ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 97-34

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Avis public Télécom

Ottawa, le 2 octobre 1997
Avis public Télécom CRTC 97-34
CONCURRENCE DANS LA FOURNITURE DE SERVICES INTERNATIONAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
No de dossier : 8622-C12-01/97
Introduction
1. Ces dernières années, le marché des télécommunications internationales est devenu de plus en plus ouvert et concurrentiel. Cette tendance devrait s'accélérer sensiblement avec la mise en oeuvre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) couvrant les télécommunications de base et qui a été négocié récemment par l'Organisation mondiale du commerce (l'Accord de l'OMC). L'Accord de l'OMC, qui vise 69 pays, doit prendre effet le 1er janvier 1998. Conformément à ce nouvel environnement concurrentiel, le gouvernement a annoncé qu'il mettra fin, le 1er octobre 1998, au monopole de Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe) sur la fourniture de services de télécommunications outre-mer fondés sur les installations.
2. Le Conseil sollicite des propositions et des observations sur le régime réglementaire qui devrait s'appliquer à la fourniture de services internationaux de télécommunications, à compter du 1er octobre 1998, lorsque le monopole de Téléglobe prendra fin. Dans leurs propositions et leurs observations, les parties sont priées d'aborder les questions décrites ci-dessous, y compris le degré d'abstention approprié, ainsi que toute autre question pertinente. À ce propos, le Conseil demande que les parties tiennent compte des objectifs de la politique canadienne de télécommunication exposée à l'article 7 de la Loi sur les télécommunications, y compris celles qui visent à accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international des télécommunications canadiennes (alinéa 7c)), à promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes (alinéa 7e)) et favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire (alinéa 7f)). Il est notamment demandé aux parties de discuter comment le Conseil pourrait contribuer le mieux à l'atteinte des objectifs dans un environnement concurrentiel.
Régime d'attribution de licences
3. Industrie Canada a annoncé par communiqué de presse du 4 février 1997 que le Conseil, par voie d'un nouveau régime d'attribution de licences, établirait des conditions d'exploitation applicables à tous les fournisseurs de services internationaux. Dans une lettre du 5 mai 1997, Industrie Canada a informé le Conseil que [TRADUCTION] « pour atteindre ses objectifs de politique de télécommunications de manière à respecter les engagements pris par le Canada dans le cadre de l'AGCS, le gouvernement entend déposer un projet de loi modifiant entre autres la Loi sur les télécommunications de manière à habiliter le Conseil à exiger que les membres de toute classe de fournisseurs de services obtiennent une licence et d'imposer les conditions de ces licences. » Le Conseil estime que le pouvoir statutaire décrit dans la lettre d'Industrie Canada ne se limiterait pas aux « entreprises canadiennes » en vertu de la Loi sur les télécommunications.
4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des propositions et des observations sur les classes de services internationaux et de fournisseurs de services internationaux, le cas échéant, qui devraient être assujetties à des exigences en matière d'attribution de licences. Il fait remarquer que les revendeurs ne sont pas considérés comme des « entreprises canadiennes » au sens de la Loi sur les télécommunications. Il demande donc tout particulièrement des observations sur la question de savoir s'il faudrait considérer les revendeurs comme une classe distincte de fournisseurs de services et dont la licence serait assortie de conditions spéciales, compte tenu de la juridiction limitée que le Conseil a sur eux.
5. Le Conseil estime que les conditions de licence ne devraient pas constituer un obstacle à l'entrée, mais assurer plutôt que le régime réglementaire en place à l'égard de services internationaux est respecté par les fournisseurs de services. Dans ce contexte, le Conseil sollicite des observations sur les conditions à inclure dans les licences, en tenant compte des questions énoncées dans le présent avis public et de celles que les parties peuvent juger pertinentes.
Application de la Loi sur les télécommunications aux fournisseurs de services internationaux
6. En vertu de la Loi sur les télécommunications, un fournisseur de services doit, notamment, posséder ou exploiter des installations de transmission pour être considéré comme une entreprise de télécommunications. Une entreprise canadienne, définie comme une entreprise de télécommunications assujettie à l'autorité législative du Parlement, est assujettie à la réglementation du Conseil. En particulier, l'article 29 de la Loi sur les télécommunications porte qu'est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords ou ententes entre des entreprises canadiennes et d'autres entreprises de télécommunications.
7. Dans cet ordre d'idées, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si l'acquisition, par un fournisseur de services autrement considéré comme un revendeur, de droits d'usage indéfectibles (DUI) ou d'autres genres de droits semblables sur un câble international rendu a) au Canada ou b) ailleurs (par exemple un DUI sur un câble international rendu aux États-Unis), ferait du fournisseur de services, qui acquiert ces droits et qui offre des services de télécommunications au public contre rémunération au Canada, une « entreprise de télécommunication » au sens de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil sollicite également des observations sur la question de savoir si l'acquisition de droits semblables pour les câbles situés entièrement dans une juridiction étrangère (par exemple, les États-Unis), utilisés dans le cadre de la fourniture de services de télécommunications au public contre rémunération au Canada, suffirait à faire de ce fournisseur de services une « entreprise de télécommunications ».
8. L'alinéa 7e) de la Loi sur les télécommunications porte que la politique canadienne de télécommunication a entre autres objectifs de promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les communications à l'intérieur du Canada ainsi qu'entre le Canada et à destination ou en provenance de l'étranger. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si des installations, comme des DUI sur des câbles internationaux rendus à l'extérieur du Canada ou des droits semblables sur des installations situées entièrement dans une juridiction étrangère, et utilisées dans le cadre de la fourniture au public de services de télécommunications contre rémunération au Canada, devraient être considérées comme des installations de transmission canadiennes pour les fins de l'alinéa 7e).
Interconnexion
9. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si des entreprises internationales devraient être obligées de s'interconnecter avec des entreprises nationales de façon non discriminatoire. Il souligne que, par l'Annexe relative aux engagements définitifs de l'Accord de l'OMC, le gouvernement a annoncé son intention de permettre, à compter du 1er octobre 1998, des investissements étrangers pouvant totaliser jusqu'à 100 % pour les activités exercées sous licence internationale de câbles sous-marins. Le Conseil demande également des observations sur la question de savoir s'il faudrait assujettir des entités étrangères faisant l'acquisition de ces licences, à la même obligation de s'interconnecter sur une base non discriminatoire.
Ententes internationales
10. L'échange de trafic entre fournisseurs de services internationaux a toujours été assujetti à des ententes entre des fournisseurs de services dans les pays de départ et d'arrivée. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si les fournisseurs de services internationaux devraient être obligés d'établir des relations correspondantes pour l'acheminement du trafic d'arrivée vers d'autres pays, y compris des ententes de transit officielles pour l'acheminement du trafic par l'entremise de pays intermédiaires, et dans quelles circonstances.
11. Même si d'autres ententes existent et sont de plus en plus utilisées, les fournisseurs de services internationaux ont toujours été rémunérés pour l'acheminement du trafic de départ par l'intermédiaire d'un système de taux de répartition. Suivant ce système, un fournisseur de services dans le pays d'origine paie un taux de partage des revenus (habituellement, la moitié d'un taux de répartition mutuellement convenable) à l'exploitant où l'appel aboutit.
12. Dans le cadre d'ententes internationales de partage des revenus, des mécanismes ont été mis en place dans d'autres juridictions pour régler les problèmes liés aux distorsions dans les courbes de trafic et le partage des revenus qui peuvent survenir entre les pays dont les marchés de télécommunications sont libéralisés et ceux où il y a un monopole ou un fournisseur dominant. Plus particulièrement, les États-Unis et d'autres pays ont imposé des exigences en matière de rendement proportionnel et de comptabilité parallèle. Suivant un système de rendement parallèle, le pourcentage de trafic qu'un fournisseur de services canadien acheminerait au nom d'un exploitant étranger serait lié à la proportion du trafic canadien total que le fournisseur de services enverrait à l'exploitant étranger. Suivant la comptabilité parallèle, les fournisseurs de services canadiens imposeraient des tarifs uniformes à l'égard de l'acheminement du trafic international.
13. Le rendement proportionnel vise à régler les problèmes liés à la revente internationale simple (RIS) unidirectionnelle tandis que la comptabilité parallèle vise à résoudre le problème de « spéculation malheureuse » (c.-à-d., dans des juridictions concurrentielles, opposer une entreprise à une autre au chapitre des tarifs applicables à l'acheminement).
14. Le Conseil sollicite des observations sur a) la question de savoir s'il faudrait exiger un rendement proportionnel et/ou une comptabilité parallèle pour les fournisseurs de services internationaux, b) le cas échéant, quelles exigences particulières faudrait-il imposer et c) s'il devrait exiger la division égale des taux de répartition.
15. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il devrait établir des points de référence pour les taux de répartition, comme l'a fait récemment la Federal Communications Commission (la FCC) aux États-Unis (les documents pertinents de la FCC comprennent le Report and Order intitulé International Settlement Rates, IB Docket No. 96-261, publié le 18 août 1997, ainsi que l'Order and Notice of Proposed Rulemaking intitulé Rules and Policies on Foreign Participation in the U.S. Telecommunications Market, IB Docket No. 97-142, adopté et publié le 4 juin 1997).
Revente/utilisation des installations
16. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si la revente des services et installations de Téléglobe devraient continuer d'être obligatoire dans un environnement concurrentiel et le cas échéant, suivant quelles modalités et conditions. Il demande également si la revente des services et installations outre-mer de nouveaux venus (y compris les entités étrangères qui acquièrent une licence internationale de câbles sous-marins) devrait être obligatoire et le cas échéant, à quelles modalités et conditions.
17. Pour promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes, le Conseil a imposé des règles à l'égard de l'acheminement du trafic en provenance et/ou à destination du Canada.
18. Le Tarif de Téléglobe actuellement applicable aux règles relatives à la revente et au partage porte ce qui suit :
Sauf approbation de tous les pays ou exploitants concernés, il est interdit d'acheminer du trafic téléphonique canadien de départ ou d'arrivée sur des services internationaux de ligne directe d'utilisation commune si ce trafic est à destination ou en provenance d'un pays autre que celui où aboutissent ces liaisons.
19. Les tarifs des compagnies de téléphone canadiennes renferment des dispositions semblables à celle de Bell Canada :
Les services ou les voies fournies entre un ou plusieurs circonscriptions ou entre un ou plusieurs centres tarifaires aux États-Unis ne peuvent servir à acheminer, directement ou indirectement, le trafic du service de base en provenance du Canada à des destinations au Canada ou outre-mer, ou le trafic du service de base en provenance de l'extérieur des États-Unis à des destinations au Canada ...
20. Des conditions semblables sont imposées actuellement en ce qui concerne les installations transfrontalières d'entreprises canadiennes non dominantes dotées d'installations suivant la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19).
21. Le Conseil fait remarquer que l'offre finale du Canada dans les négociations de l'AGCS sur les télécommunications de base spécifiait que l'acheminement des télécommunications de base entre des points situés au Canada, et entre le Canada et des points à l'extérieur du Canada, est réglementé pour promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes, sous réserve d'exceptions. Parmi ces exceptions, mentionnons qu'à compter du 31 décembre 1999, tous les services internationaux seront sans restriction, sauf pour les services de transmission par satellite fixes entre le Canada et des points aux États-Unis (ces derniers devant devenir sans restriction à compter du 1er mars 2000). Le Conseil fait remarquer que l'offre finale du Canada ne renferme aucun engagement à changer les restrictions actuelles relatives à l'évitement Canada-Canada.
22. Le Conseil sollicite des observations sur les règles appropriées relatives à l'acheminement a) pour la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 et b) pour la période commençant le 1er janvier 2000.
23. Actuellement, le Tarif relatif à la revente et au partage de Téléglobe porte ce qui suit :
Les arrangements de revente et partage entre des personnes au Canada et des personnes dans un autre pays sont assujettis à leur autorisation par les deux pays.
24. Le Conseil sollicite des observations sur a) la question de savoir si cette disposition tarifaire demeure appropriée et b) le cas non échéant, s'il faudrait la modifier en ce qui concerne tous les autres pays ou seulement d'autres membres de l'OMC.
25. Le Conseil fait remarquer que la disposition tarifaire actuelle sert à empêcher une RIS unidirectionnelle qui peut entraîner des déséquilibres dans les courbes de trafic et les paiements de revenus partagés au détriment du Canada. Les parties qui estiment qu'il faudrait changer ou supprimer cette disposition sont priées d'en suggérer d'autres pour régler cette situation ou résoudre des problèmes. Le Conseil sollicite notamment des observations sur la question de savoir si une condition de licence prévoyant qu'aucun fournisseur de service international au Canada ne peut se conférer de préférence ou d'avantage indu du fait de son affiliation ou de sa participation à une entreprise avec un fournisseur de service dominant ou important, contribuerait à régler les abus possibles.
Questions relatives à la contribution
26. Le mécanisme de contribution établi conformément à la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage exige que Téléglobe perçoive la contribution pour les appels outre-mer et la verse aux compagnies de téléphone. Le Conseil sollicite des observations sur la façon dont ce mécanisme devrait s'appliquer dans un environnement concurrentiel.
