ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-200

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 3 juillet 1998

Décision CRTC 98-200

Kincardine Cable T.V. Ltd.

Kincardine (Ontario) - 199800272

Modification de licence

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-30 du 14 avril 1998, le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble desservant Kincardine, de manière à :

a) supprimer la condition de licence autorisant la distribution, au gré de la titulaire, de CHCH-TV (IND) Hamilton, WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WTVS (PBS), WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la Cancom, au service de base;

b) autoriser la distribution, au gré de la titulaire, de CHCH-TV (IND) Hamilton, WIVB-TV (CBS), WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), au service de base; et à

c) autoriser la distribution de WUTV (FOX) Buffalo (New York) à un volet facultatif, en remplacement de WUHF (FOX) Rochester (New York), reçu par satellite de la Cancom.

2. La titulaire peut recevoir les signaux autorisés en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion. Le Conseil observe que la titulaire compte recevoir les signaux susmentionnés par fibre optique.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :