ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-514

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 16 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-514
 Le Conseil a reçu une requête présentée par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) en date du 15 septembre 1995, demandant que le Conseil révise et modifie, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une décision publiée par lettre du 16 août 1995 ordonnant que les membres de Stentor ne mettent pas en oeuvre la fonction Restriction des entreprises intercirconscriptions de base (EIB) et que ceux qui l'offrent la supprime.
 No de dossier : 95-1130
1.  Le Conseil a reçu des observations initiales au sujet de la requête de la NBTel de l'ACC TelEnterprises Ltd. (l'ACC), l'AT&T Canada Services interurbains (l'AT&T Canada SI) (anciennement Unitel Communications Inc.), la BC TEL, la Cam-Net Communications Inc. (la Cam-Net), la Sprint Canada Inc. (Sprint), la TELUS Communications Inc. (la TCI) (anciennement l'AGT Limited) et la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel).
2.  Les critères sur lesquels le Conseil se fonde pour décider d'exercer ou non les pouvoirs que lui confère l'article 62 de la Loi (voir la décision Télécom CRTC 79-1 du 2 février 1979) exigent que la requérante démontre qu'il existe, prima facie, un ou plusieurs des critères suivants : (1) une erreur de droit ou de fait; (2) un changement fondamental des circonstances ou des faits depuis la procédure initiale; (3) le défaut de considérer un principe de base qui a été soulevé au cours de la procédure initiale; et (4) un nouveau principe découlant de la décision.
3.  En outre, malgré le manque de preuve prima facie que l'un des critères susmentionnés a été respecté, le Conseil est libre de déterminer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale et qu'une réévaluation s'impose donc.
4.  Compte tenu des premières observations reçues, le Conseil a conclu par lettre du 3 juillet 1996 qu'il a commis une erreur de droit dans l'instance qui a abouti à sa décision du 16 août 1995, étant donné qu'un avis adéquat n'a pas été donné aux membres du public, y compris les parties intéressées, dans les territoires d'exploitation des compagnies à qui la décision se rapportait.
5.  Cette conclusion a été basée sur le fait que le dossier de l'instance n'avait pas été placé dans les salles d'examen public des bureaux régionaux du Conseil.
6.  Dans sa lettre du 3 juillet 1996, le Conseil a conclu que sa décision du 16 août 1995 devrait être révisée, mais qu'avant de déterminer s'il devait la modifier, les personnes n'ayant pas été avisées au préalable devaient l'être et avoir l'occasion de formuler des observations.
7.  Le Conseil a déclaré que les documents suivants seraient placés dans toutes ses salles d'examen public : (1) sa lettre du 3 juillet 1996, (2) sa décision du 16 août 1995 et le dossier de l'instance ayant abouti à la décision de même que (3) le dossier associé à la requête de la NBTel en date du 15 septembre 1995.
8.  Le Conseil a affirmé que les personnes qui n'avaient pas encore déposé d'observations au sujet de la disponibilité de la Restriction des EIB pourraient le faire en écrivant au Conseil, et en signifier copie aux compagnies de téléphone ou autres compagnies en cause.
9.  Conformément à sa lettre du 3 juillet 1996, le Conseil a reçu d'autres observations concernant la requête de la NBTel du 15 septembre 1995.
10.  Le 9 septembre 1996, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé une réplique au nom de la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la MTS NetCom Inc., la Maritime Tel & Tel Limited, la NBTel, la NewTel Communications Inc. et la TCI.
11.  Dans sa requête du 15 septembre 1995, la NBTel a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à l'exactitude de la décision du Conseil du 16 août 1995 et que le Conseil devrait lui permettre de continuer à offrir la Restriction des EIB pour les clients qui en font la demande.
12.  La NBTel a notamment ajouté que le défaut du Conseil de considérer et d'examiner un processus de Restriction des EIB approuvé antérieurement était incompatible avec la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, et qu'en interdisant la Restriction des EIB, le Conseil semblait placer les droits du client derrière ceux du concurrent, n'établissant pas ainsi d'équilibre entre les intérêts des deux groupes.
13.  La NBTel a indiqué que la Restriction des EIB serait offerte à toutes les entreprises sur un même pied d'égalité.
14.  À ce titre, la NBTel a soutenu qu'au cours des 14 mois pendant lesquels la Restriction des EIB a été offerte dans son territoire, seuls sept abonnés avaient, de leur propre accord, demandé par écrit la Restriction des EIB.
15.  Sur cette base, la NBTel a contesté la conclusion du Conseil dans sa décision du 16 août 1995 voulant que la Restriction des EIB peut empêcher jusqu'à un certain point l'évolution d'un marché concurrentiel.
