ARCHIVÉ -  Décision CRTC 98-108

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 avril 1998

Décision CRTC 98-108

Groupe TVA inc. (auparavant Télé-Métropole inc.)

Québec (Québec) - 199713623

Renouvellement de la licence de CFCM-TV Québec

1. À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 27 janvier 1998, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFCM-TV Québec, du 1er septembre 1998 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, à l'exception de la condition portant sur la production locale, ainsi qu'aux autres conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2. Le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue d'être relevée de la condition de licence en vertu de laquelle la production locale de CFCM-TV doit être maintenue à un minimum de 21 heures par semaine selon les modalités prévues dans la décision CRTC 95-685.

3. Bien que la période accordée par la présente soit moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, elle ne reflète pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire. Elle tient plutôt compte de l'évolution rapide de l'industrie de la télédiffusion au Québec et des répercussions éventuelles qu'aura sur CFCM-TV, ainsi que sur les autres stations affiliées, le prochain renouvellement de la licence du réseau TVA, qui expire le 31 août 1999.

4. Lors de l'audience publique, les représentants de la titulaire ont convenu avec le Conseil que certaines des questions qui y ont été abordées ont des incidences telles qu'il vaudrait mieux que celles-ci soient discutées dans leur ensemble dans le contexte du renouvellement de la licence du réseau TVA. Parmi ces questions, on retrouve:

· l'étendue de la collaboration avec le réseau TVA au chapitre de la programmation locale produite à Québec ou ailleurs en province pour diffusion sur le réseau;

· la flexibilité des ententes réseau relativement aux détachements locaux pour la diffusion d'émissions locales;

· la disponibilité des blocs horaires en période de grande écoute pour la diffusion d'émissions locales autres que les nouvelles en région;

· l'incidence de la production indépendante régionale sur les activités de production du réseau TVA;

· l'échéancier relativement à la production d'un cahier de devis et/ou de charges visant à décrire les produits typiques de TVA, à l'intention des producteurs indépendants;

· l'étendue des contributions et des engagements ainsi qu'un compte rendu du développement des différentes méthodes de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes.

5. Tel que discuté à l'audience publique, le Conseil invite donc la titulaire à lui présenter son point de vue sur les questions susmentionnées dans le cadre de la prochaine demande de renouvellement de la licence du réseau TVA. Par la suite, le Conseil pourra réexaminer dans un délai raisonnable l'incidence de ces questions sur l'exploitation de CFCM-TV lors du prochain renouvellement de la licence de cette station.

6. Lors du dernier renouvellement de la licence de CFCM-TV (la décision CRTC 95-62), le Conseil a fait état de ses vives préoccupations face aux non-conformités de la titulaire à la condition de licence en vigueur relative au niveau minimum de production locale exigé de CFCM-TV. Le Conseil a alors refusé la demande de la titulaire visant à réduire la production locale à CFCM-TV et a reconduit l'obligation d'en diffuser un minimum de 21 heures par semaine, par condition de licence. La licence de CFCM-TV fut également renouvelée pour une période de deux ans seulement.

7. Le Conseil a effectué une évaluation de la conformité de la station à la condition de licence relative à la production locale. L'analyse des registres de CFCM-TV pour les mois d'août et d'octobre 1997 a démontré que la station a entièrement respecté les modalités de la condition de licence. Le Conseil constate également qu'au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire a développé de nouvelles formules en matière de production locale à Québec, revalorisant ainsi le rôle de CFCM-TV, comme elle s'y était engagée lors de l'acquisition de cette station en 1990.

8. En approuvant la requête visant à supprimer la condition de licence relative à la production locale, le Conseil a tenu compte des efforts de la titulaire à ce chapitre ainsi que de son engagement ferme de continuer à diffuser en moyenne 21 heures de production locale par semaine sur les ondes de CFCM-TV, dont 5 heures d'émissions de nouvelles et 4 heures d'émissions autres. Le Conseil s'attend que la titulaire diffuse, sur une base annuelle, une moyenne hebdomadaire d'au moins 9 heures d'émissions locales originales au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, comme elle s'y est engagée dans sa Promesse de réalisation. Le Conseil encourage la titulaire à diversifier le plus possible les types d'émissions locales diffusées par CFCM-TV.

