ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-25

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Avis public

Ottawa, le 11 mars 1997

Avis public CRTC 1997-25

NOUVEAU CADRE DE RÉGLEMENTATION POUR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

Table des matières

I INTRODUCTION

II CADRE D'ATTRIBUTION DE LICENCES
A. Applicabilité du règlement
B. Classes de licence pour les entreprises de distribution terrestres
C. Le concept d'attribution de licences régionales

III QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
A. Réglementation des tarifs
a) Nouveaux venus
b) Entreprises de télédistribution en place
c) Modifications aux mécanismes actuels d'augmentations tarifaires
d) Établissement de prix anticoncurrentiels

B. Questions relatives à l'acquisition d'émissions
a) Accès à la programmation
b) Nouveaux venus et restrictions relatives à la confidentialité
c) Dégroupement des coûts non communs de transmission par satellite
d) Retrait de services de programmation en cours de médiation

C. Obligation d'offrir le service

D. Impact de l'attribution de licences concurrentes sur les petites entreprises de distribution

E. Propriété de l'équipement et des installations

F. Accès par le client à des entreprises de distribution concurrentes
a) Définition de " câblage intérieur " et d'autres termes connexes
b) Contrôle du câblage intérieur par le client
c) Accès à des entreprises de distribution concurrentes par des clients dans des habitations multifamiliales
d) Rajustement tarifaire pour perte de revenus de prises multiples

G. Revente

IV QUESTIONS RELATIVES AU CONTENU
A. Contributions à la programmation
a) Projet de cadre de réglementation
b) Démarche à l'égard de l'expression locale
c) Formule de financement
d) Programmation communautaire

B. Règles relatives à la distribution de signaux
a) Règles relatives à l'accès
b) Distribution prioritaire
c) Services optionnels
d) Distribution de  superstations américaines
e) Prépondérance
f) Abonnement préalable obligatoire au service de base

C. Substitution simultanée
a) Services spécialisés et de télévision payante canadiens
b) Stations extra-régionales
c) Substitution d'émissions sérielles
d) Application des exigences relatives à la substitution simultanée aux entreprises de classe 2
e) Application aux nouveaux venus des exigences en matière de substitution simultanée
f) Période de préavis pour les demandes de substitution
g) Demandes de substitution de services spécialisés non canadiens

V AUTRES QUESTIONS
A. Modification et retrait
B. Interconnexion d'entreprises
C. Utilisation de canaux à usage limité
D. Transferts de propriété et de contrôle
E. Utilisation des disponibilités de publicité locale

VI CONCLUSION

ANNEXE - Opinions minoritaires

I INTRODUCTION

1. Dans l'avis public CRTC 1996-69 du 17 mai 1996, le Conseil a amorcé un processus public dans le but de réviser et de mettre à jour son cadre de réglementation pour les entreprises de distribution et ce, en réponse au régime concurrentiel qui s'implante rapidement dans la distribution des services de radiodiffusion au Canada.

2. Dans cet avis, le Conseil a examiné les transformations fondamentales que le système canadien de radiodiffusion a subies sur les plans de la technologie et de la concurrence et il a fait remarquer qu'à l'instar du gouvernement, il endosse le principe de la concurrence dans la distribution de services de communications au foyer, incluant les services de radiodiffusion. Il a également exposé les grandes lignes d'une nouvelle démarche réglementaire exhaustive à l'égard des entreprises de distribution par abonnement à large bande (qu'elles utilisent un lien terrestre, les satellites ou la technologie du sans-fil), qui facilitera la transition vers un régime entièrement concurrentiel et qui traitera tous les distributeurs de façon juste et équitable. Il a annoncé qu'il instruirait un processus d'observations écrites en deux étapes, suivi d'une audience publique avec comparution en octobre 1996.

3. Dans les mois qui ont suivi l'annonce des propositions initiales du Conseil, d'autres développements sont venus confirmer la pertinence et l'importance du processus. Par exemple :

·  le gouvernement du Canada a publié son Énoncé de politique sur la convergence en août 1996;

·  le ministère de l'Industrie a attribué des licences à trois compagnies les autorisant à exploiter des systèmes de communication multipoint locaux (SCML) dans 66 grands marchés au Canada ainsi que dans 127 localités rurales;

·  un système de distribution multipoint (SDM) numérique, autorisé par le Conseil à distribuer des services de radiodiffusion à la plupart des résidents du Manitoba, est entré en service;

·  le Conseil a autorisé un service SDM numérique en Saskatchewan et il examinera sous peu des demandes concurrentes visant à fournir un service SDM dans le sud de l'Ontario;

·  on compte maintenant cinq titulaires de services par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et on s'attend qu'une ou plusieurs d'entre elles lancent sous peu leur service à la grandeur du pays;

·  le Conseil a continué de tenir des instances en vue de résoudre des questions en suspens se rapportant à la levée des obstacles à une concurrence réelle dans le marché de la téléphonie locale. Dès que ces instances seront terminées plus tard cette année, il pourra examiner les demandes des compagnies de téléphone désirant obtenir des licences de distribution de radiodiffusion.

4. En réponse à son avis, le Conseil a reçu près de 5 800 mémoires du public et de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion. Il en a notamment reçus de titulaires actuelles d'entreprises de distribution et de programmation, de nouveaux venus potentiels dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion (compagnies de téléphone, distributeurs de services sans fil, télédistributeurs " privés " et titulaires de services par SRD), de représentants des milieux des arts et de la création, de représentants de l'industrie de la production d'émissions, de ministères et d'organismes fédéraux et provinciaux, de groupes d'intérêt public et de membres du public. Il faut souligner que le Conseil a reçu plusieurs milliers de lettres de parties de toutes les régions du pays appuyant le rôle du canal communautaire dans leurs localités respectives.

5. À l'audience publique, tenue du 7 au 15 octobre 1996, 34 parties ont comparu devant le Conseil pour discuter de leurs vues sur de nombreuses questions complexes entourant les propositions du Conseil. La discussion a porté principalement sur la façon d'encourager le plus possible l'implantation d'une véritable concurrence dans l'industrie de la distribution tout en facilitant l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) relatifs au contenu canadien. À cet égard, le Conseil s'accorde avec l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) dans son mémoire de la deuxième étape, pour dire que [TRADUCTION]

La  concurrence entre les entreprises de distribution est un moyen de parvenir à ses fins. En effet, grâce à la concurrence, les consommateurs pourront choisir des services parmi des entreprises de distribution concurrentes. Il devrait en résulter un meilleur service et des prix concurrentiels et ce, dans le meilleur intérêt du consommateur. Toutefois, la concurrence doit également renforcer le système canadien de radiodiffusion de même que sa capacité de soutenir des émissions de télévision canadienne concurrentielles.

6. Dans les pages suivantes du présent avis, le Conseil énonce ses décisions de politique à l'égard de l'établissement d'un cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion qui facilitera l'atteinte des objectifs de la Loi dans un régime concurrentiel. Plus tard cette année, il publiera, pour fins d'observations, un projet de règlement devant donner effet à ces politiques, de sorte que le nouveau règlement devrait pouvoir entrer en vigueur vers le 1er janvier 1998.

II  CADRE D'ATTRIBUTION DE LICENCES

A. Applicabilité du règlement

7. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a déclaré que les dispositions relatives à la distribution devraient s'appliquer à trois types distincts d'entreprises de distribution, en l'occurrence, les entreprises de distribution par câble, les entreprises de distribution par SRD et les entreprises de distribution de radiocommunication (appelées dans la présente entreprises de télécommunications sans fil) qui fournissent un service par abonnement à large bande comparable à celui d'entreprises de télédistribution.

8. Les parties ont généralement appuyé la proposition du Conseil concernant l'application du nouveau règlement, mais, d'après certaines observations, le règlement sur la distribution ne devrait pas s'appliquer aux entreprises employant la technologie des SCML, du moins jusqu'à ce que les caractéristiques de ces entreprises se précisent.

9. Le Conseil a décidé que le nouveau règlement sur la distribution devrait s'appliquer aux trois types distincts d'entreprises de distribution proposés dans l'avis public CRTC 1996-69. Néanmoins, il souligne qu'au moment d'attribuer une licence, il demeurera libre d'exempter une entreprise de distribution de l'application d'exigences particulières du règlement et ce, par voie de conditions de licence.

B.  Classes de licence pour les entreprises de distribution terrestres

10. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé qu'il entendait établir trois classes de licence pour les entreprises de distribution terrestres, ce qui équivaudrait à peu près aux classes d'entreprises de télédistribution actuelles. Les classes seraient basées principalement sur le nombre d'abonnés desservis :

Classe 1 - 6 000 abonnés ou plus;

Classe 2 - 2  000 abonnés ou plus mais moins de 6 000 abonnés;

Classe 3 -  moins de 2 000 abonnés et toutes les titulaires en place assujetties à la partie III définies dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement actuel), peu importe la taille.

11. De plus, les nouveaux distributeurs terrestres, peu importe leur taille, seraient réglementés selon la classe de licence que détient l'entreprise de distribution desservant déjà le marché.

12. Dans d'autres propositions soumises à l'égard de l'établissement de classes de licence, divers seuils d'abonnement ont été mentionnés. De l'avis du Conseil, rien n'indique que les propositions de rechange sont plus raisonnables que la sienne, qui a l'avantage supplémentaire de maintenir généralement les seuils auxquels les entreprises de télédistribution en place sont habituées.

13. Le Conseil confirme donc l'établissement des trois classes de licence établies dans l'avis public CRTC 1996-69, y compris l'application du statut de classe 3 aux entreprises de télédistribution en place assujetties à la partie III, peu importe le nombre d'abonnés.

14. Le Conseil estime également qu'un nouveau venu devrait généralement être autorisé suivant la classe de licence détenue par la titulaire avec laquelle il entre en concurrence. Lorsque la zone devant être desservie par un nouveau venu comprend la zone de desserte de plus d'un télédistributeur en place, et lorsque les titulaires appartiennent à des classes différentes, la classe du nouveau venu sera généralement celle du télédistributeur en place ayant le plus grand nombre d'abonnés.

C.  Le concept d'attribution de licences régionales

15. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a demandé s'il serait opportun d'attribuer des licences " régionales " et il a sollicité des observations concernant les caractéristiques générales de ces licences. Il a dit vouloir examiner notamment la façon de régler les priorités en matière de distribution, la substitution simultanée, l'expression locale (canal communautaire), les droits de diffusion et le droit d'auteur de même que les mesures de transition.

16. Dans les observations écrites de même qu'au cours de l'étape avec comparution du processus, des démarches axées sur le marché ont été proposées pour les questions touchant la distribution prioritaire et la substitution que le concept d'attribution de licences régionales soulève. On a fait référence aux régions métropolitaines de recensement (RMR), aux agglomérations de recensement (AR) et aux zones de marketing étendues (ZME). Même si d'autres parties ayant parlé des licences régionales en général, principalement les radiodiffuseurs, n'ont présenté aucune position précise quant au fonctionnement d'une démarche d'attribution de licences, elles n'ont pas semblé s'opposer au concept d'attribution de licences régionales, sous réserve du maintien des exigences en matière de distribution et de substitution et d'autres protections prévues dans le Règlement actuel.

17. Toutes les parties s'étant prononcé sur cette question estimaient que si des licences régionales sont attribuées, les télédistributeurs en place devraient pouvoir conserver leurs licences actuelles s'ils le désirent.

18. Les droits de diffusion, les paiements de droit d'auteur et les exigences relatives à l'expression locale ont été peu discutés dans ce contexte au cours des phases écrites ou avec comparution de l'audience publique. En général, les parties ont suggéré que les exigences en matière d'expression locale dans les licences régionales attribuées devraient refléter les politiques plus générales du Conseil concernant l'expression locale, y compris le canal communautaire. Selon la plupart d'entre elles, les droits de diffusion et les paiements de droit d'auteur devraient s'appliquer au niveau de ces licences régionales.

19. Après avoir tenu compte des diverses observations sur cette question, le Conseil estime que les distributeurs en place et les nouveaux venus devraient pouvoir choisir de déposer une demande de licence en vue de desservir un territoire de desserte comprenant plus d'une zone de marché. Il n'entend pas établir de classe distincte de licence à cette fin. Les requérantes se verront plutôt attribuer une licence de classe 1, et les exceptions aux exigences réglementaires de la classe 1 pouvant être jugées appropriées pour les marchés particuliers à l'intérieur du territoire du service régional seront traitées par voie de condition de licence. Le Conseil pourra ainsi s'assurer que les titulaires de licences régionales se conforment à des exigences réglementaires comparables à celles qui s'appliquent aux télédistributeurs en place avec lesquels elles sont en concurrence.

20. Le Conseil s'attendra que les requérantes se penchent sur les questions des priorités de distribution, du droit à la substitution de signaux, de l'expression locale et de l'accès à l'intérieur du territoire du service régional en fonction de chacun des marchés. Les requérantes seront libres de choisir comment elles identifieront ces marchés (par référence à une RMR, une AR, une ZME ou autrement), et les différends concernant la distribution prioritaire ou le droit à la substitution simultanée devront être résolus dans le cadre du processus de demandes.

21. Le Conseil encourage les requérantes de ces licences régionales à consulter les parties intéressées à l'étape de la rédaction de leurs demandes, afin de minimiser les différends que ces questions peuvent engendrer. Il souligne à cet égard la volonté exprimée à l'audience avec comparution par des parties représentant les nouveaux venus potentiels et les radiodiffuseurs en place de collaborer à l'établissement de priorités de transmission de signaux en fonction de chacun des marchés.

III  QUESTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

A. Réglementation des tarifs

a) Nouveaux venus

22. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de ne pas réglementer les tarifs des nouvelles entreprises de distribution qui entrent en concurrence avec des entreprises en place. Après avoir tenu compte des observations écrites et verbales pertinentes dans l'instance, le Conseil demeure d'avis qu'il ne devrait pas réglementer les tarifs d'abonnement des nouveaux venus. Selon lui, cette mesure ne serait pas compatible avec les objectifs visant à miser davantage sur les forces du marché pour la fourniture de services ainsi qu'à assurer une concurrence juste et durable pour la prestation de services de communication au foyer.

b)  Entreprises de télédistribution en place

23. Conscient de la position dominante actuelle du câble dans la prestation de services de radiodiffusion au foyer, et dans le but de protéger les abonnés des télédistributeurs en place contre les hausses tarifaires injustifiées, le Conseil a proposé, dans l'avis public CRTC 1996-69, de continuer à réglementer les tarifs d'abonnement mensuels de base des entreprises de télédistribution de classe 1 jusqu'à ce que les forces du marché concurrentiel fournissent une véritable solution de rechange à la réglementation des prix. Il a donc proposé de maintenir la réglementation tarifaire d'une entreprise de télédistribution de classe 1 en place jusqu'à ce que le bloc de services de base d'un autre distributeur terrestre autorisé soit offert à au moins 10 % des foyers dans la zone de desserte de l'entreprise de télédistribution en place.

24. L'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a soutenu que l'attribution de licences à des distributeurs par SRD et la croissance du marché gris des services de radiodiffusion directe par satellite au Canada ont déjà imposé une discipline de marché à l'industrie de la télédistribution, de sorte que le Conseil pourrait maintenant déréglementer les tarifs de télédistribution de base pour les entreprises de classe 1 sans crainte que les abonnés ne soient traités injustement.

25. Par ailleurs, selon la majorité des intervenants non liés à l'industrie de la télédistribution, le seuil de 10 % proposé par le Conseil n'est pas adéquat, étant donné qu'il pourrait entraîner une déréglementation tarifaire même si 90 % des foyers dans une zone de desserte en place n'avaient aucun autre service que celui du télédistributeur en place. Ils ont ajouté que ce seuil n'indique nullement que les services offerts à 10 % des foyers sont réellement concurrentiels, sur les plans du prix, du service ou du produit. La proposition du Conseil, a-t-on soutenu, ne tient pas compte des distributeurs non terrestres, comme les distributeurs par SRD, qui peuvent devenir sous peu de proches substituts du service de télédistribution. Afin d'établir si un marché donné est suffisamment concurrentiel pour justifier la déréglementation des tarifs mensuels de base du télédistributeur en place, les parties ont proposé que le Conseil utilise un critère comportant deux volets, soit la disponibilité de la concurrence dans le marché et la perte de part de marché par la titulaire en place.

26. Après avoir examiné toutes les observations sur cette question, le Conseil est convaincu que le bloc de services de base d'une entreprise de distribution par SRD devrait être considéré comme une solution de rechange concurrentielle au service de base des entreprises de télédistribution en place, et qu'il faudrait prendre en compte la perte d'abonnés au profit de concurrents par SRD pour déterminer l'existence d'une concurrence réelle dans un marché donné. Il est également convaincu qu'un critère comportant deux volets reposant sur l'existence de la concurrence et la perte de part de marché convient puisqu'il garantit qu'avant de déréglementer les tarifs facturés par la titulaire en place, au moins une solution de rechange au service de base est offerte à un pourcentage élevé des abonnés du service de base de la titulaire en place. De plus, le Conseil estime qu'en obtenant effectivement une part des abonnés du service de base en place de la titulaire, le nouveau venu offre une solution de rechange concurrentielle au service de base de la titulaire.

27. En vertu du nouveau règlement, le tarif mensuel de base d'une entreprise de télédistribution de classe 1 deviendrait déréglementé après que l'entreprise aurait fourni la preuve documentaire que le bloc de services de base d'un ou de plusieurs distributeurs terrestres ou par SRD autorisés est offert à au moins 30 % des foyers de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, et que le nombre d'abonnés du service de base a diminué d'au moins 5 % à la date à laquelle le service de base d'un concurrent autorisé a été introduit dans la zone autorisée de la titulaire.

28. Une titulaire deviendrait déréglementée 60 jours après avoir fourni au Conseil les documents garantissant que le critère à deux volets a été respecté et que les abonnés ont été avisés du projet de déréglementation de la titulaire. Le Conseil conserverait le droit de refuser ou de suspendre la déréglementation tant qu'il n'aurait pas reçu les renseignements complémentaires, qu'il n'aurait pas terminé une audience publique au sujet de la demande ou les deux s'il y a lieu.

c)  Modifications aux mécanismes actuels d'augmentations tarifaires

29. Jusqu'à ce qu'on se soit conformé au critère à deux volets susmentionné, le tarif du service de base d'une entreprise de télédistribution de classe 1 en place continuerait d'être réglementé. À cet égard, le Conseil a proposé dans l'avis public CRTC 1996-69 de changer ou d'éliminer certains mécanismes d'augmentations tarifaires prévus à l'article 18 du Règlement actuel.

30. Plus particulièrement, avec l'avènement de la technologie de la compression vidéo numérique (CVN) et vu sa préoccupation concernant l'abordabilité du service de base, le Conseil a proposé de supprimer de l'actuel Règlement le supplément et les bonis pour la distribution de services spécialisés au service de base. Comme la plupart des services spécialisés futurs seront autorisés à titre facultatif, il ne serait donc plus nécessaire de maintenir un incitatif tarifaire pour la distribution d'un service spécialisé dans le cadre du service de base.

31. Des intervenants se sont opposés à la suppression de ces dispositions parce que la distribution d'un certain nombre de nouveaux services spécialisés a été autorisée en septembre 1996 sur la base d'un " double statut modifié " et que leur ajout au service de base entraînera des coûts. À leur avis, du fait que les mécanismes actuels relatifs aux bonis et au supplément ne couvrent pas adéquatement ces coûts, il faudrait les maintenir du moins pendant quelque temps après le lancement de ces services.

32. Compte tenu de la preuve reçue, le Conseil convient qu'en éliminant le supplément, un télédistributeur qui décide de distribuer un service spécialisé particulier au service de base serait désavantagé du fait qu'il ne peut recouvrer les coûts différentiels engagés dans la distribution. En revanche, si le service était distribué à titre facultatif, non seulement la titulaire pourrait-elle fixer le tarif d'abonnement lui permettant de recouvrer ses coûts d'exploitation différentiels, mais elle pourrait réaliser un profit. En conséquence, pour ne pas décourager la distribution d'un service spécialisé au service de base, en particulier lorsque la titulaire est convaincue que les abonnés seront mieux desservis par cette distribution, le Conseil entend maintenir la disposition ayant trait au supplément contenue dans le Règlement actuel.

33. Comme la plupart des télédistributeurs qui seraient disposés à distribuer des services spécialisés au service de base le font déjà et qu'ils ont déjà inclus comme tel le boni dans leur tarif mensuel de base, il a décidé de ne pas inclure les dispositions relatives au boni dans le nouveau règlement. Dorénavant, les bonis existants seraient inclus dans les frais de base du tarif mensuel de base de la titulaire.

34. En ce qui a trait aux dispositions relatives aux augmentations dues aux frais imputables contenues dans le Règlement actuel, le Conseil a proposé, dans l'avis public CRTC 1996-69, de les maintenir. Il confirme qu'il entend prévoir les augmentations dues aux frais imputables dans le nouveau règlement.

35. Le Conseil a également proposé de supprimer les dispositions du Règlement actuel se rapportant aux augmentations tarifaires basées sur les dépenses en immobilisations admissibles. Suivant cette proposition, les dépenses en immobilisations engagées après le 31 août 1996 ne seraient pas admissibles à un recouvrement.

36. Selon l'ACTC, la suppression des augmentations basées sur les dépenses en immobilisations influerait énormément sur les activités de la titulaire, y compris sa capacité de continuer à obtenir des capitaux pour terminer ses projets d'investissement. Elle a ajouté que, comme les projets pluriannuels de restauration et de modernisation des installations vers l'adressabilité universelle de nombreuses titulaires sont déjà bien engagées, la capacité de mettre en oeuvre des augmentations basées sur les dépenses en immobilisations devrait continuer jusqu'à ce qu'il y ait déréglementation des tarifs.

37. Le Conseil convient qu'une partie des dépenses en immobilisations de l'industrie de la télédistribution proposées au cours des trois à cinq prochaines années profitera aux abonnés du service de base. Toutefois, la grande majorité de ces dépenses sera consacrée aux services facultatifs et aux améliorations apportées à l'infrastructure de distribution de chaque titulaire, y compris les dépenses liées à l'introduction de la capacité numérique, qui leur permettra de mieux concurrencer le large éventail de services d'autres entreprises de distribution concurrentes. Le Conseil ne juge pas opportun que l'abonné du service de base, par voie d'un mécanisme d'augmentation tarifaire réglementé, soit appelé à financer la participation du télédistributeur en place dans ce marché de distribution concurrentiel.

38. Une majorité de membres du Conseil ont donc décidé de supprimer du Règlement actuel les dispositions relatives aux augmentations basées sur les dépenses en immobilisations. Un projet de modification au Règlement actuel est exposé à cet effet dans l'avis public CRTC 1997-26 en date d'aujourd'hui. Suivant la modification, les dépenses en immobilisations engagées après le 31 août 1996 ne seraient pas admissibles à une augmentation tarifaire. En outre, la partie du tarif mensuel de base imputable à des augmentations basées sur les dépenses en immobilisations avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement serait dorénavant incluse dans les frais de base du tarif mensuel de base.

39. En dernier lieu, le Conseil avait proposé de ne pas inclure dans le nouveau règlement les dispositions relatives aux majorations tarifaires basées sur les besoins financiers qui visent actuellement les télédistributeurs en vertu du Règlement actuel. Le Conseil a plutôt proposé un mécanisme de hausses tarifaires par indexation partielle basé sur l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC), et une différence à l'égard de la productivité de deux points de pourcentage.

40. L'industrie de la télédistribution a dit préférer que l'on conserve un mécanisme permettant des majorations basées sur les besoins financiers clairement démontrés. Sinon, elle a proposé de le remplacer par un rajustement non récurrent à la hausse " dans des cas exceptionnels " applicable aux entreprises dont les tarifs du service de base sont inférieurs à la moyenne de l'industrie pour des entreprises de taille comparable.

41. Dans la majorité de leurs observations, des parties non liées à l'industrie de la télédistribution ont dit appuyer la proposition de ne pas inclure, dans le nouveau règlement, de dispositions sur les majorations tarifaires basées sur les besoins financiers. Stentor Resource Centre Inc. (Stentor) a en outre proposé que le mécanisme d'indexation partielle du Conseil prévoie la réduction des tarifs d'abonnement lorsque le taux d'inflation, ajusté par la différence de productivité de 2 %, entraîne un résultat négatif.

42. Après avoir examiné attentivement la preuve dont il a été saisi relativement à cette proposition, le Conseil est convaincu que le mécanisme d'augmentation tarifaire fondé sur les besoins financiers devrait continuer à être offert aux entreprises de télédistribution, lorsque preuve est faite de la nécessité de la majoration conformément aux critères établis. À la lumière de la présente décision, le Conseil n'entend pas donner suite à sa proposition relative à une méthode d'indexation partielle.

d)  Établissement de prix anticoncurrentiels

43. À l'audience, des représentants de l'industrie de la téléphonie ont dit craindre que les télédistributeurs pratiquent des prix anticoncurrentiels pour empêcher l'introduction d'entreprises de distribution concurrentes dans leurs marchés. D'autres distributeurs terrestres et par SRD potentiels ont fait valoir qu'il devrait être interdit à un télédistributeur de facturer à un client un tarif inférieur au taux autorisé, à moins que la compagnie ne puisse démontrer que le tarif proposé est supérieur au coût différentiel de la fourniture du service au client.

44. L'ACTC a répondu à ce sujet qu'il ne serait pas économiquement avantageux pour les télédistributeurs de se livrer à pareilles activités, soulignant que l'industrie de la télédistribution n'a pas de marché protégé qui lui permettrait de financer la prestation de service en bas du coût dans d'autres marchés.

45. Le directeur des Enquêtes et Recherches (Bureau de la concurrence) a soutenu que, comme les entreprises de télédistribution dominent actuellement le marché, une pratique d'établissement de prix inéquitable n'est pas totalement exclue, mais la possibilité est faible. Le directeur a également précisé que la mise en place de planchers de prix trop rigides ou d'autres règles de tarification comme celles que proposent certaines parties, en prévision de prix inéquitables, pourrait avoir l'effet indésirable de réduire la concurrence dans les prix.

46. Le Conseil estime que l'intérêt public serait mal servi si la titulaire, après avoir abaissé ses tarifs afin d'éliminer la concurrence, peut ensuite les augmenter au-delà des niveaux concurrentiels et ainsi recouvrer ses pertes de recettes antérieures. Cela n'est possible, cependant, que dans les cas où il existe des obstacles importants à l'entrée des concurrents dans le marché. Le Conseil estime que les nouveaux concurrents, qu'il s'agisse de fournisseurs de services par SRD, de services de distribution sans fil ou par lien terrestre, pourront entrer facilement dans le marché de sorte que, dès que le télédistributeur augmente ses tarifs au-delà des niveaux concurrentiels, les concurrents entreront (ou entreront de nouveau) dans le marché et forceront ainsi le télédistributeur à réduire ses tarifs.

47. Par conséquent, compte tenu de la preuve dont il dispose, le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité d'imposer des garanties particulières à l'égard des prix concurrentiels. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a pris note en particulier de la position du directeur suivant laquelle des règles de tarification rigides pourraient avoir l'effet négatif de réduire la concurrence dans les prix.

B.  Questions relatives à l'acquisition d'émissions

a) Accès à la programmation

48. Dans leurs observations écrites, plusieurs nouveaux venus éventuels ont demandé au Conseil d'interdire aux distributeurs en place d'acquérir des droits d'exclusivité pour des services de programmation canadiens et non canadiens ou encore un accès préférentiel à ces services.

49. Ils ont soutenu que pour assurer une concurrence juste et durable, il faut garantir aux nouveaux venus l'accès équitable à toute la programmation, compte tenu en particulier de la politique générale qu'a le Conseil d'attribuer des licences à une seule entreprise de programmation de télévision payante ou d'émissions spécialisées, peu importe le genre.

50. À l'appui de leur demande, les parties ont maintenu qu'il se peut que les exploitants de services de programmation canadiens et non canadiens soient peu encouragés à s'affilier à de nouveaux venus, vu la part de marché plus petite de ces derniers et la crainte des programmeurs que les relations avec les distributeurs en place ne se détériorent.

51. Au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique, on a reconnu que l'accès par les entreprises de distribution aux services d'entreprises de programmation exemptées ne serait pas un problème pour les distributeurs. Pour ce qui est de l'accès aux services d'entreprises de programmation autorisées, on s'est généralement entendu pour dire que les nouveaux venus ne se verraient probablement pas refuser l'accès à ces services en raison d'accords d'exclusivité. On a dit craindre, cependant, que dans le cadre d'accords d'affiliation, le distributeur en place n'obtienne l'accès à des services de programmation canadiens ou non canadiens d'une manière qui constituerait une préférence indue ou qui désavantagerait indûment un nouveau venu (c.-à-d., le cas du distributeur dominant qui obtient l'accès à un service de programmation suivant des modalités qui l'avantagent énormément ou à un prix différent qui n'est pas justifié).

