ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-750

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-750
Le Conseil a reçu de la E.D.S. of Canada, Ltd. (la EDS) une requête en date du 5 décembre 1996 en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des circuits utilisés pour fournir une configuration de réseaux de services réservés et de données à ses abonnés. La EDS a fait remarquer qu'elle a récemment été restructurée en une nouvelle compagnie, distincte de General Motors du Canada Limitée et désormais sans affiliation avec cette dernière. Par suite de cette restructuration, la EDS a jugé bon de demander les exemptions de frais de contribution appropriées au Conseil.
N° de dossier : 96-2389
1. La EDS a déclaré qu'à l'heure actuelle, elle est exclusivement un fournisseur de services réservés et de données et qu'elle ne fournit pas de services vocaux d'utilisation conjointe à ses abonnés. Elle a déposé à titre confidentiel un affidavit attestant de ses activités de services réservés et de données, accompagné d'une liste des réseaux d'abonnés qui font l'objet de la présente requête. La EDS a déclaré qu'une copie de la liste a été fournie au Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), étant donné que les compagnies membres de Stentor fournissent la majorité des services de réseaux. Elle a ajouté que les réseaux en question étaient dimensionnés à titre de réseaux de services réservés et de données avant sa restructuration d'entreprise et qu'ils continuent de l'être depuis.
2. La EDS a fait valoir qu'étant donné que les compagnies de Stentor fournissent et contrôlent la configuration des réseaux, les compagnies de Stentor compétentes peuvent vérifier que les configurations en question sont dimensionnées comme étant réservées à des utilisateurs ultimes ou sont utilisées pour des services de données seulement et qu'elles sont donc admissibles à une exemption de frais de contribution. La EDS a déclaré qu'elle a consulté Bell Canada (Bell) et qu'elle croit savoir que Bell convient que les configurations de réseaux sont réservées à des utilisateurs ultimes ou sont utilisées pour des services de données seulement et qu'elles sont ainsi admissibles à une telle exemption.
3. La EDS a fait valoir que, compte tenu des circonstances propres à la présente instance, à savoir, que les réseaux en question étaient déjà dimensionnés comme étant réservés à des utilisateurs ultimes ou utilisés pour des services de données seulement avant la restructuration de la EDS, la date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution devrait être rétroactive à la date à laquelle elle a assumé le contrôle des réseaux.
4. Par lettre du 21 janvier 1997, Stentor a présenté des observations au nom des intimées [la BC TEL, Bell, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (collectivement appelées les compagnies)].
5. Stentor a fait remarquer que les exigences habituelles en matière de preuve pour une configuration de services réservés et de données seraient soit une vérification de l'entreprise, soit une vérification technique. Stentor a déclaré que, dans la présente instance, la EDS a fait valoir que les compagnies devraient être en mesure de vérifier la configuration. Stentor a déclaré que les compagnies examinent actuellement la possibilité de procéder à une vérification de l'entreprise. Stentor a ajouté qu'il s'attend à recevoir d'ici peu les résultats de cet examen et qu'à ce moment-là, il aviserait le Conseil et la requérante de ses conclusions et de son opinion concernant la possibilité d'une vérification de l'entreprise.
6. Par lettre du 21 mars 1997, la EDS a fait remarquer qu'elle avait été informée par Bell que, conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution (la décision 93-2), une vérification technique de ses réseaux s'imposait pour satisfaire aux exigences en matière de preuve établies par le Conseil pour l'exemption de frais de contribution.
7. La EDS a joint une vérification technique datée du 25 février 1997 pour certaines configurations de réseaux visées par la requête en exemption de frais de contribution. La EDS a déclaré que le rapport conclut que : [TRADUCTION] " Sous réserve de la fourniture d'une vérification de l'entreprise par les compagnies de Stentor compétentes pour la partie des réseaux qu'elles tiennent et contrôlent, le vérificateur est convaincu que la preuve est suffisante pour conclure que tous les circuits en cause sont utilisés pour fournir soit des services vocaux réservés, soit des services de données réservés, à des abonnés ultimes individuels de la EDS ". La EDS a fait valoir que la vérification technique satisfait aux exigences en matière de preuve pour exemption de frais de contribution, établies dans la décision 93-2.
8. Par lettre du 15 avril 1997, Stentor a déclaré que les compagnies fournissent à la EDS les circuits qui font l'objet de la vérification technique. Il a fait remarquer que, dans son mémoire antérieur concernant cette requête, il avait déclaré que les compagnies examinaient la possibilité de procéder à une vérification de l'entreprise. Stentor a déclaré que, suite à cet examen, les compagnies ont établi qu'elles ne pouvaient pas vérifier la totalité des configurations de réseaux. Il a ajouté que la EDS en a été avisée en conséquence. Stentor a déclaré que la vérification technique a alors été commandée par la EDS afin de fournir la vérification supplémentaire et de prouver que les réseaux sont configurés de telle sorte qu'ils sont soient des réseaux de services de données, soit des réseaux de services vocaux réservés.
