ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-471

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 8 avril 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-471
RELATIVEMENT à une requête en date du 12 avril 1996 présentée par la TELUS Communications Inc. (la TCI), anciennement l'AGT Limited, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), demandant que le Conseil s'abstienne de réglementer le service d'accès Internet de la TCI (le service Planet); et
RELATIVEMENT à une requête en date du 25 avril 1996 présentée par The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) conformément à l'article 34 de la Loi, demandant que le Conseil s'abstienne de réglementer les services d'accès Internet de la NBTel (NBNet).
Références : 96-2199
ATTENDU QUE la TCI a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 27 et 29 de la Loi;
ATTENDU QUE la NBTel a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi;
ATTENDU QUE le service Planet de la TCI est assuré conformément à l'article 1302 - Données intercirconscriptions - de son Tarif des services réseau concurrentiels;
ATTENDU QUE la NBTel a demandé une abstention pour le NBNet, qui est offert conformément à l'article 3790 du Tarif des services spéciaux, ainsi que pour des services semblables qu'elle peut dispenser à l'avenir et qui appartiennent à la même classe de services Internet, comme son service Sympatico;
ATTENDU QUE le 31 mai 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-22 intitulé AGT Limited et NBTel - Abstention à l'égard des services d'accès à Internet, dans lequel il a sollicité des observations sur l'opportunité de s'abstenir de réglementer les services d'accès Internet de la TCI et de la NBTel;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont fait valoir que, pour les fins des requêtes, le marché pertinent est le marché des services Internet (SI) dans leurs territoires d'exploitation respectifs;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont fait savoir que le marché des SI à l'intérieur de leurs territoires est extrêmement concurrentiel et dynamique, et qu'il le devient de plus en plus à mesure que les entreprises de télédistribution deviennent des fournisseurs de services Internet (FSI);
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont fait remarquer qu'elles ne sont pas dominantes dans leurs marchés des SI respectifs;
ATTENDU QUE la TCI a fourni des copies des pages d'accueil Internet décrivant les services offerts par environ 80 FSI concurrents exploitant en Alberta;
ATTENDU QUE la NBTel a fourni une liste d'autres FSI qui concurrencent dans le marché des SI au Nouveau-Brunswick;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont indiqué qu'il n'y a aucun obstacle à l'entrée en concurrence dans le marché des SI et que l'entrée est relativement facile, peu coûteuse et rapide;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont ajouté que les exigences de base pour entrer dans le marché des SI (par ex. modems, serveur et services de télécommunications sous-jacents) sont facilement disponibles;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont précisé qu'un grand nombre de FSI, y compris d'importantes multinationales, sont entrés dans les marchés de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick dans un délai relativement court;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont souligné que les installations de transmission requises par les concurrents pour offrir des SI sont facilement disponibles sur une base tarifée et non discriminatoire auprès des compagnies de téléphone locales et des entreprises intercirconscriptions, et que dans un avenir rapproché, on s'attend à ce que ces services soient également offerts par des télédistributeurs et des entreprises locales concurrentes;
ATTENDU QUE la TCI et la NBTel ont soutenu qu'il existe une forte rivalité entre les concurrents des SI sur le plan des techniques de marketing, des services innovateurs et des stratégies agressives de réduction des prix;
ATTENDU QUE des observations au sujet de la requête de la TCI ont été reçues de la CADVision Development Corporation (la CADVision), de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante de l'Alberta (la FCEI), de la Cogeco Cable Canada Inc. (la Cogeco), de la Nucleus Information Service Inc. (la Nucleus), de la QuestNet Communications Limited (la QuestNet) et de la Spots InterConnect Inc. (la Spots);
ATTENDU QUE la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) et la Cogeco ont soumis des observations sur la requête de la NBTel;
ATTENDU QUE de l'avis de la plupart des intervenants, le Conseil devrait rejeter la requête de la TCI;
ATTENDU QUE ni la Fundy ni la Cogeco, les seules intervenantes à formuler des observations sur la requête de la NBTel, n'en ont réclamé le rejet;
ATTENDU QUE la CADVision, la QuestNet, la Spots et la FCEI ont dit craindre que l'abstention ne rende plus facile l'utilisation par la TCI des revenus provenant de son segment des services publics pour interfinancer la fourniture du service Planet au détriment d'autres FSI;
ATTENDU QUE la FCEI et la Spots ont dit craindre que, parce que la TCI est fournisseur de services sous-jacents aux FSI et un FSI concurrent, il se peut qu'elle ne soit pas motivée à fournir aux concurrents des SI des services rapides et de qualité;
ATTENDU QUE la CADVision et la Spots ont affirmé que la TCI aura accès à des renseignements confidentiels concernant leurs plans d'expansion parce qu'elles doivent acheter des services comme le service local et les lignes T1 auprès de la TCI;
ATTENDU QUE la CADVision, la Spots, la Nucleus et la QuestNet ont également indiqué que la TCI sera en mesure de grouper certains services avec son service Planet;
ATTENDU QUE la Fundy a soutenu que la fourniture de SI est hautement concurrentielle et qu'une abstention pourrait être accordée pour NBNet, mais seulement en ce qui concerne les services actuellement contenus dans le groupe de services NBNet;
ATTENDU QUE la Fundy a précisé que le Conseil ne devrait pas s'abstenir de réglementer le service Sympatico parce qu'il s'agit d'un essai commercial et non pas d'un service NBNet;
ATTENDU QUE selon la Fundy, la demande de la NBTel visant une abstention de réglementer tout service semblable que la compagnie peut offrir à l'avenir et qui appartient à la même catégorie de services Internet est prématurée et devrait être examinée dans le cadre d'une instance future;
ATTENDU QUE la TCI a souligné que s'abstenir de réglementer le service Planet n'empêchera pas indûment le maintien d'un marché des SI concurrentiel au sens du paragraphe 34(3) de la Loi;
ATTENDU QUE la TCI a fait valoir que les règles des Phases II et III relatives à l'établissement du prix de revient ainsi que la réglementation future par plafonnement des prix rendent impossible l'interfinancement de SI concurrentiels par les services du segment des services publics;
ATTENDU QUE de l'avis de la TCI et de la NBTel, il ne serait pas rentable pour elles de fixer pour leurs SI des prix inférieurs aux coûts parce que, dans un marché concurrentiel sans obstacle à l'entrée en concurrence, elles ne pourraient récupérer les pertes découlant de cet exercice en imposant à l'avenir des tarifs exorbitants pour le SI;
ATTENDU QUE la TCI a également fait remarquer que dans le régime de base tarifaire partagée établi par le Conseil, l'interfinancement de services contenus dans des arrangements groupés n'est pas permis;
ATTENDU QUE la TCI a fait observer que tous les services d'accès de télécommunications requis par les FSI sont facilement disponibles suivant des modalités non discriminatoires et à des taux tarifés;
ATTENDU QUE la TCI a indiqué que les allégations concernant la piètre qualité des services et les retards dans la maintenance requise pour les FSI sont sans fondement;
ATTENDU QUE la TCI a déclaré que tous les FSI ont l'option de placer leurs demandes de service par l'entremise de son Groupe des services des entreprises, ce qui garantit ainsi que l'information sera tenue confidentielle et hors de portée des groupes de marketing ou de vente de la compagnie;
ATTENDU QUE d'après la NBTel, le Conseil devrait s'abstenir de réglementer le NBNet et le Sympatico, parce que ces deux services, bien qu'ayant des noms commerciaux différents, sont fonctionnellement identiques;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les marchés des SI en question ont toutes les caractéristiques d'un marché hautement concurrentiel;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que les obstacles à l'entrée dans le marché des SI sont très faibles, et que de nombreux FSI, des petits exploitants locaux indépendants aux grandes multinationales, ont pénétré le marché dans un délai relativement court;
ATTENDU QUE le Conseil conclut que les composantes nécessaires pour l'entrée en concurrence dans le marché des SI sont déjà en place, et que toutes les installations de transmission de télécommunications sous-jacentes sont disponibles à des taux tarifés non discriminatoires;
ATTENDU QUE le Conseil conclut que d'autres sources d'approvisionnement d'installations de transmission sous-jacentes utilisées par les FSI sont disponibles et que les télédistributeurs commencent à implanter des services d'accès Internet;
ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que les garanties en place protègent contre l'interfinancement des SI par les revenus provenant des services monopolistiques des compagnies de téléphone pour les fins de pratiquer des prix d'éviction dans le marché des SI;
ATTENDU QUE de l'avis du Conseil, il serait illogique d'utiliser une stratégie de prix d'éviction compte tenu de la nature hautement concurrentielle et dynamique du marché des SI et du peu d'obstacles à l'entrée en concurrence;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'il y a lieu de s'abstenir de réglementer le service Planet de la TCI ainsi que les services NBNet et Sympatico de la NBTel en ce qui concerne les articles 25, 29 et 31 ainsi que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi;
ATTENDU QUE dans le cas de la NBTel, le Conseil ne s'abstiendra de réglementer que les services d'accès Internet actuellement décrits dans le Tarif des services spéciaux 3790 de la NBTel pour NBNet et le Tarif des services spéciaux 3797 pour Sympatico;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu de s'abstenir d'exercer les pouvoirs que lui confèrent l'article 24 de même que les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi;
ATTENDU QUE le Conseil conclut qu'il est nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de maintenir et d'imposer certaines fonctions à l'égard de la fourniture aux FSI de services de télécommunications sous-jacents, pour s'assurer que les conditions existantes relatives aux renseignements confidentiels continuent de s'appliquer et pour conserver le pouvoir d'imposer des conditions relatives à la fourniture des SI nécessaires dans l'avenir;
ATTENDU QU'à compter de maintenant, les conditions relatives au traitement confidentiel des renseignements sur les abonnés doivent être incluses, au besoin, dans tous les contrats ou arrangements avec les abonnés pour la fourniture de services d'accès Internet;
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis qu'il est important de maintenir les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) à l'égard des questions concernant l'accès à des composantes réseau sous-jacentes des services visés par une abstention de cette instance;
ATTENDU QUE le Conseil est en outre d'avis que maintenir les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi fournirait une garantie supplémentaire contre la possibilité que la TCI ou la NBTel accorde à ses SI une préférence indue;
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que s'abstenir d'exercer des pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi, et l'article 24 dans la mesure établie dans cette décision, concernant le service Planet de la TCI et les services NBNet et Sympatico de la NBTel, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication;
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut comme question de fait que la fourniture de ces services fait l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs; et
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions dans la mesure établie dans la présente décision ne nuirait pas indûment à l'établissement ou au maintien d'un marché concurrentiel pour ces services -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi ne s'appliquent ni au service Planet de la TCI ni aux services NBNet ou Sympatico de la NBTel, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil dans la présente ordonnance.
2. Il est enjoint à la TCI et à la NBTel de publier des pages de tarifs, dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance, retirant les tarifs applicables aux services Planet, NBNet et Sympatico.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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