52. Les parties ont donc proposé que le Conseil traite la question de l'accès à des émissions en incluant dans le projet de règlement sur la distribution une disposition interdisant aux distributeurs de conclure des accords d'affiliation dont les modalités conféreraient une préférence indue au distributeur. En outre, des nouveaux venus éventuels ont proposé que le Conseil ajoute aux listes des services par satellite admissibles (les listes) une condition suivant laquelle l'autorisation de distribuer les services sur les listes serait accordée sous réserve que les accords d'affiliation ne confèrent pas de préférence indue.

53. Les parties ont convenu au sujet des services de programmation canadiens qu'un énoncé de politique ferme du Conseil ainsi que les mécanismes utilisés par celui-ci à l'égard des différends pourraient régler la question de l'accès à la programmation. Il a été reconnu, cependant, que les mécanismes de règlement des différends du Conseil ne pourraient servir en fait à garantir l'accès à des services non canadiens, et qu'il pourrait juger nécessaire de retirer de ses listes de services de programmation non canadiens les exploitants qui ont conclu des accords d'affiliation qui confèrent aux distributeurs des préférences indues.

54. Après avoir examiné la preuve, le Conseil a décidé d'inclure, dans le nouveau règlement, une disposition interdisant à une entreprise de distribution, à l'égard de l'acquisition ou de la distribution de services de programmation, de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à d'autres, ou encore de désavantager indûment une autre personne. À son avis, il peut s'agir du cas du distributeur qui conclut une entente d'affiliation ou un autre arrangement contractuel ayant pour effet d'interdire l'accès d'un autre concurrent au service d'une entreprise de programmation autorisée, ou encore du cas du distributeur qui obtient un service de programmation à des conditions qui l'avantagent sensiblement lui ou son affiliée. Toutefois, selon le Conseil, un contrat d'exclusivité entre un distributeur et l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée ne constituerait pas une préférence indue.

55. En ce qui concerne les services de programmation non canadiens autorisés, le Conseil a décidé de rejeter la suggestion de certaines parties voulant qu'on ajoute aux listes une condition concernant la préférence indue. Il juge qu'il suffit uniquement d'interdire à chaque distributeur de distribuer un service de programmation non canadien particulier, sur une base individuelle, lorsqu'il établit qu'un distributeur a acquis ou qu'il distribue un service de programmation suivant des modalités qui lui confèrent à lui ou à une autre personne une préférence indue.

56. Lorsqu'un distributeur estime qu'un autre distributeur se confère une préférence indue ou en confère à une autre personne à l'égard de l'acquisition ou de la distribution de services de programmation, le Conseil s'attend que la partie qui allègue la préférence indue informe au préalable l'autre distributeur de son intention de déposer une plainte auprès du Conseil. Celui-ci s'attend que les parties examinent à fond les circonstances de l'infraction alléguée au règlement et qu'elles tentent de régler la question avant de transmettre la plainte au Conseil pour fins de règlement.

57. Le Conseil conclura à une préférence indue après avoir étudié les circonstances du cas en cause. Néanmoins, les parties à l'instance ont généralement reconnu, à l'instar du Conseil, qu'il serait possible d'acquérir des émissions à des prix distincts et suivant des modalités différentes qui tiennent compte des différences réelles de ce qu'il en coûte pour fournir la programmation au distributeur et ne pas constituer une préférence indue. Par exemple, le prix de services de programmation peut refléter des économies d'échelle, des économies de coûts ou d'autres avantages directs et légitimes que l'on peut attribuer raisonnablement au nombre d'abonnés desservis par le distributeur.

58. Lorsqu'une plainte de préférence indue pour l'acquisition ou la distribution de services de programmation est faite, et lorsque le Conseil conclut qu'un distributeur s'est conféré ou a conféré à une autre personne une préférence indue, il prendrait les mesures voulues pour appliquer son règlement, y compris la publication d'une ordonnance conformément à l'article 12 de la Loi.

b)  Nouveaux venus et restrictions relatives à la confidentialité

59. Des nouveaux venus éventuels ont suggéré que le Conseil impose des restrictions relatives au partage des renseignements concurrentiels obtenus d'un programmeur/distributeur intégré verticalement lorsqu'il fournit des services de programmation à un autre distributeur. Bien que la façon dont le Conseil appliquerait ces restrictions relatives à la confidentialité n'ait pas été précisée, les parties ont soutenu qu'il faudrait instaurer des mesures pour empêcher la divulgation de renseignements concurrentiels au distributeur intégré verticalement.

60. Le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité d'inclure des restrictions relatives à la confidentialité dans le nouveau règlement pas plus qu'il ne propose que les parties élaborent des lignes directrices particulières à cet égard. Toutefois, il s'attend effectivement que dans leurs rapports avec un distributeur tiers, en leur qualité de programmeurs, les distributeurs intégrés verticalement s'assurent que les renseignements confidentiels obtenus du distributeur tiers ne sont pas divulgués au distributeur intégré verticalement.

c)  Dégroupement des coûts non communs de transmission par satellite

61. Dans son mémoire et au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique, la ExpressVu Inc. (la ExpressVu) a réitéré l'opinion selon laquelle le Conseil devrait exiger le dégroupement des coûts non communs de transmission par satellite des coûts communs relatifs à la programmation et aux autres frais. À l'audience publique avec comparution, la ExpressVu a reconnu à l'égard des services de programmation canadiens que les règles du Conseil relatives au règlement des différends contribueraient à dissiper ces préoccupations. En ce qui a trait aux services de programmation non canadiens, elle a indiqué qu'elle est généralement traitée de façon juste par les fournisseurs de ces services de programmation. Elle a donc estimé qu'un énoncé de politique du Conseil portant sur le traitement équitable de tous les distributeurs suffirait.

62. Dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule aux décisions autorisant un certain nombre de nouvelles entreprises de programmation spécialisée, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait que pour les techniques par SRD et les autres techniques concurrentes, " ...les titulaires de services spécialisés offrent des tarifs comparables à ceux consentis aux télédistributeurs. " Il s'attend que les fournisseurs de services de programmation traitent les distributeurs équitablement lorsqu'ils négocient l'accès aux services de programmation.

d)  Retrait de services de programmation en cours de médiation

63. À l'audience publique avec comparution, la ExpressVu a déclaré que le Conseil devrait émettre un énoncé de politique selon lequel l'exploitant du service de programmation, dans le cas où un distributeur et un programmeur auraient un différend concernant les modalités de prestation de la programmation, devrait continuer à offrir son service.

64. Selon le Conseil, le retrait par un programmeur de l'accès à sa programmation en cours de médiation serait contraire à l'intérêt public. Il s'attend donc qu'un programmeur continue d'offrir l'accès à son service de programmation lorsque subsiste un différend avec un distributeur.

C. Obligation d'offrir le service

65. La démarche de politique proposée par le Conseil à l'égard de l'introduction de la concurrence parmi les entreprises de distribution de radiodiffusion repose sur le fait qu'il n'entend pas imposer aux nouveaux venus l'obligation d'offrir le service. Il est évident que leur imposer pareille obligation constituerait un énorme obstacle à leur entrée dans le marché.

66. Le Conseil a en outre proposé que lorsqu'une concurrence véritable serait implantée dans un marché, l'obligation pour un télédistributeur en place d'offrir le service prévue dans le Règlement actuel cesserait.

67. Une majorité de membres du Conseil estiment que rien dans le dossier de l'instance ne justifie une dérogation à la proposition énoncée dans l'avis public CRTC 1996-69. Le Conseil n'entend donc pas imposer aux nouveaux venus l'obligation d'offrir le service et il relèvera les télédistributeurs en place de l'obligation que leur fait actuellement l'article 17 du Règlement, lorsqu'il existe une concurrence réelle dans leurs marchés respectifs. Pour déterminer quand cette obligation d'offrir le service cesse, le critère serait le même que celui que le Conseil a adopté à l'égard de la déréglementation des tarifs.

D.  Impact de l'attribution de licences concurrentes sur les petites entreprises de distribution

68. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-11, le Conseil a cerné, pour les fins de la discussion à l'audience publique avec comparution, la question " de savoir si le Conseil devrait continuer d'évaluer, sur une base individuelle, si l'attribution d'une licence à un distributeur concurrent nuirait à la desserte du public ".

69. Cette question a fait l'objet de nombreuses observations écrites et a été longuement discutée à l'audience publique avec comparution, en particulier dans le cadre de l'attribution possible de licences régionales et de l'incidence possible du concept sur les petites entreprises de distribution. Par exemple, une partie a soulevé comme question hypothétique la façon dont le Conseil traiterait ou devrait traiter la demande d'une requérante visant à desservir seulement le territoire de la ou des plus grosses localités desservies par une titulaire en place dans une zone rurale, et qui décide de ne pas desservir les localités avoisinantes, plus petites, également desservies par la titulaire. Dans le cas où les recettes que la titulaire en place tire de la desserte des grandes localités servent à financer la desserte des petites localités, cette concurrence ciblée pourrait empêcher la titulaire de continuer à desservir les petites localités.

70. Certaines parties ont fait valoir que les petites entreprises ont des coûts par abonné sensiblement supérieurs à ceux des grosses entreprises, et que la disparition de nombreuses petites entreprises en place ne contribuerait pas à l'implantation d'une concurrence durable. On a soutenu que, dans bon nombre de cas, cela pourrait entraîner le déclin d'une présence locale dans la distribution et ainsi influer négativement sur la fourniture du service au public. Il a donc été préconisé qu'avant d'autoriser des concurrents terrestres, le Conseil utilise le critère de viabilité pour les petits marchés.

71. Même si la question de la " sélection " au sein des gros marchés urbains, en l'absence d'une obligation d'offrir le service, a également été soulevée, l'application du critère de viabilité avant l'attribution de licences à des concurrents dans ces cas a suscité peu d'appui sinon aucun.

72. En général, le Conseil convient que l'avènement de distributeurs concurrents sur les marchés ruraux plus petits a des incidences que l'on ne retrouve pas dans les marchés urbains plus importants. Il est conscient de la possibilité que les nouveaux venus ciblent seulement les grosses localités dans les zones rurales du Canada, et qu'au fil des années, cela mette en péril la fourniture permanente par les titulaires en place dans ces grosses localités, de leurs services de télédistribution dans d'autres localités avoisinantes plus petites. Néanmoins, ce risque, à son avis, serait largement compensé par la disponibilité du service offert par des entreprises de distribution autorisées par SRD et sans fil.

73. Le Conseil, par vote majoritaire, a donc déterminé que, lorsqu'il examinera une demande de licence d'un nouveau venu, il devrait mettre l'accent davantage sur la fourniture du service global au public que sur la viabilité économique des titulaires avec lesquelles le nouveau venu entrera en concurrence.

E.  Propriété de l'équipement et des installations

74. L'article 4 du Règlement actuel exige généralement que chaque télédistributeur possède, au moins, sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service d'abonné. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de supprimer les exigences relatives à la propriété des installations, soulignant qu'il se peut que, dans l'avenir, il faille adopter de nouvelles démarches et de nouveaux arrangements de partage à l'égard des installations de télédistribution. Il a ajouté qu'il n'entend pas imposer d'exigences particulières en ce qui concerne la propriété de l'équipement et des installations à d'autres types d'entreprises de distribution.

75. À la proposition du Conseil, l'ACTC a répondu dans son mémoire qu'il faudrait maintenir la règle relative à la propriété des installations de manière que les télédistributeurs ne soient pas victimes du comportement [TRADUCTION] " anticoncurrentiel et de la manipulation des compagnies de téléphone lorsqu'ils louent leurs installations. "

76. La plupart des autres parties ont appuyé fermement la proposition du Conseil qui, selon elles, intensifie la concurrence et donne aux nouveaux distributeurs la souplesse dont ils ont tant besoin.

77. Comme le Conseil l'a fait remarquer dans l'avis public CRTC 1996-69, le Comité sur la convergence des réseaux locaux, dans son Rapport de 1992, a recommandé que l'obligation pour les télédistributeurs d'ètre propriétaire de leurs amplificateurs soit supprimée afin de faciliter les propositions d'utilisation conjointe et de partage de l'infrastructure de distribution. En outre, la suppression de cette règle peut être envisagée comme une première étape vers la mise en oeuvre de l'objectif énoncé par le Conseil et visant à fournir aux abonnés la capacité de raccorder leur câblage intérieur au fournisseur de service de leur choix.

78. À la lumière de ce qui précède, le Conseil confirme son intention de supprimer l'obligation actuellement faite aux télédistributeurs d'ètre propriétaire de leur tête de ligne locale, leurs amplificateurs et les prises de service d'abonné. Il n'entend pas par ailleurs imposer d'exigences à l'égard de la propriété de l'équipement et des installations à d'autres types d'entreprises de distribution.

79. Le Conseil fait remarquer que, lorsque les entreprises de télédistribution ne peuvent avoir accès aux structures de soutènement de compagnies de téléphone ou d'autres sociétés de service public, la Loi sur les télécommunications prévoit un recours.

80. Le Conseil souligne qu'il continuera d'incomber à chaque titulaire de prendre les mesures voulues pour s'assurer de contrôler effectivement l'exploitation de son entreprise conformément aux exigences de sa licence, de la Loi et du nouveau règlement.

F.  Accès par le client à des entreprises de distribution concurrentes

81. Dans son Rapport sur la convergence de mai 1995, le Conseil a déterminé que le câblage intérieur a les caractéristiques d'une installation essentielle. Il a proposé que " l'on élabore des mesures visant à s'assurer que tous les abonnés du téléphone et du câble aient la liberté de raccorder le câblage interne aux systèmes des fournisseurs de services de leur choix. "

82. Plus récemment, le gouvernement, dans son Énoncé de politique sur la convergence, a conclu, pour ce qui est du câblage intérieur dans les locaux d'un client, que " ...l'objectif sera de faire en sorte que le consommateur ne soit pas limité dans son choix, mais qu'il ait plutôt la possibilité d'obtenir des services de n'importe quelle combinaison de fournisseurs choisis, sans inconvénients inutiles. "

83. Dans leurs mémoires, des parties ont souligné que, si l'on veut que la concurrence dans la distribution de services de programmation s'intensifie, les clients doivent pouvoir contrôler le câblage intérieur coaxial, et les entreprises de distribution doivent avoir accès à ce câblage de façon juste et équitable. Stentor a fait valoir qu'il faut absolument se pencher sur cette question le plus rapidement possible, étant donné que les clients ne pourront pas choisir d'autre fournisseur tant que la question n'aura pas été résolue.

