ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-451

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Décision

Voir aussi: 1998-451-1

Ottawa, le 25 septembre 1998

Décision CRTC 98-451
Vidéotron ltée
Saint-Joachim-de-Montmorency (Côte-de-Beaupré) et Sainte-Pétronille (Île d'Orléans) (Québec) - 199801741 - 199801759
Acquisition d'actif
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 20 juillet 1998, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif des entreprises de distribution par câble desservant les collectivités susmentionnées, propriété de la Télédistributions Régionales inc. (la Télédistributions), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
2. Ces demandes étaient conditionnelles à l'approbation de la demande présentée par la Northern Cable Holdings et la Sudbury Cable Services Limited visant le transfert de contrôle de ces sociétés à la Télédistributions. Cette demande à été approuvée dans la décision CRTC 98-452, également publiée aujourd'hui.
3. La transaction s'élève à 9 millions de dollars. D'après la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis et il est satisfait que l'approbation des demandes sert l'intérêt public.
4. Le Conseil attribuera des licences de classe 3 à Vidéotron ltée, expirant le 31 août 2001 (la date d'expiration des licences actuelles), à la rétrocession des licences actuelles.
5. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
6. Conformément à la décision CRTC 96-391 dans le cas de l'entreprise desservant Saint-Joachim-de-Montmorency et la décision CRTC 95-8 dans le cas de l'entreprise desservant Sainte-Pétronille (Île d'Orléans), la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal, WVNY (ABC) et WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), au service de base.
7. La titulaire est également autorisée à distribuer, à son gré, WUTV (FOX) Buffalo (New York), au service de base de chaque entreprise.
8. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire reçoit les signaux susmentionnés par micro-ondes.
9. Chaque licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
11. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'appui de ces demandes ainsi que de la réponse de la titulaire.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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