ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-149

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Décision

Ottawa, le 8 mai 1998

Décision CRTC 98-149

Golden West Broadcasting Ltd.

Steinbach (Manitoba) - 199708153

Nouvelle entreprise de programmation de radio FM

1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 16 février 1998, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Steinbach, à la fréquence 96,7 MHz, canal 244C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 50 000 watts.

2. Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2004, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

3. La Golden West Broadcasting Ltd. (la Golden West) est titulaire de la station radiophonique AM CHSM Steinbach. La titulaire a indiqué que la nouvelle station FM sera établie à partir de l'infrastructure actuelle de la station AM. Cet arrangement permettra à la titulaire d'exploiter la nouvelle entreprise à bon compte et d'offrir à la collectivité de Steinbach un éventail plus large de services.

4. La licence est assujettie à la condition que la station soit exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.

5. Compte tenu de l'exploitation de la station suivant une formule spécialisée, la licence est assujettie à la condition que la station consacre un minimum de 33 % de l'ensemble de sa programmation musicale à des catégories autres que 21 (musique populaire, rock et de danse) et 22 (country et genre country).

6. Le Conseil observe que la requérante a proposé un niveau minimum de 33 % de contenu canadien pour les pièces musicales de catégories 2 et 3. Le Conseil n'imposera pas, par condition de licence, le niveau proposé par la requérante, mais il exige que la Golden West respecte les exigences minimales en matière de contenu canadien établies dans le Règlement sur la radio.

7. La licence est assujettie a la condition que le niveau de grands succès diffusés soit de moins de 50 % de toutes les pièces musicales diffusées chaque semaine.

8. La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.

9. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

10. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

11. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

12. La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.

13. Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

14. Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

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