ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-449

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-449
RELATIVEMENT à une requête présentée par la TELUS Communications Inc. (la TCI) [autrefois l'AGT Limited] en vertu de l'avis de modification tarifaire 809 (l'AMT 809) du 12 juillet 1996, en vue de faire approuver des révisions à l'article tarifaire relatif au service d'accès au réseau - téléappel de la compagnie, prévoyant un élargissement de la définition de service de manière à inclure les applications de messagerie vocale et de secrétariat téléphonique, ainsi que des tarifs unifiés et révisés pour les numéros de téléphone et l'accès au réseau pour ces services.
ATTENDU QUE, dans l'AMT 809, la TCI a proposé de modifier le nom du tarif pour Accès au réseau - Services de messagerie, de manière à refléter les modifications proposées;
ATTENDU QUE la TCI a déclaré que les progrès technologiques et la convergence de divers types de services de messagerie offerts par les fournisseurs de services de messagerie ont créé une conjoncture du marché qui fait que les services offerts se chevauchent, sont concurrents et se révèlent difficiles à séparer;
ATTENDU QUE des interventions ont été reçues de l'Association canadienne d'échange de messages, Inc. (la CAM-X), la Rogers Cantel Inc. (la Cantel), On-Line Services et la Hi-Flight Engineering Ltd.;
ATTENDU QUE la TCI a déposé des répliques à ces interventions;
ATTENDU QUE la CAM-X et On-Line Services sont favorables à la réduction proposée des tarifs pour les numéros de téléphone, de 2,76 $ à 0,14 $ (14,00 $ par 100 numéros), applicable aux fournisseurs de services de secrétariat téléphonique;
ATTENDU QUE la Cantel et la Hi-Flight Engineering Ltd. se sont opposées à la hausse tarifaire pour les numéros d'accès au service de téléappel, de 10,35 $ à 14,00 $ par 100 numéros;
ATTENDU QUE la Cantel a soutenu, entre autres choses, que la proposition de la TCI crée une discrimination injuste à l'égard des fournisseurs de services de téléappel;
ATTENDU QUE la TCI a déclaré qu'elle a déposé une structure tarifaire combinée pour les services de messagerie pour que les fournisseurs de services puissent désormais fournir la gamme complète de services de messagerie à partir d'une seule plate-forme et parce que la compagnie de téléphone ne peut plus établir de distinction entre les services et ne peut plus, par conséquent, conserver des tarifs différents pour les services;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient qu'un seul tarif s'applique aux numéros de téléphone pour ces services;
ATTENDU QUE la TCI a proposé une hausse tarifaire pour la composante analogique du service, de 17,09 $ à 42,10 $;
ATTENDU QUE la Cantel, la Hi-Flight Engineering Ltd. et On-Line Services se sont opposées à la hausse proposée du tarif applicable aux circuits analogiques;
ATTENDU QUE la Cantel a, de plus, soutenu que le Conseil a établi à 17,09 $ le tarif applicable aux circuits analogiques dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-630 (l'ordonnance 94-630) et que la TCI ne peut donc le modifier;
ATTENDU QUE la TCI a répliqué que, dans l'ordonnance 94-630, le Conseil a établi les tarifs en l'absence d'études économiques, mais qu'il a déclaré qu'il examinerait des tarifs différents si la compagnie fournissait des renseignements sur les coûts à l'appui des modifications tarifaires proposées;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que la TCI a déposé une étude de coûts à l'appui du tarif applicable aux circuits analogiques;
ATTENDU QUE, dans une observation tardive en date du 17 décembre 1996, la Hi-Flight Engineering Ltd. a fait remarquer que les frais de services proposés pour les numéros de téléphone s'appliquent à chaque bloc de 100 numéros, plutôt que par demande de service, comme c'est le cas pour les blocs de numéros de téléphone dans le tarif des opérateurs de sans-fil; et
ATTENDU QUE le Conseil estime que des frais de service par demande de service tiennent mieux compte des frais connexes que des frais par bloc de 100 numéros -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les révisions tarifaires proposées sont approuvées provisoirement, sous réserve que les frais de service pour les numéros de téléphone s'appliquent par demande de service
2. Il est ordonné à la TCI de publier des pages de tarifs révisées reflétant ce qui précède.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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