel.

42. Le Conseil prend note de l’affirmation de l’ACC selon laquelle il existe plusieurs segments du marché dans lesquels le Conseil s’est engagé dans une réglementation indirecte pour permettre aux revendeurs d’entrer dans les marchés concurrentiels; il s’agit du marché de l’interurbain, du marché des services partagés et du marché des services de téléphoniste. Toutefois, le Conseil estime que ces marchés sont loin d’exiger le même degré de complexité d’application nécessaire pour fournir le service dans le marché local.

43. Par exemple, le Conseil fait valoir que livrer concurrence dans le marché local exige l’acceptation d’obligations de la décision 97-8 y compris, entre autres choses, la fourniture de la TNL; la facturation-conservation et la compensation mutuelle; l’obligation de percevoir et le droit de recevoir des subventions transférables; les préoccupations relatives à la protection de la vie privée, à la confidentialité et aux débranchements; l’interconnexion entre les entreprises; l’égalité d’accès; de même que les obligations relatives aux points d’interconnexion/point de transit.

44. D’après le dossier de l’instance, le Conseil conclut que la décision 97-8 établit correctement un cadre pour la concurrence locale fondée sur les installations en se basant sur le fait que l’entrée fondée sur les installations à long terme se trouvera par des innovations techniques plus importantes, une concurrence accrue ainsi que de plus grands avantages pour les utilisateurs.

45. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a aucun doute réel quant à la rectitude de ses décisions dans la décision 97-8.

46. Par conséquent, la demande de l’ACC voulant que le Conseil révise et modifie la décision 97-8 est rejetée.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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