16.  La NBTel a également indiqué qu'avec la publication de la décision Télécom CRTC 95-19 du 8 septembre 1995 intitulée Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes (la décision 95-19), la situation avait suffisamment changé pour que la question de la Restriction des EIB justifie une révision, puisque la surveillance réglementaire réduite pour les entreprises intercirconscriptions et leur capacité d'agir plus rapidement dans le marché devraient apaiser quelque peu les préoccupations du Conseil concernant les obstacles à la concurrence.
17.  La BC TEL et la TCI ont appuyé la requête de la NBTel et ont fait valoir que le Conseil devrait permettre à d'autres compagnies de téléphone de mettre en oeuvre la Restriction des EIB.
18.  La BC TEL et la TCI ont souligné qu'il existe un doute réel quant à la rectitude des conclusions du Conseil concernant l'effet que la Restriction des EIB aurait sur l'évolution du marché concurrentiel.
19.  La BC TEL a notamment indiqué que le degré d'utilisation par les clients de la Restriction des EIB serait probablement directement proportionnel au maraudage dont les clients feraient l'objet, et qu'il faudrait considérer la Restriction des EIB comme un mécanisme de garantie automodulé pour les consommateurs qui empêcherait des pratiques non éthiques, mais pas la concurrence elle-même.
20.  La TCI a affirmé que les abonnés ont droit, s'ils le souhaitent, de souscrire à une fonction Restriction des EIB.
21.  La TCI a notamment souligné que d'autres fournisseurs de services interurbains ont dit craindre que la Restriction des EIB soit empirique par rapport aux préoccupations exprimées par les clients réels.
22.  La TCI a indiqué que la Federal Communications Commission (la FCC) aux États-Unis avait encouragé des groupes comme les entreprises locales à offrir des services comme la Restriction des EIB.
23.  L'ACC, l'AT&T Canada SI, la Cam-Net, Sprint et la Westel se sont opposées à la requête de la NBTel.
24.  La Cam-Net a indiqué qu'il était clair pour tous les participants à l'instance initiale que la NBTel avait mis en oeuvre la Restriction des EIB.
25.  La Westel a fait valoir que le Conseil connaissait vraiment tous les faits pertinents, y compris le fait que la NBTel avait mis en oeuvre la Restriction des EIB, et qu'il était conscient de la nécessité d'avoir des garanties raisonnables à l'égard des consommateurs.
26.  La Westel a soutenu qu'il n'y avait eu aucun changement de circonstances ou de faits et qu'une surveillance réglementaire réduite pour les fournisseurs de services dotés d'installations n'apaisait pas les préoccupations concernant l'incidence de la Restriction des EIB sur l'évolution de la concurrence.
27.  Selon Sprint et la Westel, la NBTel n'a pas produit de nouvelles preuves ou données permettant de confirmer l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale du Conseil.
28.  L'ACC a notamment indiqué que le service, s'il est mis en oeuvre, empêcherait l'évolution de la concurrence en limitant la mobilité des clients et qu'il aiderait les membres de Stentor dans leurs campagnes visant à regagner des clients.
29.  La Cam-Net et Sprint ont fait savoir que la preuve de la NBTel selon laquelle seulement sept clients avaient demandé la fonction prouve que celle-ci n'est ni requise ni demandée de façon probante.
30.  Sprint estime que la situation susmentionnée pourrait changer rapidement si les membres de Stentor lançaient, à la grandeur du pays, une promotion de la Restriction des EIB.
31.  L'AT&T Canada SI, la Cam-Net, Sprint et la Westel ont noté les garanties actuellement offertes aux consommateurs et elles ont souligné qu'elles protègent raisonnablement les clients contre le maraudage.
32.  L'ACC a maintenu que le préjudice pour les concurrents l'emporterait sur les avantages sur le plan de la protection des clients que la Restriction des EIB pourrait procurer.
33.  L'ACC a fait valoir, entre autres choses, que les mesures prises par la FCC ne concernent pas la situation canadienne, vu l'intégration des activités locales et interurbaines des compagnies membres de Stentor.
34.  Dans sa réplique du 20 novembre 1995, la NBTel a notamment réitéré qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision.
35.  La NBTel a fait savoir qu'aucune partie n'a pu démontrer que la Restriction des EIB avait une incidence évidente sur la concurrence.
36.  Ceux qui ont déposé des observations conformément à la lettre du 3 juillet 1996 se sont plaints d'avoir fait l'objet de maraudage par le passé et que selon eux, la fonction Restriction des EIB offre une protection contre le maraudage.
