ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-604

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 7 mai 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-604
Requêtes présentées par la Telehop Long Distance Service Ltd. (la Telehop) le 17 juillet 1996 en vue d'être exemptée des frais de contribution se rattachant : (1) à trois systèmes Centrex (Barrie, Mount Albert et Sutton) utilisés à des fins d'administration et de transmission de données; (2) à un système Centrex situé à Moonstone et servant aux appels à transit unique et à transit double; et (3) à un système Centrex situé à Alliston et servant à fins d'administration et de transmission de données ainsi qu'à des appels à transit double.
N° de dossier : 96-2307
1. Dans une lettre datée du 5 décembre 1996, la Telehop a soumis une vérification technique et un affidavit en réponse à l'ordonnance Télécom CRTC 96-1124 (l'ordonnance 96-1124) du 10 octobre 1996.
2. La Telehop a demandé que l'approbation provisoire accordée dans l'ordonnance 96-1124 soit définitive et que les exemptions de frais de contribution entrent en vigueur à la date d'installation.
3. Dans une lettre du 23 décembre 1996, Bell Canada (Bell) a fait valoir que le rapport de vérification semble être un sommaire plutôt que le rapport de vérification détaillée lui-même et que le rapport comportait des lacunes à plusieurs égards.
4. Bell a déclaré que les documents ne renferment pas de description détaillée de la configuration du service pour chaque endroit et qu'il n'y est pas précisé les tests ou examens spécifiques effectués à chaque endroit, ou encore les conclusions et les résultats, y compris les conclusions concernant l'exactitude et l'intégralité des tableaux d'acheminement exigés par l'ordonnance 96-1124.
5. Bell a également déclaré que le sommaire mentionne brièvement les procédures de contrôle, mais n'indique pas explicitement quelles procédures, le cas échéant, ont été mises en oeuvre.
6. Bell a déclaré que la Telehop n'a pas donné d'avis au Conseil confirmant que des procédures de contrôle permanentes satisfaisantes ont été mises en oeuvre.
7. Selon Bell, il n'est pas affirmé dans la déclaration sous serment que la Telehop a bien décrit le service.
8. Bell a fait remarquer que le sommaire du vérificateur a également stipulé qu'il est recommandé que la vérification (technique) ne soit envoyée ni à Bell ni au CRTC, en raison du caractère confidentiel (numéros de téléphone) et exclusif (données sur les logiciels et les tableaux d'acheminement) des renseignements contenus dans la vérification.
9. Bell a fait valoir que, contrairement à l'opinion du vérificateur, il est nécessaire de fournir une vérification technique détaillée au Conseil et à la compagnie de téléphone intimée, dans le cas présent, Bell.
10. Bell a affirmé que le but d'une vérification technique est de respecter les exigences en matière de preuve pour une exemption des frais de contribution; de nécessité, donc, les documents doivent faire partie du dossier de l'instance pour qu'ils soient considérés comme des éléments de preuve.
11. Bell a ajouté que les renseignements considérés confidentiels peuvent également être indiqués comme tel dans l'exposé.
12. Dans pareils cas, Bell a souligné que la requérante peut demander que le Conseil ordonne que ces renseignements ne soient pas versés au dossier public, et que leur utilisation par Bell se limite aux fins de la présente instance.
13. Dans une lettre datée du 15 janvier 1997, la Telehop a déposé la vérification technique intégrale de même qu'un nouvel affidavit et a demandé que la vérification soit traitée à titre confidentiel et ne soit pas versée au dossier public et que son utilisation par Bell se limite aux fins de la présente instance.
14. Dans une lettre du 24 février 1997, Bell a indiqué que le vérificateur avait affirmé que certains aspects de la configuration du service sont fournis par Bell et ne peuvent être confirmés que par elle.
15. À cet égard, Bell a déclaré qu'elle peut vérifier que les codes d'acheminement et les groupes d'installations virtuelles sont décrits fidèlement dans le rapport.
