ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-161

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Décision

Ottawa, le 5 juin 1998

Décision CRTC 98-161

Lindsay CATV System Limited

Lindsay (Ontario) - 199712360

Demande d'exemption aux exigences en matière de distribution et d'assemblage - Refusée

1. À la suite de l'avis public CRTC 1998-10 du 10 février 1998, le Conseil refuse la demande présentée par la Lindsay CATV System Limited (la Lindsay CATV) en vue d'être exemptée, par condition de licence, des exigences en matière de distribution et d'assemblage prévues à l'article 20(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2. La Lindsay CATV a demandé l'autorisation d'assembler des services canadiens et étrangers entre volets. L'approbation de la demande de la Lindsay CATV aurait permis à la titulaire d'offrir des volets facultatifs renfermant uniquement des services étrangers.

3. À l'appui, la Lindsay CATV a soutenu que sa demande répond aux souhaits des abonnés qui désirent un plus grand choix de services. Elle a en outre déclaré que sa proposition lui permettrait d'utiliser des décodeurs moins coûteux et plus souples pour assembler les services de programmation en volets plutôt que les « mécanismes de filtrage » actuellement employés. Sa proposition lui donnerait également la souplesse voulue pour négocier des contrats avec les fournisseurs de services de programmation à de meilleures conditions, tout en lui permettant de distribuer autant de services autorisés que possible.

4. Les exigences en matière de distribution et d'assemblage visent essentiellement à favoriser la promotion de services spécialisés et de télévision payante canadiens. Ces exigences stipulent notamment que les services de programmation non canadiens ne doivent être distribués qu'à l'intérieur de blocs de services facultatifs renfermant des services de programmation canadiens. Ceci facilite l'accès et la mise en valeur maximums des services canadiens.

5. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), le Global Television Network et l'Association de la télévision spécialisée et payante (la TVSP) ont soumis des interventions à l'encontre de la demande. De l'avis unanime des intervenants, les objectifs visés par les exigences en matière de distribution et d'assemblage sont toujours valables.

6. L'ACR a déclaré qu'interdire l'assemblage entre volets garantit que les services spécialisés canadiens sont soutenus directement par chaque volet facultatif de services non canadiens. En outre, l'ACR a fait valoir que les services non canadiens complètent le système canadien de radiodiffusion en ajoutant de la diversité à la gamme d'émissions offerte aux Canadiens et qu'en permettant que des volets non canadiens ou des services non canadiens soient offerts, au choix de l'abonné, on ne servirait pas l'intérêt de ce système.

7. La TVSP a affirmé que les exigences en matière de distribution et d'assemblage garantissent que la popularité des services américains multiplie au lieu de réduire les possibilités de distribution des services spécialisés et de télévision payante canadiens. Elle a en outre fait remarquer que la seule contribution que les services étrangers apportent au système canadien de radiodiffusion est leur rôle de partenaires attrayants aux fins d'assemblage avec les services canadiens.

8. Le Conseil a pris note des réponses de la requérante aux interventions.

9. Le seul cas où le Conseil a autorisé une titulaire à être exemptée de l'application des exigences en matière de distribution et d'assemblage est celui de la TELUS Cable Holdings Inc. (la TELUS). En effet, dans la décision CRTC 97-193 du 8 mai 1997, il a autorisé la TELUS à exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion dans des subdivisions de Calgary et d'Edmonton à des fins d'essais techniques et commerciaux limités. Il a également approuvé la demande de la TELUS visant à être exemptée de l'application des exigences relatives à la distribution et à l'assemblage contenues à l'article 10(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution alors en vigueur.

10. En exemptant la TELUS des exigences réglementaires concernant la distribution et l'assemblage de services de programmation, le Conseil a bien pris note de la « portée et de la durée limitées des essais de la TELUS ». Il a déclaré que sa « décision d'exempter la requérante de ces exigences ne devrait pas être interprétée comme un précédent de politique dont l'application déborde le cadre de ces essais ».

11. Dans le cas présent, le Conseil conclut que la Lindsay CATV n'a pas présenté d'arguments convaincants justifiant une exemption des exigences réglementaires concernant la distribution et l'assemblage de services de programmation. Le Conseil a donc refusé la demande de la Lindsay CATV.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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