Abstention
27. Le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir s'il devrait exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications en ce qui concerne les services fournis par Téléglobe, une fois que son monopole a pris fin. Il demande notamment s'il devrait s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi sur les Télécommunications à l'égard des services et des installations fournis par Téléglobe a) à d'autres fournisseurs de services et b) à des utilisateurs ultimes (si Téléglobe veut ses propres utilisateurs ultimes) et dans quelle mesure.
28. Dans ce contexte, le Conseil souligne qu'en vertu de la décision 95-19, les entreprises non dominantes ne sont pas obligées de déposer des tarifs en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications pour la majorité de leurs services. En outre, dans l'avis public Télécom CRTC 96-26 du 24 juillet 1996, intitulé Abstention de réglementation des services interurbains fournis par les entreprises dominantes et l'avis public Télécom CRTC 96-35 du 18 novembre 1996, intitulé Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de réglementation des services de lignes directes intercirconscriptions, le Conseil a sollicité des observations sur la question de savoir s'il devrait s'abstenir, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31, concernant les services interurbains fournis par des membres de Stentor et d'autres compagnies de téléphone et services intercirconscriptions de lignes directes fournis par des membres de Stentor, et dans quelle mesure.
29. Dans la décision 95-19, le Conseil a exigé que les entreprises non dominantes continuent de déposer, pour fins d'approbation, les accords ou ententes avec des entreprises étrangères visées par l'article 29 de la Loi sur les Télécommunications. Actuellement, l'article 17 de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada (la Loi sur Téléglobe) porte que les marchés et arrangements conclus entre la nouvelle société et un exploitant de télécommunications étranger ou une autorité étrangère en matière de télécommunications et relatifs aux installations, exploitations ou services de télécommunications internationaux doivent être soumis au Conseil si celui-ci l'exige; ils ne sont toutefois pas assujettis à son approbation et prennent effet conformément à leur dispositif.
30. Les parties sont priées d'examiner si le Conseil devrait exercer ses pouvoirs en matière d'abstention concernant les accords en vertu de l'article 29 entre des nouveaux venus dotés d'installations et des télécommunicateurs étrangers, en supposant que l'article 17 de la Loi sur Téléglobe demeure en place.
31. En se fondant sur l'hypothèse selon laquelle les modifications législatives envisagées par le gouvernement comprennent la suppression de l'article 17 de la Loi sur Téléglobe, le Conseil sollicite des observations sur la question de savoir si l'abstention en vertu de l'article 29 devrait s'appliquer a) à Téléglobe et b) à de nouveaux venus dotés d'installations.
Autres questions
32. Le Conseil sollicite des observations sur les renseignements devant lui être soumis, s'il décidait de mettre en oeuvre un système de rendement proportionnel et/ou de comptabilité parallèle tout en s'abstenant à l'égard du dépôt d'accords internationaux en vertu de l'article 29 de la Loi sur les Télécommunications.
33. Le Conseil sollicite des observations sur les mesures appropriées, y compris les exigences en matière de rapport, les vérifications et le dépôt d'affidavits, pour assurer la conformité avec les restrictions en matière d'acheminement (y compris celles du Canada-Canada) et toute autre condition de licence possible. S'il juge opportun d'imposer des exigences en matière de rapport, il sollicitera des observations sur le contenu, la présentation et la fréquence de ces rapports.
34. Pour ce qui est des licences, les parties sont invitées à se prononcer sur des questions comme :
(1) la période d'application appropriée de la licence;
(2) les renseignements qui devraient accompagner une demande de licence; et
(3) les procédures d'attribution et de renouvellement des licences.
35. Les parties sont également invitées à soumettre des observations sur la question de savoir si le Conseil devrait faire une distinction entre les membres et les non-membres de l'OMC en ce qui a trait a) aux modalités et conditions suivant lesquelles des entités étrangères et leurs affiliées peuvent exploiter à l'intérieur du marché canadien et b) aux règles s'appliquant aux relations entre des fournisseurs de services canadiens ainsi que les entreprises et des administrations étrangères.
36. En dernier lieu, le Conseil sollicite des observations sur toute question se rapportant à Intelsat, Inmarsat et l'Union internationale des télécommunications. Il souligne qu'il n'est pas habilité à désigner des parties signataires à Intelsat ou à Inmarsat.