16. Bell a dit que le rapport du vérificateur confirme que les tableaux de données de commutateur, les contrôles d'acheminement et l'exploitation du système séparent avec précision les appels à simple et à double transit.
17. Bell a signalé que certains arrangements relatifs aux appels administratifs faisant appel à des services à transits multiples ne sont pas vérifiés complètement par les résultats de la vérification, mais, comme le vérificateur l'a fait observer, ils pourraient être confirmés par des vérifications subséquentes d'autres endroits en cause.
18. Bell a affirmé que, comme le vérificateur l'a indiqué aussi, les appels tests ont été faits pour vérifier l'exploitation du système.
19. Bell a ajouté que, de l'avis du vérificateur, les procédures de contrôle en place empêchent de modifier les logiciels et les tableaux de données qui contrôlent l'acheminement des appels par des personnes non autorisées à faire ces changements.
20. Bell a déclaré que dans son explication, le vérificateur a spécifiquement indiqué que l'accès physique à l'équipement est limité et que l'accès aux logiciels exige l'utilisation d'un mot de passe.
21. Bell a souligné qu'à l'appui de requêtes antérieures semblables, la requérante, suivant des procédures de contrôle satisfaisantes, devait généralement établir des procédures écrites incluant notamment un moyen de contrôler ou d'enregistrer les changements apportés au système ou à la programmation de logiciels.
22. En outre, Bell a déclaré que les procédures de contrôle incluent souvent des révisions mensuelles pour vérifier l'exactitude permanente des tableaux de données des logiciels, et pour confirmer la conformité permanente du système avec les conditions d'exemption.
23. Bell a fait savoir que ces révisions mensuelles sont habituellement faites par un technicien de la commutation ou un programmeur et signées par un agent de la compagnie ou une autre personne autorisée par elle.
24. Bell a affirmé que tous ces documents et rapports sont ensuite conservés pour consultation future, advenant qu'il faille procéder à des vérifications au hasard pour confirmer que l'arrangement continue d'être admissible à une exemption.
25. Bell a indiqué que des procédures de contrôles comparables conviendraient dans le cas de la Telehop.
26. D'après les renseignements fournis, Bell a convenu que la configuration du service semble être comme la requérante l'a représentée et à ce titre, elle est admissible à une exemption des frais de contribution.
27. En conséquence, sous réserve de l'établissement des procédures de contrôle acceptables recommandées ci-dessus, Bell a approuvé l'exemption demandée.
28. Dans une lettre du 21 mars 1997, la Telehop a soumis son rapport concernant les procédures de contrôle internes.
29. Le Conseil souligne qu'en ce qui concerne la demande de la Telehop voulant que les exemptions de frais de contribution soient accordées pour les circuits administratifs, à simple transit et de données à compter de la date d'installation, Bell n'a formulé aucune observation.
30. Toutefois, le Conseil signale aussi que ses ordonnances antérieures à ce sujet de même que la décision du Conseil dans l'avis public Télécom CRTC 95-26 du 12 juin 1995 intitulé Date d'entrée en vigueur des exemptions de frais de contribution indiquent que, généralement, les exemptions de frais de contribution pour les circuits à simple transit et de données entreront en vigueur à la date de la requête, tandis que la date d'entrée en vigueur des circuits administratifs sera la date d'installation.
31. De l'avis du Conseil, la Telehop n'a produit aucune preuve à l'appui d'une dérogation de cette pratique.
32. Le Conseil est d'avis que la Telehop a fourni une vérification technique satisfaisante et qu'elle a produit une preuve conformément à la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution.
33. Le Conseil est également d'avis que la Telehop a soumis un rapport satisfaisant concernant les procédures de contrôle.
34. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
a) La requête de la Telehop relative aux circuits à transit simple et de données est approuvée à compter de la date de la requête (le 17 juillet 1996).
b) La requête de la Telehop relative aux circuits administratifs est approuvée à compter de la date d'installation.
c) La configuration de la Telehop est assujettie à de futures vérifications au hasard.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.

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