ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-4

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Décision

Ottawa, le 7 janvier 1998

Décision CRTC 98-4

Centario Communications Inc.

Lindsay (Ontario) - 199702478

Conversion de CKLY du AM au FM

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 22 septembre 1997, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Lindsay, à la fréquence 91,9 MHz, canal 220B, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 14 000 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.

4. La Centario Communications Inc. (la Centario) exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio CKLY Lindsay. Elle cessera l'exploitation de cette station AM dans les trois mois de la mise en exploitation de la station FM. Au cours de la période de transition, la requérante diffusera simultanément la programmation de CKLY sur les ondes de la nouvelle station FM. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément pour une période de trois mois suivant la mise en exploitation. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, cette dernière lui rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CKLY.

5. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

6. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

7. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

8. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

9. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.

10. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

11. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loile Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

13. Le Conseil fait état de l'intervention défavorable à un aspect technique de la demande. L'intervenant a soutenu qu'un canal de classe A alloué à Lindsay, le canal 294, serait plus convenable pour CKLY et que le canal 220B proposé par la requérante serait mieux utilisé dans la région du Grand Toronto. En réponse à l'intervention, l'expert-conseil de la Centario a soumis une preuve technique détaillée et des arguments qui répondent pleinement à ceux de l'intervenant. Le Conseil estime donc que la Centario a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations que l'intervenant a soulevé dans son intervention. En outre, tel que noté précédemment, le ministère de l'Industrie a confirmé que la proposition de la Centario est techniquement acceptable.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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