9. Stentor a fait remarquer que, dans sa requête, la EDS a déclaré que les réseaux en cause [TRADUCTION] " sont utilisés pour fournir des configurations de réseaux de services réservés et de données aux abonnés de la EDS ". Il a déclaré que la EDS a aussi fourni des affidavits attestant que les réseaux en cause ne sont pas utilisés [TRADUCTION] " pour permettre la transmission de trafic vocal interurbain d'utilisation conjointe ".
10. Stentor a déclaré qu'il a examiné le rapport de vérification fourni par la EDS et qu'il convient que les configurations examinées par le vérificateur semblent satisfaire aux exigences en matière de preuve pour une exemption à titre de services réservés et de données.
11. Toutefois, Stentor a fait remarquer que la EDS et le rapport de vérification font état des parties des réseaux de la EDS que les compagnies tiennent et contrôlent. Stentor a déclaré que, dans ces cas, le vérificateur a indiqué que les compagnies devraient être en mesure de fournir une vérification de l'entreprise pour ces configurations de réseaux.
12. Stentor a fait valoir que les compagnies peuvent confirmer qu'elles tiennent et contrôlent les arrangements de réseaux suivants et qu'ainsi, elles peuvent vérifier que ces réseaux sont dimensionnés soit pour des services de données, soit pour des services réservés : (1) le système Centrex afférent au réseau de services vocaux de ligne directe réservés #1 fourni dans le territoire de Bell; (2) le réseau de services vocaux de ligne directe réservés #2; (3) le réseau de services de données de ligne directe réservés #1 fourni dans le territoire de Bell; (4) le réseau de services de données de ligne directe réservés #1 fourni à l'extérieur du territoire de Bell; (5) le réseau de services de données de ligne directe réservés #2; (6) le réseau de services de données de ligne directe réservés #3; et (7) le réseau de services de données de ligne directe réservés #4.
13. Stentor a également fait remarquer que le vérificateur a recommandé que la EDS mette en oeuvre des procédures de contrôle interne appropriées pour assurer la vérification permanente que les parties de ces réseaux qu'elle contrôle et tient, continuent d'être configurées de manière à rester admissibles à une exemption de frais de contribution. Stentor a ajouté que de telles procédures de contrôle s'imposent habituellement lorsque la requérante peut facilement reconfigurer la totalité ou une partie de la configuration, n'importe quand. Stentor a fait valoir que, compte tenu que la EDS pourrait éventuellement reconfigurer certaines parties de son réseau, il convient que la EDS mette en oeuvre de telles procédures de contrôle permanentes pour cette partie d'un réseau qu'elle contrôle et tient.
14. Compte tenu de ce qui précède, Stentor a convenu que la EDS a satisfait aux exigences en matière de preuve concernant les réseaux décrits dans sa requête au moyen d'une combinaison de vérification technique et de vérification de l'entreprise, selon le cas. Stentor a fait valoir que, par conséquent, les réseaux en question doivent faire l'objet d'une exemption du fait qu'ils sont limités à des services réservés et de données seulement.
15. Toutefois, Stentor a aussi fait valoir que l'approbation définitive devrait être assujettie à une confirmation par la requérante que des procédures de contrôle appropriées sont en place pour garantir la conformité constante de la configuration avec les conditions d'exemption. De même, Stentor a fait remarquer que, conformément aux exigences établies pour des requêtes en exemption de frais de contribution semblables, les réseaux devraient être assujettis à de futures vérifications au hasard.
16. Le Conseil estime que la EDS a présenté une vérification technique satisfaisante et il prend note que le réseau au complet a maintenant été vérifié, soit par la vérification technique indépendante, soit par la vérification de l'entreprise. Par conséquent, la EDS a satisfait aux exigences en matière de preuve que le Conseil a établies dans la décision 93-2, et le Conseil estime que la requête doit être approuvée, sous réserve de la mise en oeuvre des procédures de contrôle interne appropriées pour fournir une vérification permanente que les parties du réseau que la EDS contrôle et tient continuent d'être configurées de manière à rester admissibles à une exemption de frais de contribution.
17. Le Conseil fait remarquer qu'une situation semblable s'est présentée dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-273 du 27 mars 1996 (l'ordonnance 96-273), où la TSB International Inc. (la TSB) a assumé la propriété et le contrôle de réseaux de ses clients. Dans l'ordonnance 96-273, le Conseil a approuvé la requête de la TSB à compter de la date à laquelle celle-ci avait assumé le contrôle de chaque réseau. Le Conseil estime que la requête de la EDS doit être traitée de la même façon.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) la requête de la EDS est approuvée à compter de la date à laquelle celle-ci a assumé le contrôle du réseau, sous réserve qu'elle dépose, dans les 30 jours suivant la date de la présente ordonnance, un rapport portant qu'elle a mis en oeuvre les procédures de contrôle interne appropriées pour assurer la vérification permanente que les parties du réseau qu'elle contrôle et tient continuent d'être configurées de manière à rester admissibles à une exemption de frais de contribution; et
b) la partie du réseau que la EDS contrôle et tient est assujettie à de futures vérifications au hasard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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