37.  Dans sa réplique du 9 septembre 1996, Stentor a dit croire que les observations soumises reflétaient l'opinion d'un plus grand groupe de clients frustrés d'avoir à assumer le risque de changements non autorisés d'EIB.
38.  Stentor a, en autres choses, signalé que la Restriction des EIB est une garantie efficace aux consommateurs.
39.  Stentor a précisé que la mise en oeuvre de la Restriction des EIB ne nuirait pas à l'établissement d'un marché concurrentiel, comme le prouve l'expérience dans le territoire de la NBTel où la Restriction en question est offerte sans incidence négative évidente.
40.  Selon Stentor, la Restriction des EIB devrait être offerte et mise en oeuvre afin d'assurer que tous les fournisseurs de services soient traités de façon non discriminatoire.
41.  Le rejet initial par le Conseil de la Restriction des EIB reposait sur la crainte que l'introduction du service n'empêche jusqu'à un certain point l'évolution d'un marché concurrentiel, en exigeant davantage d'efforts de la part du client pour changer d'entreprises.
42.  Comme la Westel l'a fait remarquer dans l'instance initiale, pour mettre en oeuvre la Restriction des EIB, il faudrait que les concurrents s'assurent que le client nouvellement recruté ait souscrit à la Restriction en question.
43.  Il faudrait que chaque client communique avec la compagnie de téléphone pour qu'elle désactive la Restriction des EIB avant que le service du client puisse passer au concurrent.
44.  De l'avis du Conseil, cela constituerait un inconvénient pour les clients, dont certains pourraient hésiter à changer d'entreprises, et que cela pourrait donner à la compagnie de téléphone la chance, qui ne serait pas offerte à ses concurrents, de solliciter la clientèle et de regagner des clients.
45.  Le Conseil estime que l'argument voulant que la Restriction des EIB serait offerte aux clients des concurrents, ainsi qu'aux clients des compagnies membres de Stentor, n'apaise pas les préoccupations susmentionnées, étant donné que c'est aux clients de concurrents qu'il appartiendrait de communiquer avec la compagnie de téléphone avant de passer à un autre fournisseur de services.
46.  Le Conseil estime que la publication de la décision 95-19 n'influe nullement sur l'impact possible de la Restriction des EIB, étant donné que rien dans le sujet de cette décision n'apaiserait les préoccupations concernant les difficultés supplémentaires que la Restriction causerait aux concurrents en tentant de recruter des clients.
47.  Le Conseil convient avec les parties qui ont soutenu que des démarches prises par la FCC à l'égard de la Restriction des EIB ne sont pas une indication de ce qui convient au Canada, puisque les compagnies de téléphone canadiennes sont des fournisseurs intégrés de services locaux et de services interurbains.
48.  En ce qui concerne l'affirmation selon laquelle le Conseil n'a ni considéré ni examiné un processus de Restriction des EIB approuvé antérieurement, le Conseil souligne que le fait que la NBTel offrait la Restriction figurait au dossier de l'instance et qu'il en est tenu compte dans la décision du Conseil du 16 août 1995 qui stipule que les compagnies membres de Stentor offrant la Restriction devaient la retirer.
49.  Comme les concurrents l'ont soutenu dans cette instance, on ne peut se fier à l'expérience qu'a la NBTel de la Restriction des EIB pour prédire ce qui arriverait si la disponibilité de cette Restriction était davantage connue et commercialisée, ou encore ce qui pourrait arriver dans les territoires d'autres compagnies de téléphone.
50.  De l'avis du Conseil, les observations de la NBTel concernant la demande relative à la Restriction des EIB sont contradictoires, étant donné que la compagnie a signalé dans sa requête que seulement sept clients avaient de leur propre accord, demandé par écrit la Restriction, tout en déclarant dans sa réplique qu'elle avait reçu de nombreuses demandes directes et fermes de clients désirant supprimer le risque de changements non autorisés d'EIB.
51.  Le Conseil indique que le processus EIB/ERCC actuel prévoit des garanties pour les consommateurs.
52.  Le Conseil estime que dans le contexte actuel, les garanties actuelles constituent un équilibre approprié entre la protection du client et la santé du marché concurrentiel.
53.  Même en reconnaissant que des changements non autorisés d'EIB surviennent effectivement et que la Restriction des EIB pourrait permettre, dans une certaine mesure, d'empêcher pareils changements, le Conseil demeure d'avis que le préjudice que ceux-ci pourraient causer au marché concurrentiel l'emporte sur les avantages qu'ils comportent.
54.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'existe aucun doute quant à la rectitude de sa décision du 16 août 1995 et qu'il n'a aucune raison de la modifier.
55.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
56.  La requête de la NBTel du 15 septembre 1995 est rejetée.
 Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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