Procédure
37. Téléglobe est désignée partie à l'instance. Les autres personnes désirant y participer doivent en informer le Conseil en écrivant à Mme Laura M. Talbot-Allan, la secrétaire générale, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, fax : 819-953-0795, au plus tard le 30 octobre 1997. Pour la présente instance, les parties pourront déposer des avis d'intention de participer par courrier électronique seul, à l'adresse de courrier électronique du Conseil sur Internet mentionnée au paragraphe 48. Le Conseil publiera une liste complète des parties et de leurs adresses postales.
38. Le Conseil verse l'AGCS au dossier de l'instance, y compris diverses annexes, et décisions concernant les services de télécommunications, le Quatrième protocole de l'AGCS ainsi que l'offre finale du Canada dans l'AGCS en date du 15 avril 1997 (GATS/SC/16/Suppl. 3). Le Conseil verse également au dossier la lettre d'Industrie Canada du 5 mai 1997. Ces documents peuvent être consultés dans le dossier 8662-C12-01/97, points 2 et 6, aux salles d'examen public du Conseil aux endroits suivants :
Édifice Central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage
Pièce 201
Hull (Québec)
Édifice Bank of Commerce
1809, rue Barrington
Pièce 1007
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College
Pièce 1920
Montréal (Québec)
275, avenue Portage
Pièce 1810
Winnipeg (Manitoba)
580, rue Hornby
Pièce 530
Vancouver (Colombie-Britannique)
39. Il est ordonné à Téléglobe de déposer des propositions et des justifications concernant les questions soulevées dans le présent avis public et d'en signifier copie à toutes les autres parties à l'instance, au plus tard le 13 novembre 1997. Les autres parties peuvent également déposer des propositions et des justifications, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à la même date.
40. Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux parties qui déposent des propositions conformément au paragraphe précédent. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties en question, au plus tard le 4 décembre 1997.
41. Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit être signifiée aux parties à l'instance, au plus tard le 5 janvier 1998.
42. Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties concernées, au plus tard le 12 janvier 1998.
43. Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui ont fait les demandes, au plus tard le 19 janvier 1998.
44. Le Conseil publiera une décision concernant les demandes de réponses complémentaires et de divulgation aussitôt que possible. Il entend ordonner que toute information devant être fournie ou versée au dossier conformément à cette décision lui soit soumise et que copie en soit signifiée aux parties, au plus tard le 9 février 1998.
45. Les parties peuvent déposer des observations et elles doivent en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 23 février 1998.
46. Les parties peuvent déposer des répliques aux observations et elles doivent en signifier copie à celles qui ont déposé des observations, au plus tard le 13 mars 1998.
47. Les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.
48. Outre les dépôts en version imprimée, les parties sont encouragées à déposer auprès du Conseil des versions électroniques de leurs mémoires, conformément aux Lignes directrices provisoires pour le traitement des fichiers de télécommunications lisibles par machine du Conseil, en date du 30 novembre 1995. L'adresse du courrier électronique du Conseil sur Internet pour les documents déposés par voie électronique est public.telecom@crtc.gc.ca. On peut accéder aux documents déposés par voie électronique au site du Conseil sur Internet, à http://www.crtc.gc.ca.
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Annexe
Loi sur les Télécommunications
7. La présente loi affirme le caractère essentiel des télécommunications pour l'identité et la souveraineté canadiennes; la politique canadienne de télécommunication vise à :
a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;
b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions - rurales ou urbaines - du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;
c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
d) promouvoir l'accession à la propriété des entreprises canadiennes, et à leur contrôle, par des Canadiens;
e) promouvoir l'utilisation d'installations de transmission canadiennes pour les télécommunications à l'intérieur du Canada et à destination ou en provenance de l'étranger;
f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
g) stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l'innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
i) contribuer à la protection de la vie privée des personnes.
24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.
25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les taux à imposer ou à percevoir.
(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.
(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.
(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.
27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.
(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.
(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.
(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.
29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.
31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.
34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard de services ou catégories de services fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes de services ou de catégories de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard de services ou catégories de services s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services ou catégories de services.
(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.
La Loi de Téléglobe
17. Les contrats, marchés et arrangements conclus entre la nouvelle société et un exploitant de télécommunications étranger ou une autorité étrangère en matière de télécommunications et relatifs aux installations, exploitations ou services de télécommunications internationaux doivent être soumis au Conseil si celui-ci l'exige; ils ne sont toutefois pas assujettis à l'approbation du Conseil et prennent effet conformément à leur dispositif.
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