ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-749

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 juin 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-749
Le Conseil a reçu de Bell Canada (Bell) une requête en vertu de l'avis de modification 5908 (l'AMT 5908) datée du 24 décembre 1996, en vue de faire approuver des révisions à l'article G-253 de son Tarif des montages spéciaux prévoyant l'introduction du service d'information d'inscription d'abonnés pour les fournisseurs de services sans fil (FSSF).
N° de dossier : Avis de modification tarifaire 5908
1. Bell a déclaré que le service d'information d'inscription d'abonnés permet aux FSSF de diriger les demandes d'assistance-annuaire de ses utilisateurs ultimes à l'assistance-annuaire de Bell. Le service est fourni par un téléphoniste de la compagnie et/ou par un système de réponse vocale.
2. Bell a proposé des frais d'utilisation pour chaque demande de service d'information d'inscription d'abonnés provenant de l'utilisateur ultime d'un FSSF, ces frais étant assujettis à un barème de réductions en fonction du volume d'appels et de la période d'application du contrat.
3. Bell a proposé, parallèlement à l'introduction du service proposé pour les FSSF, qu'elle soit autorisée à mettre fin à l'accès côté ligne des FSSF à son service d'assistance-annuaire locale (AAL) ordinaire (généralement fait au moyen d'un appel 411 côté ligne).
4. Bell a déclaré que les FSSF pourront choisir de continuer à acheminer leur trafic d'assistance-annuaire par le service 1-IR-555-1212 (assistance-annuaire interurbaine (AAI)) côté ligne, au lieu de s'abonner au service d'information d'inscription d'abonnés, et que ces appels continueront à être facturés au taux tarifé actuel de 0,75 $ par appel.
5. Des observations ont été reçues de la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), la Clearnet Communications Inc. (la Clearnet), l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTSF) et la Microcell Telecommunications Inc. (la Microcell).
6. Bell a déposé des répliques aux observations reçues.
7. La Cantel, la Clearnet, l'ACTSF et la Microcell se sont opposées à la proposition de Bell de mettre fin à l'accès côté ligne à ses services d'assistance-annuaire.
8. Ces parties ont soutenu que la proposition de Bell modifie le régime de réglementation actuel établi pour les FSSF et que Bell n'a pas prouvé que le service 411 actuel n'est pas rentable et entraîne une subvention des activités des FSSF.
9. Les parties ont fait valoir qu'en vertu du tarif proposé, les FSSF n'auraient d'autre choix que de conclure des contrats à terme pour obtenir le service d'information d'inscription d'abonnés.
10. Les intervenantes ont soutenu que cela ne convient pas, étant donné que l'assistance-annuaire deviendra d'ici peu un service concurrentiel avec l'introduction de l'accès en temps réel intermédiaire (ATRI).
11. La Microcell a fait remarquer que l'instance sur l'interconnexion locale et le dégroupement des composantes réseau annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 95-36 du 11 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Interconnexion locale et dégroupement des composantes réseau (l'AP 95-36) porterait sur des questions pertinentes à l'AMT 5908, notamment la compensation réciproque pour l'interconnexion, la compensation pour la fourniture d'inscriptions d'abonnés et la portée et la réglementation des services essentiels.
12. La Microcell a fait valoir que, d'ici à ce que cette question et tous les autres points aient été réglés par le Conseil dans l'instance amorcée par l'AP 95-36, il serait peu approprié et prématuré pour le Conseil de se prononcer sur l'AMT 5908.
13. La Cantel a fait valoir que l'étude du coût des ressources déposée par Bell à l'appui de l'AMT 5908 devrait être ventilée de manière à montrer les coûts pour chaque article tarifaire et à assurer, précisément, que le tarif applicable de raccordement aux services de téléphoniste est conforme aux principes de tarification que le Conseil a approuvés, soit le coût causal plus une majoration d'au plus 25 %.
14. La Clearnet a fait valoir que, si le Conseil approuve l'AMT 5908, les tarifs devraient être rendus provisoires d'ici à ce que le Conseil se prononce sur la méthode de tarification qui convient pour les services essentiels dans l'instance amorcée par l'AP 95-36.
15. Bell a fait valoir que les tarifs préférentiels offerts aux abonnés qui optent pour des contrats à long terme reflètent des économies pour elle.
16. En réponse à l'argument des intervenantes voulant que rien ne permette de croire que le tarif actuel du service 411 n'est pas compensatoire, Bell a déclaré qu'aucuns frais ne s'appliquent aux appels de l'assistance-annuaire lorsque le numéro ne se trouve pas dans l'annuaire local, que l'inscription a été modifiée ou qu'il n'y a pas d'inscription.
17. Bell a, de plus, fait remarquer que l'arrangement d'accès côté ligne actuel fait en sorte que les clients ultimes des FSSF qui composent le 411 pour l'assistance-annuaire ne se voient pas facturer de frais pour chaque appel.
18. Compte tenu de ce qui précède, Bell a fait valoir qu'il n'y a plus lieu de maintenir l'accès à son service d'assistance-annuaire par appel 411 côté ligne.
19. Bell a fait valoir qu'elle a fourni au Conseil tous les détails relatifs à l'établissement du prix de revient dont il a besoin pour rendre une décision sur la pertinence des tarifs proposés.
20. Le Conseil prend note que, selon la proposition de Bell, les FSSF auront le choix entre l'accès côté ligne par le service 1-IR-555-1212 et l'utilisation du service d'information d'inscription d'abonnés.
21. Le Conseil convient qu'il n'y a plus lieu de maintenir l'accès des FSSF à la base de données de l'assistance-annuaire au moyen du service 411 côté ligne.
22. Le Conseil fait remarquer que le régime tarifaire actuel pour l'interconnexion des FSSF avec le réseau téléphonique public commuté de Bell a été approuvé provisoirement dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-687 du 28 juin 1996.
23. Le Conseil fait remarquer que l'ATRI et d'autres solutions de rechange concurrentielles ne sont pas encore offerts.
24. Le Conseil fait aussi remarquer que la Cantel a déclaré que, pour être réaliste, les FSSF ne pourraient pas établir leur propre service d'assistance-annuaire avant le deuxième semestre de 1997, au plus tôt.
25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la période d'engagement minimal d'un an que Bell a proposée pour offrir des réductions au titre du service d'information d'inscription d'abonnés pourrait nuire à l'élaboration de solutions de rechange concurrentielles.
26. Le Conseil estime qu'avant le 1er janvier 1998, les concurrents devraient être autorisés à s'engager pour des périodes variant entre trois mois et un an et obtenir quand même la réduction proposée par Bell pour des contrats d'un an.
27. Pour les contrats exécutés le 1er janvier 1998 ou après cette date, le Conseil estime qu'il conviendrait que des réductions s'appliquent conformément au tableau de réductions figurant dans l'AMT 5908.
28. Le Conseil estime qu'une étude du coût des ressources pour le service d'information d'inscription d'abonnés dans son ensemble (telle que Bell l'a déposée) convient, plutôt que des études séparées pour chaque composante tarifaire, car l'étude déposée reflète tous les coûts causals du service.
29. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) La requête déposée par Bell en vertu de l'AMT 5908 est approuvée provisoirement, sous réserve de la modification ci-après :
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 1998, la réduction applicable aux contrats d'un an s'applique également aux contrats conclus pour des périodes variant entre trois mois et un an.
b) Il est ordonné à Bell de publier sans délai des pages de tarifs reflétant ce qui précède.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.

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