ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-97

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Ordonnance

Ottawa, le 23 janvier 1997
Ordonnance TélécomCRTC 97-97
RELATIVEMENT à une requête présentée par Québec-Téléphone en vertu de l’avis de modification tarifaire 143 (AMT 143) du 13 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant un nouveau nom et une nouvelle structure tarifaire pour son service InterAmi.
ATTENDU QUE le test d’imputation déposé à l’appui de l'AMT 143 a été effectué au moyen des frais de contribution prévus pour 1997;
ATTENDU QUE, dans l’ordonnance Télécom CRTC 95-569 du 18 mai 1995, le Conseil a exigé que les réductions de tarifs interurbains ou les nouveaux services interurbains approuvés depuis la décision Télécom CRTC 94-19 continuent de remplir le critère d’imputation avec les frais de contribution alors en vigueur;
ATTENDU QUE les taux de contribution actuellement en vigueur pour Québec-Téléphone ont été établis dans l’ordonnance Télécom CRTC 95-558 du 11 mai 1995;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le test d’imputation déposé à l’appui de la requête ne satisfait pas au critère d’imputation lorsque les taux de contribution actuels sont utilisés;
ATTENDU QUE le Conseil serait disposé à examiner une requête de ce type s’il était démontré que les exigences du critère d’imputation peuvent être remplies au moyen des taux de contribution alors en vigueur;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que Québec-Téléphone n’est pas encore en mesure d’élaborer des coûts différentiels de la Phase II pour ce type de service; et
ATTENDU QUE, dans son test d’imputation déposé le 11 novembre 1996, Québec-Téléphone a déclaré qu’elle entend établir le prix de revient par minute nécessaire au plus tard le 1er janvier 1998 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les révisions tarifaires proposées, soumises par Québec-Téléphone en vertu de l'AMT 143, sont rejetées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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