ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-216

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Décision

Ottawa, le 8 juillet 1998

Décision CRTC 98-216

Câblevision HSL-SDM inc.

Domaine Val-Boisé (Parc de maisons mobiles) (Québec) - 199712625

Nouvelle entreprise de distribution par câble

1. À la suite de l'avis d'audience publique CRTC 1998-2 du 20 mars 1998, le Conseil approuve la demande de licence présentée par Câblevision HSL-SDM inc., visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir le Domaine Val-Boisé et attribuera, sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, une licence de classe 3 expirant le 31 août 2004.

2. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties 1 et 3 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

4. Bien que le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de classe 3, il note que la requérante a proposé un tarif d'abonnement mensuel de 25,51 $.

5. La licence est assujettie à la condition que pour la programmation communautaire et toute autre programmation d'un service dont elle est la source, la titulaire respecte les lignes directrices concernant la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

7. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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