ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-459

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Décision

Ottawa, le 28 septembre 1998
Décision CRTC 98-459
Thunder Bay Christian Radio
Thunder Bay (Ontario) - 199802377
Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne - approuvée
1.  À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Thunder Bay Christian Radio (la Christian Radio) visant l'exploitation à Thunder Bay, à la fréquence 95,1 MHz, canal 236FP, d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
2.  Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
3.  La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi.
4.  La nouvelle station diffusera de la musique chrétienne, 24 heures par jour. Au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiendront à la sous-catégorie 34 (religieux non classique). La station offrira également de courts segments de nouvelles et de renseignements faisant la promotion d'évènements et d'activités locaux. La requérante n'a mentionné aucun plan visant à offrir des émissions religieuses au sens où l'entend la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux du Conseil, exposée dans l'avis public CRTC 1993-78. Néanmoins, le Conseil rappelle à la Christian Radio les exigences qu'il a établies dans cet avis public en ce qui a trait à l'équilibre à maintenir et à d'autres questions concernant la diffusion d'émissions religieuses ainsi que la politique relative à la sollicitation de fonds.
5.  La requérante a déclaré que la station ne diffusera pas de publicité et ne sollicitera pas de recettes publicitaires. Elle compte toutefois vendre aux auditeurs des abonnements de 6 $ par mois ou 72 $ par année afin de générer des revenus. Conformément aux engagements pris dans la demande, la licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas de messages publicitaires.
6.  Le Conseil approuve cette demande puisqu'il estime que la nouvelle station n'entraînera pas de conséquences notables pour les autres stations exploitées à Thunder Bay. Le Conseil estime également que l'ajout d'une station de musique chrétienne accroîtra la diversité de services radiophoniques offerts aux auditeurs de Thunder Bay. Le Conseil note en outre que d'autres fréquences radiophoniques demeurent disponibles dans le marché et qu'il n'a reçu aucune intervention défavorable à la demande.
7.  Le Conseil note que cette station est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
8.  Au chapitre du développement des talents canadiens, la requérante s'est engagée à dépenser annuellement 1 500 $ afin d'organiser des concerts d'artistes locaux et d'offrir du temps en ondes à des artistes locaux, indépendants.
9.  Dans le cadre de sa demande, la Christian Radio s'est engagée à offrir une programmation entièrement locale. Elle s'est également engagée à consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes bien que le Règlement de 1986 sur la radio n'exige qu'un niveau minimum de 10 %. La titulaire est donc tenue de respecter ces engagements par condition de licence.
10.  La licence est également assujettie à la condition qu'au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine appartiennent à la sous-catégorie 34 (religieux non classique).
11.  La licence est également assujettie à la condition que la nouvelle station soit exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, compte tenu des modifications successives.
12.  La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
13.  La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
14.  Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
15.  Les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance. Par conséquent, la Christian Radio devra choisir une autre fréquence pour l'exploitation de ce service si l'utilisation optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion l'exige.
16.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
17.  Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
18.  Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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