ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-841

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance Télécom

Ottawa, le 17 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-841
Le 19 février 1997, Bell Canada (Bell) a déposé une proposition en vue de consolider les frais applicables à ses services Centrex en vertu de l'article 675 (Service Centrex III) de son Tarif général; en outre, Bell a proposé de supprimer les frais de raccordement au Centrex pour les abonnés qui s'abonnent à de petits systèmes Centrex en vertu de contrats de trois et de cinq ans.
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 5946
1. Dans l'avis de modification tarifaire (l'AMT) 5946, Bell a proposé d'inclure les frais de raccordement du service dans les frais mensuels associés aux contrats de trois et de cinq ans pour des postes de systèmes Centrex, jusqu'à concurrence de 100 postes (petits Centrex).
2. Bell a proposé d'inclure le raccordement du service dans le tarif mensuel au lieu de réduire le tarif mensuel pour les abonnés de petits Centrex, afin d'inciter les abonnés à signer des contrats à plus long terme. Bell a fait mention d'une étude économique déposée avec l'AMT 5684 du 25 janvier 1996, un dépôt relatif au service Centrex connexe, à l'appui de la réduction de tarifs sous-jacente.
3. Des observations ont été déposées par AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI), en date du 21 mars 1997, et par la Optel Communications Corporation (Optel), en date du 14 avril 1997.
4. AT&T Canada SI a noté que Bell n'a pas présenté d'étude de coûts de la Phase II avec sa proposition et a avancé qu'il ne convenait absolument pas que Bell s'appuie sur des renseignements sur les coûts fournis à l'appui d'un autre avis de modification tarifaire pour étayer le dépôt en instance.
5. AT&T Canada SI et Optel ont toutes les deux déclaré que la proposition de supprimer les frais de raccordement du service pour les petits Centrex est anticoncurrentielle parce qu'elle incite fortement les abonnés du Centrex de Bell à passer à des contrats à plus long terme, ce qui les empêcherait d'opter pour de nouveaux fournisseurs de services locaux concurrents pour toute la durée du contrat.
6. AT&T Canada SI a déclaré que la suppression des frais de raccordement du service devrait être rejetée parce qu'elle accroîtrait le déficit du segment Services publics de Bell ce qui, par ricochet, ferait augmenter la contribution payée par les fournisseurs de services interurbains.
7. Bell a déposé une réplique les 3 et 30 avril 1997.
8. Bell a déclaré que l'étude dont elle a fait état dans l'AMT 5946 est effectivement une étude de la Phase II et qu'elle est suffisante pour appuyer la proposition.
9. Bell a fait remarquer que la proposition de supprimer les frais de service distincts de 69 $ par poste pour les petits Centrex équivaut à une réduction tarifaire d'environ 4 % et que, par conséquent, les inquiétudes d'AT&T Canada SI au sujet de ses incidences sur le déficit du segment Services publics et l'empêchement de la concurrence locale sont exagérées.
10. Le Conseil constate que l'étude de coûts de la Phase II sur laquelle Bell s'est appuyée pour le dépôt en instance, a été présentée le 25 janvier 1996.
11. Le Conseil estime que, compte tenu de la stabilité relative des coûts et de la contribution estimative, les résultats de l'étude de coûts restent adéquats pour appuyer les modifications tarifaires proposées pour ce service dans la présente instance.
12. Le Conseil estime que les modifications tarifaires que Bell a proposées sont relativement mineures et que les incidences de cette proposition sur les revenus du segment Services publics de Bell seraient négligeables.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
Les pages de tarifs proposées, soumises en vertu de l'AMT 5946, sont approuvées.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

Date de modification :