ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-545

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 23 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-545
 Le Conseil a reçu une requête par le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) en vertu de l'avis de modification tarifaire 374 du 8 novembre 1996, modifié par l'avis de modification tarifaire 374A du 18 décembre 1996, au nom et avec l'accord de toutes les compagnies propriétaires de Stentor du ressort fédéral, en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 202 du Tarif de services nationaux proposant de modifier la structure de tarification de la Télécarte ALLÔ!
 No de dossier : Avis de modification tarifaire 374 et 374A
1.  En vertu des ordonnances Télécom CRTC 96-1432 du 12 décembre 1996 et 96-1610 du 31 décembre 1996 (corrigée par l'ordonnance Télécom CRTC 96-1610-1 du 7 janvier 1997), le Conseil a approuvé provisoirement les révisions tarifaires proposées.
2.  Par lettre du 6 décembre 1996, l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC) a fait remarquer que Stentor a justifié la réduction tarifaire proposée par le fait que le prix des cartes prépayées concurrentes est fixé à des niveaux sensiblement inférieurs à celui de la Télécarte ALLÔ!
3.  L'ACC a fait valoir que les exemples de tarification des concurrents fournis par Stentor représentent ceux de produits dont les prix ont été établis bien en dessous des tarifs moyens.
4.  L'ACC a déclaré que les compagnies sont avantagées sur le plan concurrentiel du fait que les cartes prépayées de Stentor ont une capacité d'accès par balayage de cartes et que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-1157 (l'ordonnance 96-1157) du 18 octobre 1996, le Conseil a reconnu que l'avantage non lié aux prix de l'accès par balayage pour les cartes d'appel des membres de Stentor représente un inconvénient majeur pour les concurrents.
5.  L'ACC a indiqué que les compagnies ont une renommée nationale et ont le monopole des téléphones payants avec lesquels les cartes sont utilisées.
6.  L'ACC a ajouté que le Conseil devrait s'assurer que tous les coûts causals au marketing du produit sont reflétés de façon adéquate dans le critère d'imputation, étant donné que Stentor emploie des stratégies de marketing agressives et coûteuses pour ses Télécartes ALLÔ!
7.  L'ACC a estimé que les révisions proposées sont anticoncurrentielles puisque les tarifs actuels sont raisonnables, vu l'inconvénient majeur que l'absence d'accès par balayage de cartes cause aux concurrents.
8.  Selon l'ACC, la requête doit être rejetée ou suspendue en attendant la mise en oeuvre de modalités permettant l'égalité des concurrents dans la disponibilité de l'accès par balayage de cartes, pour la commercialisation de leurs cartes.
9.  Stentor a fait valoir que les révisions tarifaires proposées ne sont pas anticoncurrentielles puisque le service respecte le critère d'imputation aux tarifs proposés.
10.  Stentor a soutenu que la restructuration tarifaire proposée s'impose, afin que les compagnies puissent réduire l'écart de prix qui existe entre les produits de cartes prépayées des concurrents afin de conserver leur part actuelle du marché.
11.  Stentor a soutenu que, contrairement aux allégations de l'ACC, les exemples des tarifs des cartes prépayées de concurrents sont représentatifs du marché canadien des cartes prépayées.
12.  Stentor a fait remarquer que la Télécarte ALLÔ! est disponible pour utilisation à partir de tous les téléphones, non pas simplement des téléphones payants ayant une capacité de balayage de cartes et que cette capacité représente une proportion négligeable des communications de la Télécarte ALLÔ!
13.  Stentor a en outre maintenu que le monopole actuel des téléphones payants ne confère aucun avantage concurrentiel du fait que des concurrents peuvent fournir le service au moyen des téléphones payants des compagnies.
14.  Stentor a précisé que tous les coûts attribuables au marketing du produit sont inclus dans le critère d'imputation.
15.  Dans la décision Télécom CRTC 94-13 du 13 juillet 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone (la décision 94-13), le Conseil a déclaré que l'application du critère d'imputation approprié assurera que les tarifs ne sont pas anticoncurrentiels.
16.  Le Conseil estime que le critère d'imputation déposé en vertu des avis de modification tarifaire 374 et 374A satisfait aux exigences de la décision 94-13, ainsi que de la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19).
17.  Dans l'ordonnance 96-1157, le Conseil a jugé que l'accès par balayage de cartes constitue un service goulot, et a ordonné à Bell Canada et aux autres compagnies membres de Stentor de déposer un tarif prévoyant l'accès concurrentiel par balayage de cartes, ou de justifier pourquoi cet accès ne peut être offert.
18.  Le 16 janvier 1997, Stentor a soumis l'avis de modification tarifaire 409 dans lequel était proposé un service d'accès concurrentiel par balayage de cartes.
19.  Le Conseil indique que Stentor a fait valoir que la capacité de balayage de cartes représente une proportion négligeable seulement des communications par Télécarte ALLÔ! et que toutes les cartes des concurrents peuvent également être utilisées à partir des téléphones payants des compagnies.
20.  Le Conseil fait remarquer que le marché des cartes prépayées est concurrentiel et que l'initiative proposée par Stentor en vertu des avis de modification tarifaire 374 et 374A n'avantage pas indûment les compagnies.
21.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
22.  Les révisions tarifaires proposées sont approuvées de façon définitive.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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