ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-688

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 26 mai 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-688
La Ontario Northland Telecommunications (la O.N. Tel) a déposé une requête le 19 juillet 1996, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), en vue d'obtenir une abstention de la réglementation de ses services Datapac, Hyperstream et Pospac ainsi que de ses futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame.
N° de dossier : 96-2369
1. La O.N. Tel a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
2. La O.N. Tel a fait remarquer que, dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-130), le Conseil s'est abstenu de réglementer, en ce qui concerne les mêmes articles de la Loi, la fourniture de ces services par les compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) du ressort fédéral.
3. Le Conseil, dans l'ordonnance 96-130, s'est abstenu de réglementer la fourniture des services Datapac, Hyperstream et Pospac ainsi que les futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame par les compagnies membres de Stentor conformément à l'article 34 de la Loi, concluant que la concurrence dont fait ou fera l'objet la fourniture de ces services suffira à protéger les intérêts des utilisateurs.
4. La O.N. Tel a déclaré qu'elle ne contrôle pas les arrangements commerciaux relatifs à la fourniture de ces services à ses abonnés parce que les abonnés de ces services dans son territoire d'exploitation sont généralement de grosses entreprises utilisant ces services sur une base régionale ou nationale et ayant besoin d'étendre ces services dans le territoire d'exploitation de la O.N. Tel.
5. La O.N. Tel a soutenu que les tarifs applicables à la prestation de ces services continuent de faire référence au Tarif général de Bell Canada (Bell) ou au Tarif des services nationaux de Stentor pour la fourniture du service équivalent offert par Bell et/ou Stentor, bien que ces tarifs ne soient plus en vigueur.
6. La O.N. Tel a déclaré que, conformément à l'arrangement actuel qu'elle a avec Bell, elle a un contrôle très limité sur les modalités ou les tarifs selon lesquels ces services sont offerts, étant donné que Bell commercialise, vend et facture ces services au nom de la O.N. Tel.
7. La O.N. Tel a soutenu que, le 16 septembre 1994, dans la décision Télécom CRTC 94-19, le Conseil a déclaré, en parlant des critères concernant l'application du paragraphe 34(1) de la Loi, que l'abstention en vertu de cet article " devrait se restreindre aux cas où les tarifs demeureraient justes et raisonnables et où les tarifs et les services demeureraient accessibles sans discrimination injuste, sans égard à l'absence de réglementation ou de forces concurrentielles suffisantes ".
8. La O.N. Tel a fait valoir qu'elle a respecté les critères établis au paragraphe 34(1) de la Loi, étant donné que les services de données par paquets et de relais de trame sont fournis suivant les modalités applicables aux services de données par paquets/relais de trame de Bell/Stentor et que le Conseil s'est déjà abstenu en ce qui concerne les modalités suivant lesquelles Bell/Stentor offrent ces services.
9. La O.N. Tel a indiqué que, dans la mesure où ces services sont fournis surtout aux abonnés ayant obtenu des services équivalents de Bell/Stentor, dans le cadre d'exigences régionales ou nationales importantes, le risque d'une discrimination injuste après une abstention est négligeable.
10. La O.N. Tel a affirmé qu'il serait illogique de modifier ses tarifs et de supprimer les références aux modalités des tarifs de Bell et/ou de Stentor ainsi que d'inclure à la place les modalités dans ses propres tarifs, parce que les arrangements actuels de marketing obligeraient Bell et/ou Stentor à aviser la O.N. Tel de tout changement apporté aux modalités pertinentes, ce qui retarderait la mise en oeuvre et obligerait Bell et/ou Stentor à maintenir avec la O.N. Tel des arrangements administratifs qui, de l'avis de la O.N. Tel, contrediraient directement les objectifs de politique inhérents à une abstention.
11. La O.N. Tel a indiqué qu'elle est actuellement le seul fournisseur de services de données par paquets dans son territoire.
12. De l'avis du Conseil, dans le cas de la O.N. Tel, contrairement aux compagnies membres de Stentor, il ne lui est pas possible de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 34(2) de la Loi, parce qu'il n'existe pas plus qu'il n'est probable qu'il existe une concurrence suffisante dans la fourniture de ces services dans le territoire de la O.N. Tel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
13. Le Conseil estime qu'il y aurait lieu de s'abstenir dans le cas de la O.N. Tel, puisque les tarifs applicables dans le territoire de celle-ci sont établis par Bell/Stentor en fonction des marchés concurrents qui prévalent dans les territoires des compagnies membres de Stentor du ressort fédéral.
14. Le Conseil conclut donc que, comme question de fait, il ne serait pas conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication de la Loi de s'abstenir, conformément au paragraphe 34(1), de la même façon qu'il le fait pour les compagnies membres de Stentor dans l'ordonnance 96-130, de réglementer la fourniture par la O.N. Tel des services susmentionnés.
15. La O.N. Tel a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
16. Dans l'ordonnance 96-130, le Conseil s'est également abstenu, en regard de l'article 24, ne le maintenant que pour les conditions actuelles régissant le traitement des renseignements confidentiels sur l'abonné et les restrictions relatives à l'évitement (et exigeait que dorénavant, ces conditions soient incluses dans les contrats et autres arrangements avec les abonnés) ainsi que pour la capacité d'imposer des conditions dans l'avenir.
17. Dorénavant, à compter de maintenant, toutes ces conditions doivent être incluses, au besoin, dans tous les contrats ou autres arrangements avec les abonnés pour la fourniture de ces services.
18. Dans l'ordonnance 96-130, le Conseil a déclaré que lors de la fourniture de ces futurs services, la compagnie qui fournit le service doit lui soumettre un diagramme montrant tous les types d'installations devant être utilisées comme ressources et indiquant si celles-ci sont discrètes ou partagées, ainsi qu'une description des types d'applications générales auxquelles le service pourrait se prêter, afin de prouver que le service remplit les conditions d'abstention.
19. Le Conseil indique que, comme dans le cas des membres de Stentor, il continuera d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) à l'égard d'une discrimination injuste et d'une préférence indue ou déraisonnable en ce qui concerne des questions comme l'accès au réseau de même que la revente et le partage des services faisant l'objet d'une abstention de la présente ordonnance.
20. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) Conformément au paragraphe 34(4), à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas aux services Datapac, Pospac, Hyperstream ou aux futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame de la O.N. Tel dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente.
b) Il est ordonné à la O.N. Tel de publier des pages de tarif, dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance, et de retirer les tarifs applicables aux services Datapac, Pospac, Hyperstream ainsi qu'aux services X.25, de données par paquets et de relais de trame.
c) Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, les tarifs facturés par la O.N. Tel pour ces services sont entérinés à compter de la date de l'ordonnance 96-130 jusqu'à la date de la présente ordonnance.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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