9. La titulaire s'est également engagée à maintenir une contribution importante de CFCM-TV aux émissions du réseau TVA. Elle a déclaré qu'à titre de chef de file dans le marché, il est de sa responsabilité de refléter à l'antenne l'importance culturelle, économique, sociale et politique de la région de la capitale provinciale et qu'elle accorde donc une importance déterminante à CFCM-TV comme centre de production pour le réseau TVA. La titulaire a signalé à ce sujet qu'elle a privilégié la formule en direct afin de mieux refléter la réalité quotidienne de Québec, notamment dans le cadre de l'émission Salut bonjour, dont un segment de 30 minutes est produit et diffusé à Québec, ainsi que l'émission J.E. en direct, sans compter un certain nombre de captations spéciales au cours de l'année.

10. Le Conseil continuera de surveiller de près le rendement de CFCM-TV au chapitre de la production locale. Il s'attend au respect des engagements pris par la titulaire à cet égard au cours de la nouvelle période d'application de la licence.

11. En ce qui a trait à la mise en valeur des ressources et des talents présents dans la grande région de Québec, la titulaire a fait état des discussions et des échanges qu'elle a eus ces dernières années avec le milieu de la création et le secteur de la production indépendante dans le cadre de divers forums tenus à Québec. Elle a signalé également le projet du réseau TVA de mettre d'ici peu à la disposition des producteurs indépendants un cahier de devis ou de charges décrivant le genre de productions recherchées par le réseau TVA et étant susceptibles d'être acceptées pour diffusion. Le Conseil a pris note de l'ouverture d'esprit manifestée par le président et chef de la direction du réseau TVA en réponse aux interventions à ce sujet et de l'invitation qu'il a lancée aux intervenants lors de l'audience de maintenir le dialogue avec le réseau TVA en cette matière.

12. Tel qu'indiqué au début de la présente décision, le Conseil compte examiner l'incidence de la production indépendante régionale sur les activités de production du réseau TVA lors du prochain renouvellement de la licence du réseau. Il s'attend que la titulaire exerce un rôle de chef de file à ce chapitre et l'encourage fortement à faire en sorte que les propos positifs tenus à l'audience puissent se réfléter dans la réalité. Le Conseil s'attend également que la titulaire lui fournisse, à compter de décembre 1998, un rapport annuel portant sur les progrès de ses échanges avec le milieu de la production indépendante de Québec.

13. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

14. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

15. En plus des 12 minutes de matériel publicitaire visées au paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire peut, par condition de licence, diffuser des infopublicités, telles que définies dans l'avis public CRTC 1994-139 et ce, conformément aux critères énoncés dans cet avis, tel que modifié.

16. La titulaire doit, par condition de licence, respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

17. Le Conseil constate qu'au cours de la présente période d'application de la licence, la titulaire a dépassé ses engagements en ce qui a trait au sous-titrage des émissions à l'intention des personnes sourdes et malentendantes. Pour la prochaine période d'application de la licence, elle s'est engagée à reconduire le volume actuel de sous-titrage. Le Conseil s'attend que la titulaire continue à sous-titrer les manchettes locales de ses émissions de nouvelles et l'encourage à augmenter d'année en année le sous-titrage des émissions locales. Tel qu'indiqué au début de la présente décision, le Conseil compte réexaminer la question du sous-titrage au moment du renouvellement de la licence du réseau TVA.

18. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. Par suite d'une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'est plus habilité à appliquer sa politique d'équité en matière d'emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

19. Le Conseil souligne la participation active à cette audience publique de divers intervenants de Québec et de la région oeuvrant dans des secteurs à vocation socio-économique. Le Conseil a pris note de leurs préoccupations au sujet de la production télévisuelle à Québec ainsi que des progrès réalisés sur le plan de la concertation régionale à la suite du Forum sur l'industrie de l'audiovisuel tenu à Québec en mars 1997.

La présente décision devra être annexée à la licence.

La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :