ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-20

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 30 janvier 1998

Décision CRTC 98-20

Rogers Cablesystems Limited

Strathroy (Ontario) - 199708104

Modifications de licence

1. Dans l'avis public CRTC 1997-137 du 13 novembre 1997, le Conseil a annoncé une demande présentée par la Rogers Cablesystems Limited (la Rogers) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble de classe 2 desservant Strathroy de manière, entre autres, à supprimer la tête de ligne locale de l'entreprise et à l'interconnecter, par fibre optique, à l'entreprise de distribution par câble de classe 1 desservant un secteur de London (London nord), également propriété de la titulaire.

2. Le Conseil fait remarquer que dans l'avis public CRTC 1997-25 du 11 mars 1997, il a confirmé son intention de supprimer l'obligation faite aux câblodistributeurs de posséder, entre autres, leur tête de ligne locale. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) entré en vigueur le 1er janvier 1998 n'impose pas cette exigence. Par conséquent, le Conseil n'a pas à approuver cette partie de la demande.

3. Compte tenu de l'interconnexion susmentionnée, le Conseil autorise la titulaire :

- à distribuer à son gré, WSEE-TV (CBS), WQLN-TV (PBS), Erie (Pennsylvanie), WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan), au service de base, en remplacement de WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par la Cancom;

- à distribuer les services de réseaux identiques de WJET-TV (ABC) et WICU-TV (NBC) Erie (Pennysylvanie), au service de base; et

- à distribuer, WUAB-TV (IND) Cleveland (Ohio), en remplacement de WXON-TV (IND) Detroit (Michigan), au service de base.

4. Le Conseil observe que la Rogers compte recevoir les signaux autorisés ci-dessus par micro-ondes. Il observe en outre que CHCH-TV sera reçu en direct plutôt que par la Cancom.

5. La titulaire est en outre autorisée à distribuer, au service de base, WUTV (FOX) Buffalo (New York), en remplacement de WJBK-TV (FOX) Detroit (Michigan). Le Conseil observe que la Rogers compte recevoir WUTV par fibre optique.

6. En ce qui a trait aux autorisations susmentionnées, la titulaire est autorisée à recevoir les signaux en direct ou en provenance de toute entreprise de distribution de radiodiffusion canadienne détenant une licence ou exemptée d'en détenir une, mais autorisée à transmettre des signaux à d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :