ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-958

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 11 juillet 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-958
Le 26 février 1997, la BC TEL a déposé une requête ex parte en vue de faire approuver des révisions tarifaires au plan d'économies " Real Plus Extra " afin d'introduire une composante remise fidélité outre-mer.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 3598
1. Les révisions tarifaires proposées devant entrer en vigueur le 3 avril 1997 ont été approuvées provisoirement le 27 mars 1997 dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-450. Les révisions prévoient la possibilité d'obtenir des remises supplémentaires sur les appels outre-mer admissibles ainsi que des tarifs uniques pour certains endroits outre-mer.
2. Le 2 mai 1997, la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net) a déposé des observations dans lesquelles elle a fait valoir que, lorsque la remise la plus élevée (40 %) a été appliquée aux nouveaux tarifs de base pour la Chine, Hong Kong et Taiwan, les tarifs ainsi réduits semblaient inférieurs à ceux du service Globeaccès de Téléglobe pour ces pays. La Call-Net a fait valoir que cela indique que la BC TEL a utilisé les tarifs promotionnels de Globeaccès dans le test d'imputation. Compte tenu du fait que la promotion a pris fin le 31 mai 1997, la Call-Net a déclaré que l'avis de modification tarifaire 3598 (l'AMT 3598) ne devrait pas être approuvé de manière définitive ou qu'il devrait être ordonné à la BC TEL de se soumettre à un test d'imputation qui comprenne les tarifs non promotionnels de Globeaccès.
3. La Call-Net a fait remarquer que le régime de remise fidélité outre-mer n'est pas offert aux clients qui ont choisi un revendeur ou un groupe de partageurs pour la facturation des services téléphoniques interurbains. Elle a fait valoir que cette restriction n'est pas conforme à la politique du Conseil qui ordonne aux services concurrentiels, y compris les services interurbains à rabais, d'être offerts pour la revente et le partage.
4. Le 5 mai 1997, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a déposé des observations dans lesquelles elle a fait valoir que le Conseil devrait rejeter l'AMT 3598 parce qu'il offre un service aux clients à des niveaux inférieurs aux coûts et, contrairement aux prescriptions du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il accorde une préférence indue aux clients qui font des appels à ces destinations aux dépens de la clientèle des services interurbains de la BC TEL.
5. AT&T Canada SI a fait remarquer que, dans la décision Télécom CRTC 94-3 du 15 février 1994 intitulée NBTel - Requête en révision et modification de la décision du Conseil de rejeter le service Healthnet (la décision 94-3), le Conseil a réaffirmé l'exigence selon laquelle des clients semblables doivent être traités de la même façon et il a expliqué que des garanties étaient en place pour empêcher une discrimination injuste et/ou une préférence ou un avantage indus.
6. AT&T Canada SI a fait remarquer que les tarifs offerts conformément à l'AMT 3598 sont considérablement inférieurs aux tarifs offerts par le tarif de Globeaccès de Téléglobe et elle a fait valoir que la BC TEL se livre, dans des segments particuliers du marché, à une forme soutenue de prix d'éviction qui rend non viables les services de concurrents à ces destinations. AT&T Canada SI a demandé que le Conseil interdise à la BC TEL de continuer à pratiquer des prix d'éviction, faisant valoir que ceux-ci font obstacle à la concurrence et aux efforts du Conseil pour conserver une tarification fondée sur les coûts au moyen du critère d'imputation.
7. Dans ses observations en réplique du 15 mai 1997, la BC TEL a déclaré que le test d'imputation accompagnant l'AMT 3598 reflète les tarifs interurbains de base de Globeaccès et non les tarifs promotionnels. Elle a confirmé qu'avec l'application de la remise de 40 % pour les clients admissibles, les tarifs par minute pour la Chine, Hong Kong et Taiwan sont inférieurs aux tarifs de gros de Téléglobe. La BC TEL a fait remarquer que l'obligation de remplir le critère d'imputation, exposée dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), et dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19), précise que les dépôts de tarifs non promotionnels doivent remplir un critère d'imputation propre au service.
8. La BC TEL a fait remarquer que les tarifs proposés n'équivalent pas aux prix les plus bas sur le marché et qu'avant l'introduction du régime de remise fidélité outre-mer, les tarifs étaient considérablement plus élevés que ceux des concurrents, ce qui a donné lieu à une perte de part de marché sans précédent en Asie.
9. La BC TEL a fait remarquer que l'AMT 3598 a rempli le critère d'imputation et elle a fait valoir que le service interurbain outre-mer n'a pas à remplir le critère pour chaque route outre-mer, mais qu'il doit le remplir pour le service dans son ensemble. Elle a fait valoir que les déclarations de la Call-Net et d'AT&T Canada SI selon lesquelles les révisions proposées ne remplissent pas pleinement tous les aspects du critère d'imputation ne sont pas fondées et qu'elles devraient être rejetées.
10. La BC TEL a fait valoir que, comme le régime est offert à tous les clients du service interurbain de la BC TEL, la déclaration d'AT&T Canada SI selon laquelle la BC TEL contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi n'est pas fondée. Elle a fait remarquer que les remises disponibles sont fonction du volume et sont conformes à la décision 94-3 qui porte que des remises peuvent être accordées pour un contrat à long terme ou un fort volume d'utilisation.
11. En ce qui a trait à la demande de la Call-Net voulant que le régime soit offert pour la revente, la BC TEL a fait valoir que la condition selon laquelle les clients de revendeurs et les membres de groupes de partageurs ne peuvent s'inscrire au régime proposé reflète les décisions du Conseil relatives aux groupes de partageurs, exposées dans la lettre-décision Télécom CRTC 93-13 et la décision Télécom CRTC 94-12 qui portent que les clients de revendeurs et de groupes de partageurs ne doivent pas être considérés ni traités comme des clients de la BC TEL.
12. La BC TEL a demandé que le Conseil approuve l'AMT 3598 de manière définitive.
13. Dans la décision 94-13, le Conseil a estimé qu'un critère d'imputation pour un service particulier est le moyen préférable d'obtenir un contexte de juste concurrence. Dans les décisions 94-13 et 94-19, le Conseil a jugé que l'application du critère d'imputation approprié suffisait à faire en sorte que les tarifs ne soient pas anticoncurrentiels et, tant que les prix des services interurbains des compagnies de téléphone permettront de recouvrer les coûts ainsi que les frais imputés relatifs à la contribution, au recouvrement des frais d'établissement et aux services goulot, l'établissement de prix ciblés ne serait pas anticoncurrentiel. Le Conseil estime que, bien que les tarifs des routes particulières fournis conformément au régime de remise fidélité outre-mer proposé soient tarifés en-dessous du prix coûtant, les tarifs proposés ne sont pas anticoncurrentiels étant donné que le service global remplit le critère d'imputation et qu'il est conforme aux décisions rendues par le Conseil dans les décisions 94-13 et 94-19.
14. Le Conseil fait remarquer que le service proposé est offert aux abonnés du service de résidence de la BC TEL qui s'inscrivent au régime, qu'il n'accorde pas de préférence indue aux clients qui font des appels à des destinations interurbaines particulières et qu'il ne contrevient donc pas au paragraphe 27(2) de la Loi.
15. Le Conseil convient avec la BC TEL que la condition voulant que les clients de revendeurs et les membres de groupes de partageurs ne puissent s'inscrire au régime reflète sa décision relative au traitement des clients de revendeurs et de groupes de partageurs et n'empêche pas explicitement la revente de services interurbains à rabais.
16. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les révisions tarifaires proposées de manière définitive.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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