84. L'ACTC a indiqué dans son mémoire qu'en supposant qu'il soit possible de faire une distinction satisfaisante entre une prise de service d'abonné et le câblage intérieur, elle serait disposée à appuyer une disposition exigeant que les télédistributeurs vendent leur câblage intérieur en place aux clients sur demande, à un coût devant être déterminé. Elle a ajouté qu'elle serait d'accord pour que les abonnés puissent acquérir le câblage intérieur, sous réserve que le Conseil permette à un télédistributeur, au cours d'une période de transition raisonnable, de rajuster le tarif de base de manière à recouvrer, chez toute sa clientèle, sans incidence sur les recettes, les revenus qu'il réalise actuellement sur les frais de prises supplémentaires.

85. De l'avis du Conseil, le fait que les télédistributeurs possèdent le câblage intérieur en place constitue un obstacle majeur à la concurrence et au choix des consommateurs. Un client hésitera probablement à changer de fournisseur de service si le changement signifie comme inconvénient et dérangement d'avoir à faire installer un autre câblage chez lui. Le Conseil estime donc que dans la mesure du possible, les clients devraient pouvoir raccorder le câblage intérieur en place à l'autre fournisseur de service de leur choix.

86. Le Conseil juge que l'établissement d'un cadre de réglementation à l'intérieur duquel les forces du marché assurent un choix au client lorsque c'est possible, aux conditions qui reflètent le mieux sa situation, constitue le meilleur moyen d'atteindre les objectifs de la concurrence et du choix offert au client. Les détails relatifs à ce cadre sont discutés ci-après.

a)  Définition de " câblage intérieur " et d'autres termes connexes

87. Des parties ont souligné dans leurs mémoires qu'actuellement le " câblage intérieur " n'est pas défini séparément, mais qu'il fait partie de la définition de " prise de service d'abonné " à l'article 2 du Règlement actuel. La Rogers Communications Inc. (la Rogers), l'ACTC et Stentor ont exhorté le Conseil à formuler une définition distincte pour le " câblage intérieur " et à l'inclure dans le nouveau règlement.

88. Pour les fins du nouveau règlement, le Conseil entend définir l'expression " câblage intérieur " comme le câblage qu'utilise une entreprise de distribution de radiodiffusion pour distribuer ses services de programmation à un abonné et qui court depuis le point de démarcation (défini ci-dessous) jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux à l'intérieur du domicile ou des locaux de l'abonné. La définition exclura les boîtiers de service chez le client (BSC) qui peuvent renfermer une partie du câblage sur le mur extérieur du domicile de l'abonné. Il s'agit de dispositifs verrouillés appartenant au télédistributeur et le Conseil n'entend pas forcer le télédistributeur à fournir l'accès à son BSC ou d'en céder la propriété.

89. Dans les mémoires de même qu'au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique, les parties ont discuté longuement d'un point de démarcation approprié pour le câblage intérieur dans le cas des habitations unifamiliales et des habitations multifamiliales (HM).

90. Pour ce qui est des habitations unifamiliales, le Conseil estime que l'établissement d'un point de démarcation chez l'abonné même créerait des inconvénients pour les abonnés et les concurrents, étant donné que ces derniers seraient obligés d'aménager un autre point d'entrée chez l'abonné. En conséquence, le Conseil entend définir le point de démarcation dans les habitations unifamiliales comme le point situé à 30 centimètres à l'extérieur du mur extérieur du domicile de l'abonné.

91. Le Conseil reconnaît que dans les cas où il y a un BSC, un concurrent peut devoir percer un trou distinct dans le mur pour se raccorder au câblage situé dans le domicile de l'abonné. Cependant, l'ACTC a indiqué à l'audience avec comparution que ces dispositifs ne sont pas largement utilisés à l'extérieur du territoire de la Rogers et que même là, ils ne semblent pas l'être dans la majorité des cas. Le Conseil estime que les BSC ne poseront pas de problème majeur d'accès concurrentiel au câblage intérieur sur une grande échelle. Même s'il y a un BSC, le client sera encore en mesure d'utiliser le câblage à l'intérieur de son domicile.

92. En tentant d'établir un point de démarcation approprié dans les HM, le Conseil a discuté avec des parties des types de configuration de câblage que l'on y retrouve le plus souvent de même que les points d'accès les plus pratiques pour les concurrents désirant desservir chacun des logements.

93. D'après la preuve qui a été produite, le Conseil estime qu'un point de démarcation à l'intérieur des locaux d'un abonné dans une HM créerait un obstacle important à l'entrée en concurrence d'autres entreprises de distribution. Il faudrait que les concurrents câblent en double l'habitation multifamiliale jusqu'à chaque logement, ce qui ne serait pas rentable et ce qui serait sans doute compliqué du point de vue du propriétaire de l'habitation comme de l'abonné. Le Conseil estime donc que le point de démarcation le plus approprié dans les HM est le point à l'intérieur de l'habitation d'où le câble est réacheminé à l'usage et à l'avantage exclusifs d'un abonné en particulier dans un logement donné. De nouveaux fournisseurs de services par lien terrestre ont indiqué à l'audience avec comparution qu'ils sont disposés à installer leur propre câblage dans un édifice jusqu'à ce point. Dans la plupart des habitations du genre, ce point sera situé dans un placard ou un panneau de contrôle à l'intérieur de l'édifice, où des concurrents peuvent généralement y avoir accès sans inconvénient majeur.

94. Le Conseil fait remarquer que l'établissement d'un point de démarcation n'est que la première étape en vue d'assurer que les clients peuvent raccorder le câblage intérieur au fournisseur de leur choix. Plusieurs autres questions doivent également être résolues, dont la façon dont chaque client obtient le contrôle du câblage et la capacité des clients dans des HM d'avoir accès à des entreprises de distribution concurrentes.

b)  Contrôle du câblage intérieur par le client

95. Tel que noté précédemment, le Conseil juge que, pour que les clients puissent profiter pleinement de la concurrence dans la distribution des services de radiodiffusion, ils doivent pouvoir contrôler librement leur câblage intérieur. Au cours de l'instance, trois propositions à cette fin ont été mises de l'avant. La première appelée le modèle de " propriété par le client ", prévoit le transfert réel au client de la propriété du câblage intérieur de l'entreprise de distribution. Suivant la seconde approche, appelée modèle de la " responsabilité du client ", l'entreprise de distribution continuerait de posséder le câblage intérieur en place mais la responsabilité du câblage serait transférée au client. Une troisième approche dont il a été question à l'audience avec comparution est le modèle de " l'accès loué " dans le cadre duquel une entreprise de distribution serait tenue de louer le câblage intérieur à un concurrent jusqu'à concurrence du tarif prescrit.

96. La majorité des parties qui ont commenté cette question ont appuyé, en principe, la notion du transfert aux abonnés de la propriété du câblage intérieur. Seul Stentor, au cours de l'audience avec comparution, a dit préférer le modèle de la responsabilité du client. Le modèle de l'accès loué a rallié peu de partisans sinon aucun.

97. De l'avis du Conseil, le modèle de la propriété par le client constitue le meilleur moyen d'assurer que le choix est offert à chaque client. Dans la mesure où les entreprises de distribution sont propriétaires du câblage intérieur, elles pourront empêcher les clients de choisir d'autres fournisseurs de services. Ce n'est qu'en donnant aux clients la possibilité d'être propriétaire du câblage intérieur que le Conseil peut être certain que les clients ne sont pas indûment empêchés de raccorder le câblage au fournisseur de service de leur choix. Selon le Conseil, la propriété du câblage intérieur par le client augmentera la concurrence et le choix et facilitera l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3 de la Loi.

98. Pour mettre en oeuvre le régime de propriété par le client, le Conseil adoptera une disposition exigeant qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion possédant le câblage intérieur l'offre à un client à un prix n'excédant pas 0,33 $ le mètre, lorsque le client résilie le service. Pour les fins du règlement, le Conseil entend définir le mot " client " comme la partie ayant la responsabilité légale du paiement des services fournis par l'entreprise de distribution de radiodiffusion. Par exemple, lorsque le propriétaire d'un édifice obtient par contrat des services groupés au nom de ses résidents, le propriétaire de l'édifice aurait l'option d'acheter le câblage intérieur de chaque abonné dans l'édifice.

99. Le prix de 0,33 $ le mètre reflète l'estimation par l'ACTC du coût de remplacement du câblage intérieur, et le Conseil est convaincu que ce prix donnera au distributeur une compensation raisonnable pour le transfert du câblage intérieur au client. Il ajoute que, dans la plupart des cas, la compensation totale pour le câblage intérieur n'excéderait probablement pas 5 $ et il estime que ces frais modiques n'empêcheraient pas indûment les clients de passer à d'autres fournisseurs de service. Il s'attend que dans de nombreux cas, pour maintenir de bonnes relations avec la clientèle, les entreprises de distribution laissent tomber les frais et transfèrent sans frais la propriété du câblage intérieur. Par ailleurs, les entreprises de distribution concurrentes peuvent offrir de payer le coût du câblage afin d'inciter les clients à changer de fournisseur.

100. Le Conseil réitère que l'obligation d'offrir de vendre le câblage intérieur au client ne se ferait que lorsque celui-ci communique avec l'entreprise de distribution pour résilier son service. Bien que les entreprises de distribution pourraient vendre ou céder le câblage intérieur en tout temps, il n'y aurait aucune obligation de le faire avant que le client ait choisi de résilier le service.

101. Si le client décide de ne pas acheter le câblage intérieur, l'entreprise de distribution aurait sept jours ouvrables pour l'enlever, après quoi il lui serait interdit d'empêcher le client ou le futur propriétaire d'utiliser le câblage pour recevoir les services d'une entreprise de distribution concurrente.

102. Le Conseil estime que cette approche à l'égard du câblage intérieur est juste et raisonnable pour toutes les parties. Il souligne que les entreprises de distribution auront une occasion raisonnable soit de recevoir une compensation pour le câblage, ou si l'abonné décide de ne pas l'acheter, soit de récupérer le câblage chez l'abonné. En outre, les clients ne seraient pas obligés d'accepter la propriété du câblage; ils seraient libres d'en devenir le propriétaire. Le Conseil s'attend que, dans la plupart des cas, même si le client décide de ne pas acheter le câblage, les entreprises de distribution ne jugent pas utile de l'enlever. À cet égard, il prend note de l'affirmation d'un représentant de la Canadian Cable Systems Alliance selon laquelle qu'on perde des clients à court terme ou à long terme, [TRADUCTION] " ....il est possible de les récupérer. Je veux qu'ils sachent que nous sommes contents qu'ils nous reviennent et que nous les traitons bien au moment où ils nous quittent provisoirement. "

c)  Accès à des entreprises de distribution concurrentes par des clients dans des habitations multifamiliales

103. Un régime de propriété par le client pour le câblage intérieur ne garantirait pas que les abonnés pourraient dans tous les cas choisir un fournisseur particulier. Dans les édifices où cela est techniquement possible et où le propriétaire, le conseil de copropriété, le gestionnaire immobilier, l'agent ou une autre partie responsable (ci-après appelé le propriétaire de l'édifice) est favorable à un accès concurrentiel, le cadre de propriété par le client établi ci-dessus permettrait aux clients dans une HM, lors du débranchement, d'acheter le câblage intérieur et par la suite, de le rebrancher à l'autre fournisseur de service de leur choix.

104. Dans d'autres cas, cependant, la mise en oeuvre du cadre de propriété par le client dans une HM, pourrait être plus problématique, par exemple : (1) lorsque des contraintes techniques ou d'espace empêchent la mise en oeuvre du cadre de propriété par le client; (2) lorsque le propriétaire de l'édifice décide de ne pas fournir l'accès à l'édifice à des fournisseurs concurrents; et (3) lorsqu'une entreprise de distribution a signé un contrat d'exclusivité avec le propriétaire de l'édifice.

105. Dans le premier cas susmentionné, même si un client possède le câblage intérieur et que le propriétaire de l'édifice est disposé à accorder l'accès à des entreprises de distribution concurrentes, des contraintes techniques ou d'espace peuvent empêcher un concurrent d'avoir accès au point de démarcation d'un abonné dans une HM. Par exemple, il est possible que les gaines techniques de l'édifice ne renferment pas suffisamment d'espace pour accommoder plus d'un fournisseur de service. Dans ces cas, le Conseil encourage les propriétaires d'édifices, les distributeurs et les clients à négocier des solutions raisonnables adaptées.

106. La seconde situation problématique peut survenir lorsque l'accès par des concurrents à des abonnés dans une HM est techniquement possible, mais que le propriétaire de l'édifice décide de ne pas fournir l'accès aux distributeurs concurrents. La Rogers a proposé que dans ces cas, le Conseil adopte une disposition interdisant à une titulaire de fournir le service dans une HM qui n'offre pas un accès juste ou raisonnable à d'autres titulaires. Stentor a dit appuyer le principe du choix par l'utilisateur ultime, mais il a proposé qu'on interdise, dans le règlement, aux distributeurs et aux propriétaires de signer des accords d'exclusivité. Stentor a indiqué par ailleurs qu'il ne devrait pas être interdit à une association de copropriétés de signer un accord d'exclusivité avec un distributeur si l'association a l'autorité légale de le faire et si elle désire se prévaloir de cette option.

107. De l'avis du Conseil, les forces du marché devraient être utilisées dans toute la mesure du possible pour atteindre l'objectif des choix offerts au client. À cet égard, il prend note de l'affirmation de certaines parties au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique selon laquelle il est nettement dans l'intérêt des propriétaires d'édifices d'être sensibles aux besoins de leurs résidents. Lorsque la concurrence peut amener de meilleurs prix et une meilleure qualité aux occupants, le Conseil s'attend que les propriétaires d'édifices répondent aux désirs de leurs résidents. Il n'entend donc pas rendre obligatoire l'accès direct aux abonnés comme la Rogers le propose. Il encourage donc les propriétaires d'édifices et les distributeurs à travailler ensemble pour fournir aux abonnés le plus vaste choix possible.

108. En ce qui a trait à la troisième situation mentionnée ci-dessus, même s'il estime que l'accès par l'abonné à des concurrents dans des HM devrait être laissé surtout aux forces du marché, le Conseil reconnaît qu'un contrat d'exclusivité signé dans un contexte non concurrentiel peut créer un obstacle important à la concurrence et à la réalisation de l'objectif des choix offerts au client. Par conséquent, il n'entend pas autoriser une entreprise de distribution à limiter l'accès d'un concurrent à un édifice, malgré l'existence d'un contrat d'exclusivité lorsque : (1) le contrat d'exclusivité a été signé avant la déréglementation des tarifs de l'entreprise de distribution; et (2) plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'exécution du contrat. Tel que noté précédemment dans le présent avis, le Conseil entend interdire au distributeur, dans le nouveau règlement, de se conférer une préférence indue ou d'en conférer à une autre personne, à l'égard de l'acquisition ou de la distribution de services de programmation. Dans les cas décrits ci-dessus, il jugera généralement que l'entreprise de distribution s'est conférée une préférence ou un avantage indu.

109. En même temps, le Conseil juge qu'il faudrait imposer peu de restrictions sinon aucune à l'égard de la capacité d'une partie de négocier des contrats d'exclusivité ou à long terme dans un marché concurrentiel. Dans ce marché, l'exclusivité ou la nature à long terme d'un contrat avec un propriétaire d'édifice ne sera généralement pas considérée comme constituant une préférence ou un avantage indu.

d)  Rajustement tarifaire pour perte de revenus de prises multiples

110. Comme on l'a mentionné précédemment, l'ACTC a indiqué qu'elle appuyait le régime de propriété du câblage intérieur par le client à la condition que le Conseil permette à un télédistributeur, au cours d'une période de transition raisonnable, de rajuster son tarif de base de manière à recouvrer chez l'ensemble de sa clientèle, sans incidence sur les recettes, les revenus provenant des frais de prises supplémentaires. Selon elle, ce rajustement devrait s'élever à environ 1 $ par mois par abonné.

111. De l'avis du Conseil, l'industrie de télédistribution n'a pas démontré l'existence d'un lien entre la propriété du câblage intérieur par le client et la capacité des entreprises d'imposer un tarif pour la fourniture d'un service pour des prises supplémentaires. Il souligne à ce sujet que la Shaw Cable Systems Inc.a dit vouloir continuer à facturer des frais de prises multiples même après le transfert de la propriété du câblage aux clients. Par ailleurs, selon la Cable Atlantic Inc., les frais de prises multiples ne survivront probablement pas à la transition vers un régime concurrentiel. Compte tenu de la preuve et du fait que la résiliation du service entraîne la nécessité d'offrir le câblage intérieur au client, le Conseil ne juge pas que les entreprises de télédistribution ont justifié qu'il accorde le rajustement réclamé des tarifs de base.

G. Revente

112. La question de la revente des services de télédistribution, bien que le Conseil ne l'ait pas proposée ou spécifiquement mentionnée dans l'avis public CRTC 1996-69, a été soulevée par des représentants de compagnies de téléphone dans leurs observations écrites. Des précisions ont été obtenues au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique quant à la façon dont les parties définiraient la " revente " des services de télédistribution. En réponse aux questions qui lui ont été posées à l'audience, Stentor a indiqué qu'il ne s'intéressait pas à la revente d'installations de distribution, mais plutôt au genre de revente qui permettrait à des compagnies de téléphone et à des tiers d'offrir à leurs abonnés des blocs de services obtenus de télédistributeurs en place. Stentor a ajouté que cette revente permettrait l'entrée de nouveaux venus dans les marchés où ils n'ont pas encore construit d'installations.

113. Les compagnies de téléphone ont indiqué que, provisoirement, elles devraient pouvoir offrir un bloc groupé de services, ajoutant que les entreprises de télédistribution sont déjà libres d'offrir des services groupés à leurs abonnés en revendant des services téléphoniques existants.

114. Aux questions posées à l'audience avec comparution, des télédistributeurs ont répondu que la revente n'était pas compatible avec l'implantation d'une concurrence fondée sur les installations. La Rogers a également soutenu que les compagnies de téléphone pourraient bientôt grouper leurs services avec ceux offerts par les entreprises de distribution par SRD. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé si le Conseil devrait exiger, permettre ou interdire la revente, la Rogers a dit juger inutile de l'interdire et, en fait, qu'on devrait la permettre.

115. Le Conseil souligne que son Rapport sur la convergence de mai 1995 de même que l'Énoncé de politique du gouvernement sur la convergence encouragent la concurrence fondée sur les installations. À son avis, exiger des télédistributeurs qu'ils revendent leurs services pourrait décourager les nouveaux venus de construire des installations. Parallèlement, il n'est pas disposé à interdire la revente de ces services. En effet, comme il l'a indiqué précédemment dans l'avis public CRTC 1993-74, il encourage les industries du câble et du téléphone à envisager des possibilités de collaborer pour utiliser conjointement les infrastructures des réseaux, à plus forte raison si elle est essentielle à la construction de l'inforoute dans les petits marchés au Canada. Il faut signaler à cet égard qu'aucune disposition du nouveau règlement n'interdit la revente de services de télédistribution.

IV  QUESTIONS RELATIVES AU CONTENU

A. Contributions à la programmation

a) Projet de cadre de réglementation

116. L'alinéa 3(1)e) de Loi porte que " tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d'une programmation canadienne ". Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que les distributeurs contribuent au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion en vue d'atteindre cet objectif. Le Conseil a donc lancé un appel d'observations sur un projet de démarche de réglementation à l'égard de telles contributions à la programmation.

117. Suivant la proposition du Conseil énoncée dans l'avis public CRTC 1996-69, tous les distributeurs terrestres, par lien terrestre et technique du sans-fil, seraient tenus de continuer à fournir des possibilités d'expression locale. Une majorité de membres du Conseil ont estimé que cela devrait se faire en exigeant que les distributeurs terrestres des classes 1 et 2 fournissent un canal communautaire et contribuent au moins 1,5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à des dépenses directes associées à la programmation communautaire.

118. Le Conseil a en outre proposé que le reste de la contribution totale de 5 % ou au moins 3 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion des entreprises de distribution terrestres des classes 1 et 2 soient consacrés à un fonds de production indépendant. Une majorité de membres du Conseil ont estimé que cette nouvelle source de recettes pour la production d'émissions canadiennes devrait remplacer les contributions volontaires que font actuellement les titulaires de classe 1 au Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes (anciennement le Fonds de production de câblodistribution).

119. Le Conseil a également proposé d'exiger que les distributeurs de services par SRD consacrent 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à un fonds de production indépendant, mais de ne pas les obliger à offrir des possibilités d'expression locale.

120. La question des contributions à la programmation a été débattue longuement dans les observations écrites et au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique. Les observations ont porté pour la plupart sur l'expression locale et la formule de financement proposée par le Conseil.

121. Après avoir examiné la preuve, le Conseil estime que toutes les entreprises de distribution, à l'exception des entreprises de distribution terrestres de classe 3, devraient être tenues de contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion à l'atteinte de l'objectif énoncé à l'alinéa 3(1)e) de la Loi.

122. D'après les observations reçues au cours des étapes écrites et orales du présent processus, le Conseil a également décidé d'exiger dans le nouveau règlement que les distributeurs de services par SRD consacrent la totalité de la contribution de 5 % pour la programmation à un fonds de production indépendant.

123. Les intentions du Conseil à l'égard de l'expression locale et de la formule de financement, pour les entreprises de distribution terrestres des classes 1 et 2, sont exposées ci-après.

b)  Démarche à l'égard de l'expression locale

124. Peu de télédistributeurs ou de nouveaux venus potentiels ont appuyé la proposition voulant qu'on oblige les distributeurs terrestres des classes 1 et 2 à fournir et à financer un canal communautaire. En général, selon les opposants, la disponibilité de plus d'un canal communautaire dans un marché serait peu avantageuse sur le plan de la programmation offerte à la localité. De plus, certains ont dit craindre qu'il n'y ait pas suffisamment de ressources bénévoles ou d'occasions de programmation dans chaque marché pour soutenir de multiples canaux communautaires.

125. L'industrie de la télédistribution et les nouveaux venus potentiels ont également mis en doute le fait qu'il soit juste d'exiger que les nouveaux venus, qui pourraient avoir une faible pénétration du marché et, par voie de conséquence, relativement peu de revenus d'abonnement au cours des premières années d'exploitation, fournissent des canaux communautaires qui risqueraient d'être de moindre qualité que les canaux communautaires de télédistributeurs bien établis.

126. Plusieurs parties, y compris des représentants de l'industrie de la télédistribution, ont proposé comme solution de rechange de ne pas exiger que les nouveaux venus fournissent des occasions d'expression locale, mais de les autoriser plutôt à consacrer la totalité de la contribution de 5 % pour la programmation à un fonds de production indépendant. Stentor a soutenu qu'il est important que les nouveaux venus aient la même chance que les titulaires en place d'établir une présence communautaire en fournissant des débouchés pour l'expression locale afin de concurrencer la programmation communautaire du câble.

127. Plusieurs parties ont proposé que le Conseil donne aux entreprises de distribution la souplesse voulue pour déterminer comment elles fourniraient l'accès ou des occasions d'expression locale de façon à complémenter plutôt qu'à reproduire les services en place. Elles ont notamment proposé la distribution du canal communautaire en place, l'examen d'arrangements de collaboration avec d'autres distributeurs, de même que l'élaboration de démarches innovatrices pour l'expression communautaire, comme des canaux communautaires virtuels sur Internet.

128. Le Conseil estime qu'il ne serait ni avantageux ni pratique d'exiger que les distributeurs terrestres fournissent et financent un canal communautaire.

129. De l'avis du Conseil, les participants ont soulevé des craintes valables au sujet de la fragmentation des ressources communautaires parmi les services risquant d'être doublés. Qui plus est, le Conseil reconnaît que les nouveaux venus devront accaparer une part suffisante de marché afin de générer les recettes nécessaires pour investir dans l'infrastructure et pour fournir des services de qualité comparables à ceux qui sont offerts par des télédistributeurs en place. En fait, pour certains nouveaux venus, il pourrait s'écouler plusieurs années avant que leurs recettes leur permettent de fournir une forme quelconque de débouché communautaire. Le Conseil convient qu'il peut être plus approprié de donner à ces distributeurs le choix de consacrer la totalité de la contribution de 5 % à un fonds de production indépendant.

130. À la lumière de ce qui précède, le Conseil a décidé d'adopter à l'égard de l'expression locale une démarche qui donnera aux distributeurs un maximum de souplesse pour remplir les obligations que leur fait la Loi de contribuer, de la manière qui convient, à la création et à la présentation d'une programmation canadienne. Même s'il demeure d'avis que la programmation communautaire et l'objectif plus global de l'expression locale sont des composantes vitales du système de radiodiffusion, il n'obligera pas les distributeurs, dans le nouveau règlement, à fournir un débouché pour l'expression locale.

131. Cette politique reflète l'opinion du Conseil selon laquelle l'expression locale continuerait d'être assurée en l'absence d'une exigence réglementaire. À son avis, après plus de vingt-cinq années d'existence, le canal communautaire a atteint une maturité et un succès qui ne justifient plus une réglementation. Outre les avantages pour le public du reflet local, le canal communautaire fournit aux télédistributeurs un moyen très efficace d'établir une présence locale et de promouvoir une image de marque positive.

132. L'appui exprimé à l'égard du canal communautaire par l'industrie de la télédistribution et le public pendant le processus a convaincu le Conseil que les canaux communautaires continueront de fournir un service local dynamique, en particulier dans les localités où il y a une forte demande pour le service. En outre, le fait que le Conseil permette de consacrer à l'expression locale une partie de la contribution de 5 % pour la programmation encouragerait également les distributeurs à continuer de fournir ce service communautaire précieux.

133. Dans le cas des distributeurs qui décident de fournir des débouchés pour l'expression communautaire, se pose aussi la question de savoir s'il faudrait maintenir le concept d'accès public dans sa forme actuelle ou s'il faudrait accorder à l'avenir aux distributeurs une plus grande souplesse en matière d'accès du public.

134. Il ressort des observations soumises au cours du processus écrit et à l'audience avec comparution que les nouveaux venus potentiels favoriseraient une certaine souplesse dans les contributions à l'expression locale dans le nouveau cadre de réglementation. Tel que noté ci-dessus, les nouveaux venus peuvent ne pas disposer des ressources financières pour fournir le type de canaux communautaires que les abonnés s'attendent à recevoir d'entreprises de télédistribution. Leur contribution à l'expression communautaire se ferait probablement sur une plus petite échelle.

135. Le Conseil a donc décidé de donner aux distributeurs terrestres la chance de présenter des propositions innovatrices pour fournir des débouchés à l'expression locale à l'intérieur des objectifs de la Loi. Il évaluera la pertinence d'une proposition d'un distributeur visant à offrir l'expression locale dans le cadre du processus d'attribution ou de renouvellement de licences.

c) Formule de financement

136. Même si de l'avis de parties, les distributeurs devraient contribuer à la création et à la présentation d'émissions canadiennes, la répartition appropriée de cette contribution entre l'expression locale et l'appui à un fonds de production indépendant n'ont pas rallié de consensus. En général, les positions adoptées par les participants reflétaient la priorité qu'ils accordent soit à la programmation communautaire locale, soit à l'appui de la programmation canadienne s'adressant à un plus vaste auditoire.

137. L'ACTC a insisté sur l'importance de maintenir et même d'accroître le montant de financement disponible pour le canal communautaire afin que les Canadiens puissent continuer d'avoir une télévision qui s'adresse à chaque communauté. À cet égard, elle a notamment recommandé que le Conseil modifie sa proposition de financement de manière à permettre aux distributeurs de consacrer à l'expression communautaire jusqu'à 2,5 % des recettes nettes. Grâce à cette augmentation, a-t-elle indiqué, les télédistributeurs pourraient continuer à financer certaines dépenses indirectes, par exemple les services publics, le nettoyage des bureaux et les frais de représentation, comme dépenses admissibles au titre de la programmation communautaire.

138. Certains télédistributeurs de classe 2 ont également soutenu que, compte tenu de leur assiette de revenus plus petite, ils devraient consacrer la totalité ou la majorité de la contribution de 5 % au canal communautaire s'il veulent maintenir le niveau et la qualité actuels du service. Ils ont donc exhorté le Conseil à donner aux distributeurs desservant de petites localités la latitude de consacrer la totalité de la contribution de 5 % à l'expression communautaire.

139. Des représentants du milieu artistique ont préconisé l'augmentation de la contribution procentuelle requise à un fonds de production à entre 3,5 % et 4 % des recettes annuelles brutes provenant des activités de radiodiffusion. L'ACR a recommandé que, dans la plupart des cas, la totalité de la contribution de 5 % soit consacrée à un fonds de production indépendant. De l'avis de l'ACR, affecter 1,5 % au canal communautaire détournerait des ressources rares du besoin le plus pressant du système de radiodiffusion, à savoir renforcer la présence au petit écran d'une programmation canadienne populaire. L'ACR a cependant convenu que les entreprises de classe 2 desservant des localités éloignées et rurales devraient être autorisées à consacrer jusqu'à 2 % de la contribution totale à la programmation pour financer la programmation communautaire.

140. Après examen des positions des diverses parties, une majorité de membres du Conseil demeurent d'avis que la formule de financement proposée dans l'avis public CRTC 1996-69 représente une méthode efficace de fournir un niveau suffisant d'appui à l'expression locale ainsi qu'à l'élaboration et à la création d'autres émissions canadiennes. En même temps, une majorité de membres du Conseil reconnaissent la nécessité d'une souplesse à l'intérieur de cette formule pour tenir compte de la situation financière des petites entreprises de distribution. Par conséquent, le Conseil entend imposer, dans le nouveau règlement, les exigences suivantes à l'égard des contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres de classes 1 et 2 à la programmation canadienne.

141. Aux fins des 5 % exigés pour la contribution totale, les entreprises de distribution terrestres de classe 1 comptant 60 000 abonnés ou plus pourraient consacrer à l'expression locale jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion. Le reste de la contribution totale de 5 % devrait être consacré à un fonds de production indépendant.

142. Toutes les entreprises de classe 1 comptant moins de 60 000 abonnés pourraient, à compter de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, jusqu'au 31 août 1998, consacrer jusqu'à 3 % des recettes brutes au cours de cette période à l'expression locale. Elles seraient tenues de consacrer le reste de la contribution totale de 5 % à un fonds de production indépendant.

143. Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1999, ces entreprises pourraient consacrer jusqu'à 2,5 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale et elles seraient tenues de consacrer le reste à un fonds de production indépendant.

144. Au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, les petites entreprises de classe 1 pourraient consacrer jusqu'à 2 % des recettes annuelles brutes à l'expression locale et elles seraient tenues de consacrer le reste à un fonds de production indépendant.

145. Le Conseil estime que les contributions à un fonds de production indépendant suivant la formule susmentionnée généreraient plus de 75 millions de dollars la troisième année du nouveau régime réglementaire et à chaque année par la suite. À son avis, ces contributions fourniraient un mécanisme de financement efficace et stable pour soutenir la production d'émissions canadiennes attrayantes.

146. Pour ce qui est des entreprises de classe 2, le Conseil fait état des arguments soumis par les petits télédistributeurs selon lesquels ils doivent être autorisés à réserver un pourcentage relativement plus important de leurs recettes brutes pour maintenir le niveau et la qualité actuels de la programmation communautaire. Il reconnaît également que ce sont souvent dans les petites localités desservies par des entreprises de classe 2 que la programmation communautaire a la plus grande valeur. Par conséquent, il a établi que les entreprises de classe 2 devraient être autorisées à consacrer la contribution totale de 5 % pour la programmation à l'expression locale. Toutefois, si une entreprise de classe 2 dépensait moins que 5 % de ses recettes annuelles brutes pour l'expression locale, il faudrait qu'elle consacre le reste à un fonds de production indépendant.

147. Le Conseil fait remarquer que, dans l'avis public CRTC 1997-27 publié aujourd'hui, il a proposé d'exiger que les entreprises de distribution contribuent à un seul fonds de production indépendant, à savoir le Fonds de production de la télévision et de la câblodistribution pour la production d'émissions canadiennes.

d) Programmation communautaire

148. Tel que noté ci-dessus, les titulaires continueraient d'avoir la souplesse voulue pour financer le canal communautaire. Pour le bénéfice des titulaires qui décident de ce faire, le Conseil continuera de permettre que les dépenses directes et indirectes soient incluses comme dépenses admissibles au titre de la programmation communautaire. Conformément à sa politique énoncée dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, il continuera de s'attendre que les titulaires consacrent la vaste majorité de leurs dépenses à la catégorie des dépenses directes.

149. Comme question afférente, le Conseil fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 18(6) du Règlement actuel, les titulaires ont pu réclamer des dépenses en immobilisations au titre de l'équipement de programmation communautaire pour les fins d'augmentations tarifaires. Ces dépenses, cependant, ont été spécifiquement exclues comme dépenses directes pour les fins du calcul des contributions au canal communautaire. Parce que le Conseil a décidé de supprimer le mécanisme des dépenses en immobilisations dans le nouveau règlement, il estime qu'il faudrait permettre aux titulaires de réclamer, comme dépenses directes, l'amortissement des dépenses en immobilisations pour l'équipement servant à fournir des débouchés pour l'expression communautaire.

150. Le reste des politiques du Conseil concernant le canal communautaire, tel que souligné dans l'avis public CRTC 1991-59 du 5 juin 1991, demeurera en vigueur, y compris les politiques concernant le rôle et les objectifs du canal communautaire, la publicité, la rotation des émissions, l'interconnexion des entreprises, le partage du canal communautaire avec une programmation complémentaire et l'accès.

B.  Règles relatives à la distribution de signaux

a) Règles relatives à l'accès

151. Dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, le Conseil a annoncé ses politiques concernant l'accès aux entreprises de distribution par des entreprises de programmation autorisées et exemptées. Le Conseil entend inclure dans le nouveau règlement les politiques relatives à l'accès énoncées dans cet avis et dans l'avis public CRTC 1996-120 du 4 septembre 1996 qui servait de préambule aux décisions attribuant des licences à de nouvelles entreprises d'émissions spécialisées et de télévision payante.

b) Distribution prioritaire

152. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a annoncé qu'il entendait étendre l'application des exigences relatives à la télédiffusion prioritaire pour les entreprises de télédistribution de classe 1 et de classe 2 comptant 2 000 abonnés ou plus, aux distributeurs terrestres des classes 1 et 2, définis dans l'avis public CRTC 1996-69. Il a en outre proposé d'appliquer aux distributeurs terrestres de classe 3 les règles actuelles relatives à la distribution prioritaire pour les entreprises de télédistribution de classe 2 comptant moins de 2 000 abonnés et les entreprises assujetties à la partie III. Il a également indiqué que les exigences actuelles visant les entreprises de distribution par SRD, en l'occurrence les signaux des réseaux anglais et français de la SRC et un signal du réseau CTV, continueraient de s'appliquer à ces entreprises. Le Conseil confirme son intention d'inclure ces exigences en matière de priorité dans le nouveau règlement.

153. Le Conseil a également annoncé une proposition visant à ajouter le service de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), ou un service semblable du genre affaires publiques, comme service prioritaire pour toutes les entreprises de distribution autres que les entreprises terrestres de classe 3. En outre, à l'audience publique avec comparution, le Conseil a discuté de la distribution obligatoire des services couvrant les débats de l'Assemblée législative de la province dans laquelle l'entreprise est située.

154. Le Règlement actuel prévoit la distribution, à titre optionnel, des services couvrant les débats de la Chambre des communes et d'une Assemblée législative provinciale; s'ils sont distribués, cependant, les services doivent l'être au service de base. En raison des préoccupations soulevées à l'égard de la propriété du service CPAC par des télédistributeurs et du tarif qui peut être associé à la distribution d'un service de programmation d'affaires publiques qui inclut les débats de la Chambre des communes ou d'une Assemblée législative provinciale, le Conseil, après réexamen, n'entend pas exiger la distribution prioritaire de CPAC ou d'un service de programmation semblable du genre affaires publiques. Les distributeurs seraient plutôt autorisés à distribuer, à titre optionnel, le service de programmation de toute entreprise autorisée à fournir une programmation d'affaires publiques. Toutefois, si un distributeur de classe 1 ou 2 décide de distribuer un service de programmation qui comprend les débats de la Chambre des communes ou d'une Assemblée législative provinciale, le service devrait être distribué au service de base, à moins que le fournisseur de service n'accepte par écrit de le faire distribuer à titre facultatif.

155. Pour ce qui est de la distribution prioritaire de signaux de radio, le Conseil avait proposé d'étendre l'application des priorités actuelles relatives à la distribution de signaux de radio pour les télédistributeurs de classe 1 aux distributeurs de services par lien terrestre seulement et non aux entreprises par SRD et de distribution sans fil. Ayant réévalué la capacité technique des distributeurs sans fil de distribuer des services de radio, le Conseil a décidé d'étendre les exigences actuelles en matière de priorité à ces distributeurs, sous réserve des contraintes techniques. Il ne propose pas toutefois d'appliquer cette exigence aux entreprises de distribution par SRD, vu la nature nationale des services qu'ils fournissent, de même que les coûts de transpondeurs actuels et les contraintes de capacité.

c) Services optionnels

156. En ce qui concerne les services optionnels, le Conseil a annoncé, dans l'avis public CRTC 1996-69, qu'il établirait, dans le nouveau règlement, un régime d'autorisation semblable à celui qui est prévu à l'article 10 du Règlement actuel. Le régime en question permet aux télédistributeurs de distribuer un certain nombre de services sans avoir à soumettre de demande en vue d'obtenir l'approbation du Conseil.

157. En plus des services optionnels déjà autorisés dans le Règlement actuel, le Conseil a indiqué vouloir autoriser un certain nombre d'autres services de programmation, mentionnés dans l'avis public CRTC 1996-69. En tenant compte des mémoires des parties, le Conseil a décidé d'inclure dans le nouveau règlement l'autorisation de distribuer les services suivants :

·  le service d'une entreprise de programmation dont l'exploitant est exempté par le Conseil de l'obligation de détenir une licence;

·  un service de programmation faisant la promotion d'un service de télévision payante canadien, à la condition qu'il respecte les lignes directrices afférentes établies dans l'avis public CRTC 1995-172;

·  le signal d'une station de télévision canadienne éloignée, sous réserve que le distributeur ait obtenu confirmation écrite : (1) auprès de la station source, qu'elle ne s'objecte pas à la distribution proposée et qu'elle ne sollicitera pas de publicité dans le marché que dessert le distributeur; et (2) auprès des titulaires de toutes les stations de télévision locales, qu'elles ne s'opposent pas à ce que la station éloignée soit distribuée dans leur marché. Considérant le fait que le signal d'une station source peut être distribué dans un fuseau horaire qui est différent, le Conseil s'attend à ce que les titulaires des stations sources tiennent compte de ces différences lorsqu'elles mettent à l'horaire des émissions destinées aux adultes et contenant des scènes de violence;

·  tout service de vidéo sur demande (VSD) d'une entreprise que le Conseil peut autoriser dans l'avenir;

·  toutes les stations frontalières américaines reçues en direct à la tête de ligne locale, sauf pour les stations entrées en ondes après le 1er janvier 1985, et les stations diffusant surtout des émissions à caractère religieux;

·  pour les entreprises de distribution par SRD, un bloc de quatre stations commerciales américaines, affiliées chacune à un réseau américain conventionnel différent, et une station non commerciale américaine, distribuées au service de base ou à titre facultatif;

·  pour les distributeurs terrestres de classe 3 seulement, le service de l'autorité éducative provinciale de la province dans laquelle l'entreprise est située.

158. En ce qui a trait à la distribution de signaux de télévision canadiens éloignés, le Conseil a reçu plusieurs observations selon lesquelles sa proposition est trop restrictive puisqu'il est peu probable que les distributeurs obtiennent le consentement écrit des radiodiffuseurs locaux pour l'importation d'un signal de télévision canadien éloigné dans leur marché.

159. Malgré les observations sur ces questions, le Conseil juge inutile de changer sa proposition. Il fait remarquer qu'en l'absence de consentement écrit de la part des radiodiffuseurs locaux, il s'attend que la distribution d'un signal de télévision canadien éloigné continue d'être assujettie au processus habituel de demandes et aux exigences de politique actuelles.

160. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil n'a pas proposé de changer sa politique sous-jacente concernant la distribution de signaux américains par des entreprises de distribution. Dans le cadre de cette politique, les télédistributeurs sont généralement autorisés à distribuer les signaux de trois stations commerciales, étant chacune affiliée à un réseau américain conventionnel différent, et une station non commerciale américaine, au service de base. De plus, les télédistributeurs sont autorisés à distribuer le signal d'une station commerciale affiliée à un quatrième réseau américain conventionnel, à un volet facultatif.

161. Dans le cas des entreprises de services par SRD et SDM numériques, le Conseil a pour politique de les autoriser à distribuer un bloc de quatre stations commerciales, affiliées chacune à un réseau américain conventionnel différent, et une station non commerciale américaine, au service de base.

162. En appliquant sa politique à l'égard de la distribution de signaux de réseaux américains de télévision, le Conseil exige actuellement que le distributeur soumette une demande pour fins d'approbation préalable des signaux particuliers devant être distribués. Dans le but de rationaliser à l'intention des distributeurs le processus d'obtention de l'approbation préalable, le Conseil avait proposé dans l'avis public CRTC 1996-69 d'inclure l'autorisation de la distribution, conformément à la politique sous-jacente susmentionnée, directement dans le nouveau règlement. En fait, cette proposition aurait permis à chaque distributeur de déterminer, sans avoir à en faire la demande au Conseil, les signaux de réseaux particuliers distribués par son entreprise.

163. À l'audience publique avec comparution, l'industrie de la télédistribution a fait valoir que la politique sous-jacente à l'égard de la distribution de signaux de réseaux américains devrait être la même pour tous les distributeurs, puisque, dans un régime de concurrence, tous les distributeurs devraient être traités également. Notamment, l'industrie de la télédistribution a proposé, comme dans le cas des distributeurs de services par SRD et SDM numériques, que les télédistributeurs puissent distribuer les quatre stations commerciales affiliées chacune à un réseau américain conventionnel différent, ainsi qu'une station non commerciale américaine, au service de base.

