ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-220

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Décision

Ottawa, le 9 juillet 1998
Décision CRTC 98-220
Carleton-Victoria Broadcasting Co. Ltd.
Approuvée - Première station commerciale canadienne de langue anglaise à Grand-Sault. La station rediffusera sur la bande FM les émissions de CJCJ Woodstock avec de la publicité de Grand-Sault. La nouvelle station doit commencer à diffuser de la programma-tion locale distincte d'ici trois ans.
1. À la suite d'une audience publique tenue à Saint John le 30 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Grand-Sault, à la fréquence 93,5 MHz, canal 228A, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 5 300 watts.
2. La nouvelle station rediffusera la programmation produite par CJCJ Woodstock, à l'exception de 2 heures et 30 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, qui seront diffusées exclusivement à Grand-Sault.
3. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
4. La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil de surveiller la conformité de la titulaire aux conditions de licence énoncées dans la présente décision.
5. Grand-Sault est actuellement desservie par CFAI-FM-1, une station communautaire de langue française, et par CKMV Grand-Sault qui est un réémetteur de CJEM Edmundston, un service commercial de langue française. Dans la décision CRTC 98-56 du 20 février 1998, le Conseil a approuvé une demande visant la conversion de CJEM à la bande FM. Les seuls services canadiens de langue anglaise pouvant être reçus dans le marché de Grand-Sault sont ceux des réseaux AM et FM de la SRC. Le Conseil fait remarquer que, selon de récentes données BBM, 58 % de tous les auditeurs du comté de Victoria écoutent des services de radio de langue anglaise en provenance des États-Unis.
6. L'Alliance des radios communautaires du Canada inc. (l'ARCC), la Coopérative des Montagnes ltée (la Coopérative) et la Edmundston Radio Limited (Edmundston Radio) ont présenté des interventions défavorables à la demande. La Coopérative est titulaire de CFAI-FM-1 Grand-Sault et Edmundston Radio est titulaire de CJEM Edmundston et de CKMV Grand-Sault.
7. Compte tenu de la demande d'Edmundston Radio alors en instance et visant à transmettre CJEM sur la bande FM à Grand-Sault, l'ARCC et la Coopérative craignaient notamment qu'il n'en résulte une plus grande fragmentation du marché et que CFAI-FM-1 en subisse un préjudice économique. Edmundston Radio a affirmé que la population anglophone de Grand-Sault n'est pas suffisamment nombreuse pour soutenir un service commercial de langue anglaise.
8. Dans sa réplique aux interventions, la requérante a répété qu'elle vise à répondre aux besoins des résidents anglophones de la région de Grand-Sault et, ce faisant, à rapatrier les auditeurs qui écoutent actuellement des stations de radio américaines.
9. Le Conseil est convaincu que les services de radio de langue française en place dans le marché de Grand-Sault ne subiront pas de préjudice indu étant donné que la programmation du nouveau service sera entièrement de langue anglaise.
10. Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, il n'existe aucune source radiophonique de nouvelles locales de langue anglaise à Grand-Sault. Dans sa demande écrite, la requérante a mentionné ses plans visant la diffusion par CJCJ et la rediffusion sur les ondes de la station FM proposée de nouvelles, de bulletins météorologiques, de sports, d'événements communautaires et de messages d'intérêt public concernant les résidents de Grand-Sault.
11. À l'audience, la requérante a fait état de son intention [TRADUCTION] « d'établir des studios à Grand-Sault une fois que nous aurons fait notre place dans le marché et que notre volume de recettes nous permettra d'assumer les coûts supplémentaires. Après une étude plus poussée, et dans l'intérêt de la demande, nous serons plus précis. Nous nous engagerons à établir des studios et à diffuser une programmation locale au moins en matinée d'ici la fin de la troisième année. »
12. Tel qu'il est mentionné ci-dessus, aucun service radiophonique commercial canadien de langue anglaise ne dessert Grand-Sault, ce qui fait de cette ville un « marché à station unique », tel que défini dans l'avis public CRTC 1993-121 intitulé Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique. Conformément à cette politique, la nouvelle station FM serait exemptée des exigences de la politique concernant les stations FM dans des marchés concurrentiels. De telles stations sont tenues de consacrer au moins un tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales si elles désirent solliciter ou accepter de la publicité locale.
13. Bien que la politique concernant les marchés à station unique ne fixe pas de minimum de programmation locale, le Conseil a depuis longtemps pour position qu'une certaine programmation locale devrait être présentée en contrepartie des recettes provenant de la publicité locale.
14. Le Conseil a pris note de la proposition de la titulaire selon laquelle de la publicité locale sera diffusée sur les ondes de la nouvelle station, même si aucune programmation locale particulière ne sera présentée au départ. Bien que cette proposition ne soit pas conforme à la politique exposée ci-dessus, le Conseil est conscient que la tendance à Grand-Sault consiste à écouter des stations américaines et que la nouvelle station y fournira un premier service radiophonique commercial canadien de langue anglaise. Compte tenu de l'engagement susmentionné de la requérante, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que la titulaire commence à diffuser, au moins en matinée, de la programmation locale distincte, telle que définie dans l'avis public CRTC 1993-38, au plus tard dans les trois ans de la date de la présente décision.
15. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, avec son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
16. La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
17. La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil
18. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
19. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
20. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
21. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
22. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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