ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-689

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 mai 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-689
Le 6 mars 1997, le Conseil a reçu de Maidens Communications (Maidens) une requête en date du 19 décembre 1996 présentée de nouveau en vue d'être exemptée des frais de contribution pour des services Centrex à transit simple et deux lignes administratives d'affaires, à cause d'une reconfiguration de son réseau d'un service Centrex à transit simple à des services Centrex à transit simple et à transit double.
No de dossier : 97-8626-M10-01
1. À l'appui de sa requête relative au service Centrex à transit simple, Maidens a fourni un affidavit en date du 20 février 1997, décrivant la manière dont elle fournit des services à transit simple et à transit double et attestant que les services pour lesquels une exemption est demandée sont utilisés exclusivement pour fournir des services à transit simple à ses clients. À l'appui de sa requête en exemption pour ses deux lignes administratives, Maidens a fourni un affidavit en date du 20 février 1997, attestant que les lignes en question sont utilisées exclusivement aux fins de loger et de recevoir des appels administratifs.
2. Par lettre du 4 avril 1997, Bell Canada (Bell) a fait remarquer qu'à l'appui de sa requête, Maidens a fourni deux affidavits en date du 20 février 1997.
3. Bell a constaté que le premier affidavit décrit la manière dont Maidens fournit des services à transit simple et à transit double. Bell a fait valoir que l'arrangement de services en question est fourni et configuré par elle et qu'elle contrôle l'acheminement des appels à chaque réseau et à chaque groupe du réseau téléphonique public commuté (RTPC), ainsi que la capacité d'apporter des modifications aux arrangements d'acheminement. Par conséquent, Bell a déclaré qu'elle est capable de vérifier que les services sont utilisés tel qu'il est décrit et que les raccordements au RTPC désignés pour les services à transit simple ne sont pas utilisés pour offrir des services à transit double.
4. Bell a déclaré que le deuxième affidavit concerne les deux lignes d'affaires qui servent à des fins administratives, faisant remarquer que le nombre de services en cause est raisonnable et que l'affidavit satisfait aux exigences du Conseil en matière de preuve à l'appui d'une telle exemption.
5. Par conséquent, Bell convient que l'exemption demandée est conforme aux règles actuelles relatives à la contribution et qu'il y a donc lieu de l'accorder.
6. Le Conseil estime que Bell a fourni une vérification de l'entreprise conforme aux exigences en matière preuve qu'il a établies dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
7. Le Conseil constate que la requête était datée du 19 décembre 1996 et qu'elle a été reçue le 6 mars 1997 et que les affidavits étaient datés du 20 février 1997. Il fait remarquer que, dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution (l'AP 95-26), il a déclaré que les exemptions de frais de contribution seront généralement accordées à compter de la date la plus proche, celle de la requête ou celle de l'installation, sauf dans des cas spéciaux. Néanmoins, après examen des situations récentes au cas par cas, le Conseil a jugé que la date la plus proche, celle de la lettre de requête ou celle de l'affidavit, constitue la date de la requête, pourvu qu'il n'y ait pas de grande différence entre les deux.
8. Dans le cas en instance, il semble au Conseil que Maidens ait daté sa requête du 19 décembre 1996, mais que, par inadvertance de la part de Maidens, cette requête n'ait été reçue que le 6 mars 1997.
9. Le Conseil fait remarquer que, dans le cas d'une requête connexe en exemption de frais de contribution pour la New Wave Communications Ltd. (la New Wave) concernant le service Centrex à transit simple, un affidavit en date du 20 décembre 1996 a été fourni, attestant que des configurations du service Centrex à transit simple sont fournies à la New Wave, à Maidens et à Future Link Telecommunications.
10. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 97-267 du 27 février 1997 (l'ordonnance 97-267), le Conseil a accordé à la New Wave une exemption de frais de contribution pour sa reconfiguration du service Centrex de transit simple à transit simple et à transit double, à compter du 19 décembre 1996.
11. Le Conseil fait remarquer que Bell a, dans ses observations sur la requête de la New Wave qui a abouti à l'ordonnance 97-267, souligné que d'autres revendeurs participaient aussi à la fourniture de parties de la configuration du service faisant l'objet de la requête.
12. Les circuits en question pour Maidens avaient déjà fait l'objet d'une exemption de frais de contribution pour le service Centrex à transit simple, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-284 du 1er avril 1996. Le Conseil fait remarquer qu'il n'y a eu aucun changement dans les groupements de circonscriptions pour les services Centrex à transit simple dans l'affidavit de suivi en date du 20 février 1997 et que ces circuits étaient inclus dans ceux qui, selon Bell, devaient faire l'objet de requêtes en exemption distinctes.
13. Étant donné ces facteurs, dans le cas de Maidens, le Conseil estime que la date du 19 décembre 1996 doit être considérée comme étant celle de la requête, ce qui serait conforme à l'exemption de frais de contribution pour la New Wave.
14. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) la requête de Maidens visant une exemption de frais de contribution pour le service Centrex à transit simple est approuvée à compter du 19 décembre 1996; et
b) la requête de Maidens visant une exemption de frais de contribution pour les deux lignes administratives du Centrex est approuvée à compter de la date de l'installation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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