ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-960

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 11 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-960
Le 27 mars 1997, la TELUS Communications Inc. (la TCI) a déposé une requête visant à faire approuver l'introduction de la promotion " QuickChange Payphone Pass ". La TCI a modifié sa requête le 7 avril 1997.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 901 et 901A
1. Les révisions tarifaires proposées devant entrer en vigueur le 14 avril 1997 ont été approuvées provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-505.
2. Le 14 avril 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations dans lesquelles elle fait valoir que la durée d'un an proposée pour ce programme de marketing rend celui-ci inadmissible au titre de promotion d'une durée limitée comme le Conseil l'a envisagé dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13). AT&T Canada SI a fait remarquer que, dans le passé, le Conseil a refusé d'approuver des offres d'une durée similaire.
3. AT&T Canada SI a demandé que le Conseil rejette l'avis de modification tarifaire 901 ou qu'il ordonne à la TCI de remplir le critère d'imputation pour appuyer sa proposition et elle a fait remarquer que la TCI a déjà fourni au Conseil son estimation de la prévision de la valeur des cartes distribuées pendant l'offre.
4. Dans ses observations en réplique déposées le 23 mai 1997, la TCI a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 96-7 du 18 septembre 1996 intitulée Dépôts tarifaires relatifs à des promotions (la décision 96-7), le Conseil a conclu qu'il n'était pas convaincu qu'il serait avantageux d'établir des critères à priori pour définir les promotions légitimes d'une durée limitée. La TCI a fait valoir que chaque promotion proposée doit être examinée sur une base individuelle et que c'est au Conseil de décider s'il s'agit d'une promotion légitime d'une durée limitée.
5. La TCI a fait valoir que la promotion qu'elle propose n'est pas continue, mais qu'il s'agit plutôt d'une série d'activités promotionnelles épisodiques et que la durée réelle est considérablement moindre que la période admissible.
6. La TCI a déclaré que, bien que les cartes prépayées peuvent servir à des appels locaux ou interurbains, les cartes promotionnelles, en raison de leur valeur nominale peu élevée, inciteront avant tout les clients à faire des appels locaux à partir de téléphones publics et elles seront, pour la plupart, utilisées à cette fin. La TCI a fait remarquer qu'en comparaison de ses revenus provenant des services téléphoniques interurbains, la valeur totale des cartes promotionnelles qui serviront à faire des appels interurbains est extrêmement minime et que l'ajout de ces minutes au test d'imputation pour les services téléphoniques interurbains de base n'en modifierait pas les résultats.
7. Le Conseil fait remarquer que, dans les décisions 94-13 et 96-7, il traite de promotions dans le marché de l'interurbain et exempte celles-ci de l'application d'un test d'imputation à la condition que les compagnies de téléphone fournissent suffisamment de renseignements pour prouver que l'offre constitue un essai de marché légitime ou une promotion de durée limitée. De plus, le Conseil a refusé d'établir des critères à priori pour définir les promotions légitimes d'une durée limitée.
8. Le Conseil estime que, compte tenu des conditions auxquelles la promotion proposée est offerte, elle incitera principalement les clients à utiliser les cartes prépayées pour faire des appels locaux à partir de téléphones publics. Comme l'a fait valoir la TCI, seule une faible quantité de trafic interurbain serait acheminée par suite de la promotion du fait de la faible valeur nominale des cartes.
9. Le Conseil fait remarquer que la TCI a déposé la valeur globale des cartes prépayées devant être distribuées pendant la période de promotion. Compte tenu de la nature et de la valeur prédéterminée de la promotion, le Conseil estime que celle-ci constitue une promotion légitime.
10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées de manière définitive.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :