ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-229

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Décision

Ottawa, le 29 juillet 1998
Décision CRTC 98-229
Viewer's Choice Canada Inc.
L'est du Canada - 199707601
Approbation d'une demande visant à contribuer un pourcentage des recettes nettes à des investissements dans des métrages canadiens, plutôt qu'un montant maximum fixe
1.  À la suite de l'avis public CRTC 1998-16 du 20 février 1998, le Conseil approuve la demande présentée par la Viewer's Choice Canada Inc. (la VCC) visant à modifier une condition de licence qui porte sur la contribution minimale à consacrer à des investissements en capital dans des métrages canadiens.
2.  La VCC est une société en nom collectif composée de la NetStar Enterprises Inc., de la Rogers Pay-Per-View Inc. et de la TMN Networks Inc. Elle est autorisée à exploiter une entreprise de programmation de télévision payante de langue anglaise qui fournit un service de télévision à la carte d'intérêt général par satellite aux câblodistributeurs affiliés dans l'est du Canada (Ontario, Québec et les provinces de l'Atlantique).
3.  La VCC est actuellement assujettie à une condition de licence (numéro 4) qui se lit comme suit :
  La titulaire doit contribuer au Fund To Underwrite New Drama (FUND), pour fins d'investissement en capital dans des métrages canadiens, la somme de 6,5 millions de dollars ou 5 % de ses recettes nettes, selon le plus élevé de ces montants, au cours de la période d'application de la licence.
4.  Dans sa demande, la VCC a demandé que la condition de licence numéro 4 soit modifiée comme suit :
  La titulaire doit contribuer à Le Fonds Harold Greenberg/The Harold Greenberg Fund, aux fins d'investissement en capital dans des métrages canadiens, au moins 5 % de ses recettes nettes au cours de la période d'application de la licence.
5.  La titulaire a déclaré que la modification proposée lui permettrait d'être conforme aux conditions de licence régissant ses entreprises de programmation de vidéo sur demande (VSD) et de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Elle a ajouté que, bien que la modification proposée réduise la contribution totale de la VCC aux émissions canadiennes au cours de la période d'application de la licence, ces investissements en capital initiaux sont éventuellement recouvrés de leur bénéficiaire, ce qui représente une hausse différentielle des investissements initiaux. La titulaire a conclu que, par conséquent, il ne se produira aucune réduction réelle de l'appui aux émissions canadiennes.
6.  Des interventions défavorables à la demande ont été présentées par l'Association canadienne de production de film et de télévision et l'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films. Les deux associations estiment que le Conseil ne devrait pas autoriser la modification d'une condition de licence au cours de la période d'application d'une licence, en particulier lorsque la condition de licence actuelle vise à générer des ressources fiables pour la production de longs métrages canadiens.
7.  En réponse aux préoccupations des intervenantes, la requérante a déclaré que la condition de licence initiale visait à réduire au minimum toute incidence de l'implantation de la télévision à la carte sur le système canadien de radiodiffusion, en particulier sur les services de télévision payante en place. La requérante a ajouté que la VCC existe depuis six ans et qu'au cours de cette période, aucune incidence négative de ce genre ne s'est concrétisée.
8.  Le Conseil a examiné les points de vue de la requérante et des intervenantes et il estime que l'approbation de la demande est conforme au traitement accordé aux entreprises de programmation de VSD et de télévision à la carte par SRD et qu'elle mettra la VCC sur un pied d'égalité avec les autres entreprises de radiodiffusion du même genre.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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