ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-574

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 29 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-574
 Le Conseil a reçu une requête ex parte du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor), au nom et avec l'accord de la TELUS Communications Inc. (la TCI), en vertu de l'avis de modification tarifaire 368 (l'AMT 368) du 1er novembre 1996, en vue de faire approuver un Tarif de montages spéciaux prévoyant un service interurbain d'affaires propre à un abonné.
 No de dossier : Avis de modification tarifaire 368
1.  En vertu de l'ordonnance Télécom CRTC 96-1308 (l'ordonnance 96-1308) du 19 novembre 1996, le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées à la condition que la compagnie l'informe que l'abonné a choisi Stentor comme entreprise.
2.  L'ordonnance 96-1308 a précisé que Stentor devait informer le Conseil de l'issue du processus de sélection dès que possible, après quoi, il devait fournir une version abrégée de la requête aux fins de versement au dossier public dans toutes les salles d'examen publics, dans les deux jours ouvrables où il informe le Conseil.
3.  Le 17 janvier 1997, Stentor a informé le Conseil qu'il avait été choisi afin de fournir les services connexes et qu'il verserait une version abrégée au dossier public dans les deux jours ouvrables de l'avis.
4.  AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a fait valoir que l'utilisation du mot " peut " dans le tarif proposé en vertu de l'AMT 368 accorde trop de latitude à Stentor pour lever des frais additionnels dans le cas où un abonné ne respecte pas certaines modalités associées à l'abonnement au service proposé.
5.  AT&T Canada SI a souligné que par le passé, le Conseil avait décidé que les organismes réglementés de son ressort ne devraient pas pouvoir avoir une latitude absolue dans la façon d'offrir des services.
6.  AT&T Canada SI a ajouté qu'en raison de l'ambiguïté présente dans le tarif proposé, il est possible que Stentor établisse une discrimination injuste parmi les abonnés.
7.  AT&T Canada SI a fait valoir que Stentor a sous-estimé les frais/minutes de contribution, les frais/minutes de premier établissement et les frais/minutes des installation essentielles de la TCI en sous-estimant le rajustement multiplicatif " Facteur 2 " utilisé pour calculer ces frais, de manière qu'il soit plus facile pour le service de respecter le critère d'imputation.
8.  AT&T Canada SI, a ajouté que compte tenu des faits soulignés, le Conseil ne devrait pas accorder d'approbation définitive.
9.  Stentor a indiqué que l'utilisation du mot " peut " ne vise pas à se conférer le pouvoir déraisonnable de lever les frais en question.
10.  Stentor a fait remarquer que si le Conseil établit que la formulation actuelle ne convient pas, Stentor propose de remplacer le mot " peut " par un futur.
11.  Stentor a fait remarquer que la description du " Facteur 2 " dans l'étude de coût était par inadvertance incomplète, mais que l'estimation des coûts exécutée dans l'étude était basée sur la définition complète.
12.  Stentor a soutenu avoir examiné de façon satisfaisante toutes les préoccupations soulevées par AT&T Canada SI et a demandé que le Conseil accorde une approbation définitive.
13.  Le Conseil est d'avis que, pour ce qui est des modalités énoncées dans le tarif, l'utilisation du futur dans les articles 709.3 (b), (d) et (e) du Tarif des services nationaux (TSN) serait plus précise et moins discrétionnaire que le mot " peut " et conviendrait donc davantage que le libellé actuel des articles en question.
14.  Le Conseil estime que Stentor a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations d'AT&T Canada SI en ce qui concerne l'estimation des coûts exécutée dans l'étude se rapportant au facteur multiplicatif " Facteur 2 " ainsi que les calculs des frais/minutes de contribution, des frais/minutes de premier établissement et des frais/minutes des installations essentielles de la TCI.
15.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
 a) L'AMT 368 est approuvé de façon définitive, sous réserve que Stentor remplace le mot " peut " par un futur dans les articles 709.3 (b), (d) et (e) du TSN; et
 b) Il est enjoint à Stentor de publier, dans les 10 jours ouvrables de la date de la présente ordonnance, des pages de tarif révisées reflétant les modifications énoncées en 16 a).
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
 Ce document est également disponible, sur demande, en média substitut.

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