ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-134

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DÉCISION

Ottawa, le 23 avril 1998

DécisionCRTC 98-134

Rogers Cablesystems Limited
Rogers Cablesystems Ontario Limited
3305911 Canada Inc.
Mountain Cablevision Limited

Plusieurs endroits en Ontario

Modification de licences – Demandes refusées

1. À la suite de l'avis public CRTC 1997-114 du 28 août 1997, le Conseil refuse les demandes de modification des licences de radiodiffusion des entreprises de distribution par câble énumérées en annexe présentées par les titulaires susmentionnées, visant à ajouter la distribution de WNYO-49 (IND/Warner Brothers) Buffalo (New York) à un volet facultatif.

2. Les entreprises de distribution par câble au Canada sont autorisées à distribuer un maximum de quatre signaux de télévision commerciaux américains : celui de chacun des grands réseaux américains et un signal américain non commercial (ce qu’on appelle la politique « 4 + 1 »). De plus, les entreprises de câblodistribution peuvent distribuer toute station américaine captée en direct à leur tête de ligne locale, à moins que celle-ci ne diffuse principalement des émissions à caractère religieux ou que son exploitation n’ait commencé après 1985.

3. La restriction relative à la distribution au Canada de stations frontalières américaines dont l’exploitation a commencé après 1985 vise à apaiser les préoccupations des radiodiffuseurs canadiens au sujet de l’éventuel préjudice financier que pourraient causer les nouvelles stations de télévision américaines dont l’auditoire cible comprend des villes canadiennes situées à proximité.

4. Le Conseil évalue sur une base individuelle les demandes visant la distribution de telles stations au service de base ou à un volet facultatif d’une entreprise de distribution canadienne et il ne les approuve que s’il est convaincu qu’une telle entreprise ne concurrencera pas de façon importante au chapitre des recettes publicitaires canadiennes.

5. Dans l’avis public CRTC 1997-25, le Conseil a exposé son nouveau cadre de politique pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a déclaré qu’avant de songer à changer l’actuelle politique « 4 + 1 », il évaluerait attentivement l’incidence de l’introduction d’autres services de réseaux américains du genre.

6. WNYO-TV est une station dont l’exploitation a commencé après 1985. Elle a été inaugurée comme la station WNYB (FOX) en 1987 et, de 1990 à 1996, elle a été exploitée comme une station à caractère religieux. En 1996, la station a été lancée une nouvelle fois comme la station WNYO-TV, une station indépendante affiliée à Warner Brothers. Bien que les requérantes déclarent qu’il s’agit du réseau de télévision américain dont la croissance est la plus rapide, Warner Brothers n’est généralement pas considéré comme un « réseau » à part entière comme le sont NBC, CBS, ABC et FOX.

7. À l’appui de leur demande, les requérantes ont déclaré que le signal de WNYO-TV peut facilement être reçu en direct dans les marchés des entreprises de câblodistribution concernées, mais que l’auditoire cible de WNYO-TV se trouve principalement dans l’ouest de l’état de New York et le demeurera.

8. Des interventions défavorables aux demandes ont été déposées, entre autres, par la Baton Broadcasting Incorporated, titulaire de CFTO-TV Toronto, CHUM Television, titulaire de CITY-TV Toronto, Global Ontario, titulaire de CIII-TV Paris et ses émetteurs en Ontario, l’Association canadienne des radiodiffuseurs et l’Association de la télévision spécialisée et payante.

9. Selon les intervenantes, les principales questions soulevées par les demandes sont l’éventuelle incidence négative sur les radiodiffuseurs locaux et les services spécialisés, l’absence d’une demande manifeste pour la distribution de WNYO-TV, le faible niveau de diversité dans les émissions que WNYO-TV offrirait, l'inutilité de WNYO-TV pour fins d’assemblage avec des services spécialisés canadiens, les questions relatives à la substitution simultanée et aux droits de diffusion et l’éventuelle incidence négative sur le lancement de nouveaux services spécialisés numériques canadiens.

10. Le Conseil a examiné les vues des requérantes et des intervenantes et, d’après tous les renseignements dont il dispose, il est d’avis que la distribution d’un autre service non canadien dans ces marchés pourrait avoir une incidence financière négative sur les radiodiffuseurs locaux. Il est également convaincu que le fait de refuser ces demandes est conforme à sa politique relative à la distribution de stations dont l’exploitation a commencé après 1985. Il n’est pas convaincu que le niveau minimal de diversité qu’ajouterait WNYO-TV aux marchés visés soit suffisant pour justifier une exception à cette importante politique.

11. Le Conseil fait état des interventions qui ont été déposées à l’appui des demandes et il en a tenu compte.

La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Annexe à la décision CRTC 98-134

Rogers Cablesystems Limited
Secteur de Toronto (Mississauga-Peel), (Ontario) – 199704713

Secteur de Toronto (York), (Ontario)
– 199704721

Secteur de Toronto (Downsview) (Ontario) – 199704739

Oshawa, Pine Ridge, Bowmanville, Whitby et Hampton (Ontario) – 199704763

Newmarket, Bradford, Holland Landing, etc. (Ontario) – 199704771

Kitchener, Stratford, Brantford, Paris et St. Mary’s (Ontario) – 199704789

Rogers Cablesystems Ontario Limited
Secteur de Toronto (Etobicoke/ Mississauga) (Ontario) – 199704747
Ajax (Ontario) – 199704755

3305911 Canada Inc.
Burlington (Ontario) – 199706280

Niagara Falls, Welland, Port Colborne et Fonthill (Ontario) – 199706462

Secteur de Hamilton et Stoney Creek (Ontario) – 199706470

St. Catharines, Fort Erie et Niagara on the Lake (Ontario) – 199706488

Mountain Cablevision Limited
Secteurs de Hamilton et la région avoisinante (Ontario) – 199707981

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