ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-879

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 23 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-879
Le 17 février 1997, conformément à l'ordonnance Télécom CRTC 97-79 du 17 janvier 1997 (l'ordonnance 97-79), la TELUS Communications Inc. (la TCI) a déposé, pour fins d'approbation, les avis de modification tarifaire 820/A (les AMT 820/A) révisant l'article 315, Système radiotéléphonique mobile cellulaire public - Accès au réseau, de son Tarif général, en vue d'inclure une disposition pour la mise en tandem de l'accès côté circuit et de supprimer l'obligation de s'interconnecter au réseau CCS7 dans le territoire de la TCI.
No de dossier : Avis de modification tarifaire 820/A
1. Le 17 février 1997, la TCI a déposé également des requêtes en révision et modification ainsi qu'en sursis de la partie de l'ordonnance 97-79 portant sur l'interconnexion au réseau CCS7.
2. La Rogers Cantel Inc. (la Cantel) et la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet) ont déposé des observations, datées des 11 et 16 mars 1997 respectivement, faisant notamment valoir que le tarif proposé pour la fonction mise en tandem est inapproprié et que les AMT 820/A ne se conforment pas à l'ordonnance 97-79 puisque, entre autres choses, la proposition de la TCI limite la mise en tandem à la circonscription de Calgary.
3. La Cantel a également fait valoir qu'il devrait être ordonné à la TCI de prévoir immédiatement dans le tarif proposé le raccordement du trafic interurbain côté circuit.
4. Dans la réplique qu'elle a déposée, la TCI a fait valoir que sa proposition de mise en tandem satisfait aux exigences de l'ordonnance 97-79 et que, même si elle n'est pas obligée de le faire, la compagnie serait disposée à déposer un tarif prévoyant des raccordements de l'interurbain côté circuit.
5. Le Conseil fait remarquer que la TCI a dit vouloir raccorder le trafic interurbain en utilisant un raccordement côté circuit disponible et qu'il s'attend donc à recevoir le dépôt de la compagnie dans les 60 jours.
6. Le Conseil convient avec la Cantel et la Clearnet que le tarif devrait stipuler clairement que la mise en tandem est offerte pour l'ensemble de la zone d'appels locaux, y compris les circonscriptions associées à la zone régionale.
7. Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre des AMT 820/A, la TCI a déposé une étude de coûts qui, de l'avis du Conseil, appuie adéquatement les tarifs proposés pour la fonction mise en tandem, telle que modifiée au paragraphe 6.
8. À la lumière de ce qui précède, sauf pour la question de l'interconnexion CCS7 à l'extérieur du territoire de la TCI, qui fait l'objet d'une requête en révision et modification ainsi qu'en sursis d'une partie de l'ordonnance 97-79, les AMT 820/A sont approuvés provisoirement, avec pour modification que la TCI publie immédiatement une page de tarif révisée substituant les mots " Local Calling Area " aux mots " Local Service Area " dans l'article tarifaire 315.27.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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