164. Le Conseil a examiné cette proposition à la lumière de son incidence possible sur l'industrie canadienne de la radiodiffusion et il entend permettre à tous les distributeurs de distribuer un bloc de signaux de réseaux américains, " 4 + 1 " au service de base. En arrivant à cette décision, il a tenu compte du fait que les stations affiliées au service du réseau Fox, qui représente le quatrième réseau américain, sont déjà offertes à près des deux tiers des Canadiens câblés. Quant aux préoccupations soulevées par la distribution possible d'autres services de réseaux américains pouvant être établis dans l'avenir, le Conseil souligne qu'avant de songer à changer sa politique " 4 + 1 " révisée, il évaluera attentivement l'incidence, sur le système canadien de radiodiffusion, de l'introduction d'autres services de réseaux américains du genre.

165. Quant à la proposition du Conseil visant à inclure dans le nouveau règlement l'autorisation de distribuer les signaux américains " 4 + 1 ", l'industrie de la radiodiffusion a dit craindre à l'audience que la proposition ne permette aux distributeurs terrestres de remplacer leurs signaux américains actuels par des signaux de petits marchés américains ou par des signaux d'autres fuseaux horaires qui pourraient influer sur les occasions de substitution simultanée des radiodiffuseurs et par voie de conséquence sur leurs recettes publicitaires.

166. Le Conseil ne compte pas nécessairement lier les concurrents dans un marché donné à la distribution des mêmes stations américaines. Néanmoins, à cause des préoccupations soulevées, il a décidé que les problèmes de diffusion possibles dans différents fuseaux horaires de signaux américains justifient des processus publics individuels pour les demandes proposant des changements de distribution, de manière que les intervenants puissent faire connaître leur position. Il n'entend donc pas mettre en oeuvre sa proposition visant à inclure dans le nouveau règlement l'autorisation relative aux signaux américains " 4 + 1 ", sauf dans le cas des entreprises de distribution par SRD.

d)  Distribution de superstations américaines

167. Dans le cadre des politiques actuelles du Conseil, les télédistributeurs sont autorisés à distribuer les signaux des superstations américaines, mais seulement dans des blocs facultatifs qui doivent contenir au moins un service de télévision payante canadien. Dans les décisions autorisant de nouvelles entreprises de distribution par SRD, le Conseil a autorisé les titulaires à désigner une des superstations américaines contenues dans la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II et de distribuer le signal de la superstation dans un bloc qui peut inclure un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens. Il a également prévu la même souplesse de mise en bloc pour l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de distribution SDM numériques.

168. Dans leurs observations à l'audience publique, des représentants de l'industrie de la télédistribution ont fait savoir que les télédistributeurs devraient être également autorisés à assembler une superstation avec un service spécialisé canadien à un volet facultatif. Des représentants des services de la télévision payante, cependant, se sont opposés à cette proposition, soutenant qu'elle nuirait au marketing des services de télévision payante au câble.

169. Le Conseil signale qu'en permettant l'assemblage d'une superstation américaine avec un service spécialisé ou de télévision payante canadien d'une entreprise SDM ou par SRD, il voulait faciliter l'atteinte de l'objectif de politique, à savoir accroître les choix offerts aux abonnés, comme cela est possible grâce à la technologie numérique adressable utilisée par ces entreprises.

170. Après avoir examiné les observations formulées par toutes les parties sur la question, le Conseil entend modifier ses exigences en matière de distribution et d'assemblage. Il compte notamment permettre à toutes les entreprises de distribution, y compris les télédistributeurs, de désigner une des superstations américaines figurant dans la section B de la liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie II, et de distribuer le signal de cette superstation dans un bloc qui peut comprendre un ou plusieurs services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens, à la condition que cette superstation soit distribuée à un volet que les abonnés peuvent recevoir uniquement au moyen d'un décodeur numérique adressable.

e) Prépondérance

171. L'actuel Règlement exige généralement que les télédistributeurs distribuent une prépondérance de canaux contenant des services de programmation canadiens. Les entreprises assujetties à la partie III et les petites entreprises de classe 2 n'ayant qu'une capacité de bande de base (les canaux 2 à 13) ne sont pas assujetties à cette exigence.

172. Les titulaires par SRD sont traitées quelque peu différemment étant donné que, même si dans leur menu, elles comptent moins qu'une prépondérance de services canadiens, elles sont néanmoins tenues, par condition de licence, de s'assurer que chaque abonné reçoit une prépondérance de services de programmation canadiens.

173. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a déclaré avoir l'intention de créer une nouvelle règle suivant laquelle les entreprises de distribution (y compris les entreprises par SRD) seraient généralement obligées de consacrer une prépondérance de canaux à la distribution de services canadiens, au service de base seulement. Il a en outre proposé de ne pas assujettir une entreprise de classe 3 à la règle relative à la prépondérance, pourvu qu'elle n'utilise pas de canaux supérieurs au canal 13.

174. Après avoir examiné les observations formulées par toutes les parties, le Conseil entend modifier sa proposition initiale. Plus particulièrement, il compte exiger que les entreprises de distribution, autres que les entreprises de classe 3 utilisant seulement des canaux de la bande de base, s'assurent que chaque abonné reçoit une prépondérance de canaux contenant des services de programmation canadiens. La règle relative à la prépondérance s'appliquerait à l'ensemble du bloc de services reçus par un abonné.

175. À l'audience, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, l'Union des artistes et l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec ont suggéré que le Conseil crée une règle relative à la prépondérance exigeant la distribution d'une prépondérance de services de langue française dans les marchés francophones.

176. À cet égard, une majorité des membres du Conseil sont convaincus que les Règles en matière d'accès et les exigences en matière de distribution et d'assemblage atteignent cet objectif puisqu'elles assurent que de toute façon, dans les marchés francophones, tous les
services de langue française disponibles sont offerts par les entreprises de distribution, bien que certains puissent être distribués à un volet facultatif. Néanmoins, le Conseil encourage les entreprises de distribution dans des marchés francophones à maximiser chaque fois qu'elles le peuvent le nombre de services de langue française offerts au service de base. Le Conseil encourage également les distributeurs à distribuer, lorsque c'est possible, les services dans la langue de la minorité de leur marché.

f)  Abonnement préalable obligatoire au service de base

177. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a déclaré qu'il entendait maintenir l'obligation pour les abonnés d'entreprises de distribution, qu'il s'agisse d'entreprises par SRD, par câble ou sans fil, d'acheter le service de base pour s'abonner à un volet facultatif comprenant des services spécialisés et/ou de télévision payante canadiens. Conformément à la démarche adoptée dans les décisions relatives à l'attribution de licences de SRD, toutefois, les abonnés d'une entreprise de distribution ne seraient pas tenus d'acheter le service de base de cette entreprise pour avoir accès aux services de télévision payante offerts à la carte ou dans le cadre d'un service VSD.

178. Bien que la plupart des parties conviennent de l'importance de maintenir une disposition relative à l'abonnement préalable obligatoire, certains proposent de changer la proposition ou encore de la supprimer tout simplement.

179. On a proposé, entre autres changements, l'absence d'exigence relative à l'abonnement préalable obligatoire au service de base afin d'avoir accès à des services exemptés. Cette disposition permettrait aux consommateurs qui ne veulent s'abonner qu'au service de jeux vidéo, par exemple, de le faire sans avoir à acheter un bloc complet d'autres services autorisés qu'ils ne sont peut-être pas intéressés à avoir.

180. Après avoir examiné les observations de toutes les parties sur cette question, le Conseil compte permettre à un distributeur d'offrir aux abonnés des services de télévision à la carte ou des services VSD sans exiger des abonnés qu'ils achètent le service de base du distributeur.

181. Le Conseil a également l'intention de permettre l'achat direct de services de programmation exemptés sans exiger l'achat du service de base d'un distributeur. Comme c'est le cas pour les services à la carte et VSD, il estime que permettre l'achat direct de services de programmation exemptés sans exiger l'abonnement préalable obligatoire influera probablement peu sur l'écoute des services prioritaires et donnera aux distributeurs et aux abonnés une certaine souplesse.

182. Le Conseil a également examiné les propositions voulant que les abonnés puissent acheter le service de base d'un distributeur, tout en achetant le bloc de services facultatifs d'un concurrent. Comme il est stipulé dans l'avis public CRTC 1996-69, les services de radiodiffuseurs locaux sont un élément fondamental du système canadien de radiodiffusion. Comme l'abonnement préalable obligatoire permet d'assurer la distribution continue des services prioritaires, le Conseil juge que ces propositions ne garantissent pas suffisamment que les abonnés achèteront effectivement un bloc du service de base d'au moins un distributeur.

C. Substitution simultanée

a)  Services spécialisés et de télévision payante canadiens

183. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que les avantages de la substitution simultanée, du genre de ceux dont jouissent actuellement les titulaires de stations de télévision traditionnelles, soient offerts aux titulaires fournissant des services spécialisés et de télévision payante canadiens.

184. À l'audience avec comparution, cependant, des représentants de l'industrie de la télévision payante ont indiqué qu'ils ne voyaient aucun avantage à exiger que les distributeurs fassent la substitution simultanée au nom de titulaires qui fournissent des services de télévision payante parce que ces titulaires ne dépendent pas des recettes publicitaires et que la distribution de services de télévision payante non canadiens concurrents n'est pas autorisée au Canada.

185. Après avoir examiné les arguments avancés à l'audience et dans les observations écrites, le Conseil convient qu'il est inutile d'exiger que les distributeurs fassent la substitution simultanée au nom de titulaires qui fournissent des services de télévision payante, étant donné l'absence d'avantages pour les titulaires.

186. Pour ce qui est des services spécialisés, le Conseil reconnaît que les fournisseurs de services de sports profiteraient de la substitution simultanée dans le cas de certains événements sportifs en direct pour lesquels ils ont obtenu les droits canadiens. Néanmoins, il n'est pas évident que les fournisseurs d'autres services spécialisés en profiteraient aussi.

187. Le Conseil juge que toute disposition exigeant la substitution simultanée à l'égard des services spécialisés signifierait que les entreprises de distribution visées par le règlement auraient à installer de l'équipement pour faire la substitution de tous les services spécialisés, même si pour la plupart des services, ces demandes sont très rares. Il signale qu'on compte maintenant 44 entreprises autorisées à offrir des services spécialisés canadiens; il s'attend à recevoir régulièrement des demandes d'exploitation d'autres services. Installer de l'équipement pour ce nombre de services représenterait des dépenses considérables pour les distributeurs, en particulier pour les exploitants de petites entreprises qui doivent répondre aux demandes de deux ou trois stations locales seulement.

188. De l'avis d'une partie, les avantages de la substitution simultanée devraient être offerts à l'Atlantic Satellite Network (l'ASN). L'ASN ne fournit pas de service spécialisé mais un service du satellite au câble dans la région atlantique et dans la partie est de l'Arctique. Le Conseil estime que l'ASN devrait pouvoir profiter d'avantages semblables à ceux dont jouissent les fournisseurs de services spécialisés en ce qui a trait à la substitution simultanée.

189. Le Conseil ne veut pas imposer aux distributeurs le fardeau de la substitution obligatoire à l'égard des services spécialisés, vu le peu d'avantages que les fournisseurs de la plupart de ces services en retireraient. Néanmoins, il estime qu'il faudrait modifier la structure réglementaire actuelle, qui ne prévoit pas la substitution de services spécialisés. Il entend donc inclure dans le nouveau règlement une disposition autorisant les distributeurs à répondre aux demandes de substitution simultanée de fournisseurs de services spécialisés canadiens ainsi que de l'ASN, sous réserve que les signaux des stations de télévision locales aient priorité sur ceux des services spécialisés et de l'ASN à ces fins.

190. Les titulaires désirant faire des demandes de substitution simultanée conformément à la disposition susmentionnée pourraient négocier des arrangements avec les distributeurs à l'égard de la substitution. De l'avis du Conseil, cependant, ces négociations ne devraient pas être examinées dans le cadre d'un processus de règlement des différends.

b) Stations extra-régionales

191. Actuellement, les entreprises de télédistribution doivent faire la substitution simultanée lorsque des stations de télévision locales et régionales le leur demandent. Les radiodiffuseurs privés ont proposé que les stations de télévision extra-régionales soient également autorisées à demander aux distributeurs de faire la substitution.

192. Le Conseil reconnaît que les radiodiffuseurs canadiens pourraient obtenir des recettes additionnelles si les avantages de la substitution simultanée étaient offerts aux stations de télévision extra-régionales. Il fait remarquer, toutefois, que les radiodiffuseurs n'ont pas fourni de projections concernant les montants supplémentaires que cette proposition générerait pour l'industrie de la télévision. Il signale également que, pour diverses raisons, les signaux des stations extra-régionales distribués par des entreprises de distribution sont souvent d'une qualité technique inférieure aux autres signaux, et que la substitution de signaux de ce genre pourrait indûment ennuyer les abonnés. En conséquence, et compte tenu de l'absence de preuve d'avantages financiers en cause, le Conseil ne compte pas imposer d'exigences en matière de substitution simultanée des signaux des stations de télévision extra-régionales.

c) Substitution d'émissions sérielles

193. L'expression " émission sérielle " désigne généralement une émission souscrite diffusée à la même heure du lundi au vendredi. Des radiodiffuseurs ont soutenu que la substitution d'émissions sérielles devrait être permise même lorsque les épisodes des émissions diffusées par les stations prioritaires et non prioritaires ne sont pas effectivement les mêmes.

194. Dans l'avis public CRTC 1997-7 du 10 janvier 1997 intitulé " Options relatives à l'accroissement de la protection des droits de diffusion : appel d'observations ", le Conseil a annoncé qu'il reporterait l'examen de la substitution d'émissions sérielles à une audience publique visant à examiner des questions se rapportant à la substitution évoluée. L'étape avec comparution de cette instance doit commencer le 16 juin 1997. Dans son avis de janvier 1997, le Conseil a également reconnu que la mise en oeuvre de la substitution d'émissions sérielles pourrait réduire le choix des émissions offertes à une heure donnée et qu'il faudrait examiner plus attentivement l'impact de cette exigence sur les abonnés.

d)  Application des exigences relatives à la substitution simultanée aux entreprises de classe 2

195. En vertu du Règlement actuel, seuls les télédistributeurs de classe 1 sont tenus de faire la substitution simultanée. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a fait remarquer qu'un petit nombre de stations de télévision privées offrent des émissions locales dans des localités actuellement desservies par des entreprises de télédistribution de classe 2. Bon nombre de ces stations locales profiteraient de l'obligation pour les entreprises de distribution desservant leurs localités de mettre en oeuvre la substitution simultanée sur demande. Le Conseil a donc proposé d'imposer cette exigence.

196. Même si de l'avis de radiodiffuseurs privés, la substitution simultanée devrait être étendue à toutes les entreprises de classe 2, le Conseil estime que l'impact sur les petites entreprises de distribution qui auraient à assumer le coût de la mise en oeuvre de la substitution simultanée l'emporterait sur les avantages.

197. Le Conseil entend donc mettre en oeuvre la proposition énoncée dans l'avis public CRTC 1996-69 de manière à exiger dans le nouveau règlement que, lorsque le
studio d'une station privée offrant des émissions locales est situé dans une localité desservie par une entreprise de distribution de classe 2, l'entreprise de distribution doit, sur demande, faire la substitution simultanée au nom de la station.

e)  Application aux nouveaux venus des exigences en matière de substitution simultanée

198. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de réglementer les nouveaux distributeurs terrestres autorisés à livrer concurrence dans le même marché qu'une entreprise de classe 1 en place comme des entreprises de classe 1, peu importe le nombre d'abonnés. Ces entreprises concurrentes seraient donc tenues de faire la substitution simultanée.

199. Une partie a suggéré que le Conseil n'exige pas que les entreprises de distribution concurrentes fassent la substitution simultanée, tant que leur niveau de pénétration n'aura pas atteint 10 % du marché, puisque, selon elle, la proposition du Conseil découragerait les nouveaux concurrents d'entrer dans le marché.

200. Tout en convenant qu'il faut encourager l'établissement de distributeurs concurrents, le Conseil estime que la substitution simultanée est un moyen essentiel grâce auquel les radiodiffuseurs peuvent exploiter leurs droits de diffusion. Il croit également qu'il faudrait maintenir le principe de règles semblables pour les distributeurs concurrents. Il entend donc exiger que les nouveaux venus, concurrençant des télédistributeurs en place assujettis à des exigences en matière de substitution simultanée, fassent la substitution simultanée, peu importe leur part du marché.

f)  Période de préavis pour les demandes de substitution

201. Le présent Règlement exige que les stations de télévision demandent la substitution simultanée aux distributeurs au moins sept jours avant la diffusion. Les radiodiffuseurs ont demandé de réduire cette période à trois jours. L'industrie de la télédistribution a dit préférer généralement que la période de sept jours soit maintenue, mais elle a souligné que les demandes tardives sont habituellement remplies sans problème.

202. Comme l'équipement de substitution moderne permet de répondre à ces demandes, le Conseil entend réduire à quatre jours la période de préavis des demandes de substitution. Il est convaincu que les distributeurs auront ainsi suffisamment de temps pour répondre aux demandes de substitution de la part de radiodiffuseurs.

g)  Demandes de substitution de services spécialisés non canadiens

203. À l'audience, une partie a indiqué que les stations de télévision canadiennes devraient être autorisées à demander la substitution de services spécialisés non canadiens. Encore une fois, aucune preuve relative aux avantages financiers possibles de cette substitution pour les radiodiffuseurs canadiens n'a été produite. Le Conseil signale aussi que les occasions de substitution à cet égard seraient très limitées. Pareille exigence obligerait toutefois les distributeurs à améliorer leur équipement pour couvrir tous les services spécialisés non canadiens et ce, à grands frais.

204. Le Conseil n'entend donc pas permettre aux stations de télévision de demander la substitution de services spécialisés non canadiens.

V AUTRES QUESTIONS

A. Modification et retrait

205. Les articles 19 et 25 du Règlement actuel interdisent aux télédistributeurs, sauf dans des cas très précis, de modifier ou de retirer un service de programmation ou de radiocommunication qu'ils distribuent. De plus, cette interdiction s'applique généralement aux services auxiliaires distribués dans l'intervalle de suppression de trame (IST) des signaux de télévision et à l'exploitation multiplexe de communications secondaires (EMCS) de signaux FM. Le Conseil entend inclure une interdiction semblable dans le nouveau règlement.

206. Dans ses observations écrites, l'ACTC a proposé que le Conseil permette aux télédistributeurs de retirer l'IST des signaux de télévision (sauf lorsque l'IST transmet des sous-titres codés) de même que la partie EMCS des signaux FM.

207. Le Conseil estime que l'interdiction faite actuellement aux distributeurs de modifier ou de retirer des services de programmation ou de radiocommunication ne vise que le contenu de radiodiffusion des signaux qu'ils redistribuent et le contenu connexe autre que de radiodiffusion. Il juge donc que les distributeurs sont tenus de retransmettre des services auxiliaires se composant de matériel de programmation ou hors programmation qui fait partie intégrante du service de programmation diffusé comme celui que renferment les sous-titres codés. Cependant, les distributeurs ne sont pas obligés d'inclure, dans leur retransmission, du contenu autre que de radiodiffusion non afférent pouvant se trouver dans l'IST du signal d'un radiodiffuseur.

208. Le Conseil entend maintenir les exceptions actuelles relatives à l'interdiction réglementaire dans des cas particuliers, par exemple, lorsqu'une modification ou un retrait est par ailleurs requis pour fins de conformité avec les obligations de substitution simultanée ou les dispositions d'embargo de la Loi électorale du Canada.

B. Interconnexion d'entreprises

209. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé que dans les cas d'interconnexion d'entreprises des classes 2 ou 3 avec une entreprise de classe 1 appartenant à la même titulaire, chaque entreprise puisse maintenir son propre statut de licence. Une majorité de conseillers estimaient alors que dans les circonstances, les tarifs du service de base de l'entreprise de classe 2 ou de classe 3 interconnectée devraient être assujettis à une réglementation tarifaire de la même manière que l'entreprise de classe 1.

210. Cette position était conforme à la pratique courante du Conseil qui s'attend qu'une titulaire interconnectant une petite entreprise à une grosse entreprise réduise le tarif mensuel de base facturé par la petite entreprise d'un montant équivalant aux économies directes découlant de l'interconnexion, et qu'elle ne répercute pas aux abonnés les coûts en capital de l'interconnexion. Par la suite, le Conseil a pris un certain nombre de décisions dans lesquelles les titulaires ont été autorisées à compenser les coûts de l'interconnexion en fonction des économies directes.

211. Dans leurs observations écrites et à l'audience avec comparution, des parties ont soutenu que l'interconnexion ne modifie pas tous les coûts plus élevés pour les petites entreprises dont ceux qui sont engagés dans le câblage de zones à faible densité. Par ailleurs, elles ont fait remarquer que l'interconnexion entraîne souvent un meilleur service pour les abonnés de petites entreprises de même que des économies possibles pour des choses comme les décodeurs numériques à la tête de ligne, facteurs jugés importants ou essentiels pour permettre à ces entreprises de concurrencer des services par SRD et autres. Elles ont exhorté le Conseil à ne pas imposer de réglementation tarifaire aux petites entreprises lorsqu'elles s'interconnectent avec de plus grosses.

212. Le Conseil estime qu'il ne devrait pas décourager l'interconnexion de petites entreprises, compte tenu des avantages que l'interconnexion pourrait procurer aux abonnés. La proposition du Conseil visait à imposer une réglementation tarifaire aux petites entreprises qui s'interconnectent avec des entreprises dont les tarifs sont réglementés; comme cette proposition pourrait décourager les interconnexions, le Conseil ne projette pas d'imposer de réglementation tarifaire aux petites entreprises dans ces cas. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a également tenu compte de l'influence contraignante de la concurrence sur les augmentations tarifaires et du fait que les petites entreprises font généralement face à des coûts plus élevés que les grosses entreprises.

213. Le Conseil a en outre décidé qu'il ne s'attendra plus que les économies de l'interconnexion d'une entreprise soient répercutées aux abonnés par voie de réductions tarifaires. À son avis, il est dans l'intérêt public que les exploitants de ces entreprises soient autorisés à réaffecter les économies dans les secteurs de leur choix et à prendre les mesures voulues pour maintenir l'exploitation concurrentielle.

C. Utilisation de canaux à usage limité

214. Les canaux à usage limité sont des canaux de télédistribution à la bande de base qui utilisent la même fréquence que ceux des stations de télévision locales et qui peuvent faire l'objet d'interférences. Le Règlement actuel interdit leur utilisation pour la distribution de services prioritaires, y compris le canal communautaire, à moins que le Conseil n'ait approuvé une demande à cet effet. Toutefois, il est parfois possible d'utiliser avec succès des canaux à usage limité pour distribuer des services prioritaires, lorsque les interférences sont négligeables. Les demandes d'attribution de services prioritaires à un canal de ce genre ont été systématiquement approuvées lorsque le radiodiffuseur visé a accepté la distribution.

215. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé de ne plus obliger un distributeur, qui a convenu avec la titulaire de la station de télévision prioritaire de la distribution de son signal à un canal à usage limité, à déposer une demande pour fins d'approbation de cette distribution.

216. La plupart des parties qui ont commenté l'utilisation de canaux à usage limité ont appuyé la proposition du Conseil. Cependant, plusieurs entreprises de programmation susceptibles d'être exemptées ont dit craindre que la distribution d'un signal prioritaire à un canal à usage limité sans autorisation préalable ne contrevienne aux Règles en matière d'accès concernant la distribution de services d'entreprises de programmation exemptées, à des canaux à usage limité.

217. Le Conseil fait remarquer que la mise en oeuvre de sa proposition ne diminue pas la protection accordée aux entreprises de programmation exemptées en vertu des Règles en matière d'accès parce que sa proposition ne donne à aucun service de programmation prioritaire, ou autre, un " droit " sur un canal particulier. Si un radiodiffuseur local veut que son signal soit distribué à un canal à usage limité particulier, le distributeur sera probablement peu enclin à accepter lorsque le canal en question génère des recettes provenant du service d'une entreprise de programmation tierce exemptée. En outre, dans leur contrat avec les distributeurs, les exploitants de ces entreprises de programmation exemptées sont libres de négocier l'inclusion de garanties de distribution de leur service à un canal à usage limité particulier pour la durée du contrat.

218. On a dit craindre en second lieu que les émetteurs autres que de radiodiffusion utilisant des fréquences en direct dans la même bande que celle qu'utilisent les entreprises de télédistribution puissent créer des interférences pour certains canaux. Toutefois, le degré de susceptibilité à l'interférence et le nombre réel de canaux pouvant être affectés varient d'un endroit à l'autre et sont souvent très localisés, de sorte qu'interdire généralement l'utilisation de ces canaux est une restriction trop rigide.

219. À la lumière de ce qui précède, le Conseil entend permettre à une entreprise de distribution, lorsqu'elle a la permission par écrit de la titulaire de la station de télévision prioritaire, de distribuer son signal à un canal à usage limité sans avoir à obtenir son autorisation. Le Conseil entend conserver la définition de canal à usage limité, tout comme l'interdiction de distribuer des émissions communautaires à ces canaux sans qu'il ne l'ait d'abord autorisée.

D. Transferts de propriété et de contrôle

220. L'actuel Règlement permet une transaction, sans l'autorisation préalable du Conseil, ayant pour effet qu'une personne détienne moins de 30 % des actions avec droit de vote d'une société titulaire, à la condition qu'il n'y ait pas de changement effectif du contrôle de la titulaire. Une approbation préalable est requise pour toute transaction ayant pour effet qu'une personne augmente sa part des actions à 30 % ou plus des actions avec droit de vote. Dans l'avis public CRTC 1996-69, le Conseil a proposé d'inclure les mêmes dispositions dans le nouveau règlement.

221. Dans ses observations écrites, Stentor a indiqué que l'approbation préalable d'acquisitions sans contrôle et de transactions intrasociétés ne devrait pas faire l'objet de demandes ou de processus d'approbation, même lorsqu'une transaction sans contrôle se traduit par le fait qu'une personne détienne 30 % ou plus des actions avec droit de vote.

222. Le Conseil estime qu'il convient de conserver le seuil actuel exigeant son autorisation préalable. Il entend donc inclure dans le nouveau règlement des dispositions relatives à la propriété semblables à celles du présent Règlement.

E.  Utilisation des disponibilités de publicité locale

223. La Rogers a proposé dans ses observations écrites que les télédistributeurs soient autorisés à utiliser les disponibilités locales contenues dans la programmation de services spécialisés américains pour vendre leur propre publicité locale. L'industrie de la radiodiffusion s'est fortement opposée à cette proposition. Actuellement, l'utilisation de ces disponibilités locales par les télédistributeurs se limite à la distribution de messages d'intérêt public canadiens et à la promotion de services autorisés. Comme le Conseil ne voit aucune raison de modifier sa politique en cette matière, il n'entend pas adopter la proposition de la Rogers.

VI CONCLUSION

224. Dans le présent avis, le Conseil a énoncé sa décision de politique concernant l'établissement d'un cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion. Plus tard cette année, il publiera, pour fins d'observations, un projet de règlement donnant effet à ces politiques. Le nouveau règlement devrait entrer en vigueur vers le 1er janvier 1998.

225. Le Conseil est convaincu que le nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution est adapté aux changements fondamentaux qui surviennent dans le système de radiodiffusion et qu'il facilitera l'atteinte des objectifs de la Loi relatifs au contenu canadien.

226. Le Conseil désire remercier tous les participants au processus public pour leur précieuse contribution à l'élaboration des nouvelles politiques, grâce auxquelles l'industrie canadienne de la distribution de radiodiffusion pourra évoluer dans le nouvel environnement concurrentiel des communications.

Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Opinions minoritaires des conseillers Garth Dawley et William Callahan

Le conseiller Dawley est en désaccord avec la décision de politique prise par une majorité de membres du Conseil selon laquelle les titulaires de licences d'entreprises de distribution de classe 1 devraient consacrer un pourcentage minimum de leurs recettes brutes à un fonds de production indépendant. Le conseiller estime que ces titulaires devraient pouvoir consacrer leur contribution totale de 5 % à la programmation communautaire si elles le désirent.

Le conseiller Callahan est également en désaccord avec cette décision de politique prise par la majorité des membres du Conseil. Le conseiller est d'avis que les entreprises de distribution qui pourvoient déjà à l'expression communautaire par le biais de leur canal communautaire devraient pouvoir décider de consacrer la contribution totale de 5 % à l'expression communautaire comme forme valable et légitime de programmation canadienne.

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