ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-253

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Décision

Ottawa, le 7 août 1998
Décision CRTC 98-253
Cogeco Câble Canada inc.
Renouvellement de licence
1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-39 du 22 avril 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiocommunication qui dessert la collectivité susmentionnée, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1998 au 31 août 2005, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
2. La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, sous forme codée, au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotrope apparente rayonnée de 16 watts, des services de programmation suivants :
Basic Service/ Service de base
CFCM-TV (TVA) Québec
CIVQ-TV (STQ) Québec
CFCF-TV (CTV) Montréal
CFAP-TV (TQS) Québec
CBMT (CBC) Montréal
CBVT (SRC) Québec
WPTZ (NBC) Plattsburgh, New York
Le Réseau des sports
TV5 Québec Canada inc.
MétéoMédia
Le Réseau de l'information
Le Canal Famille
Arts et divertissements
Programmation communautaire

Discretionary Service/Service facultatif
Super Écran
3. Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle, les réalignements de canaux, le service FM au câble et les prises de câble supplémentaires.
4. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
5. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.
6. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
7. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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