ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-406

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 27 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-406
RELATIVEMENT à des requêtes présentées par la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) en vertu des avis de modification tarifaire 622 et 623 (les AMT 622 et 623) du 17 juillet 1996, en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant une restructuration des tarifs applicables au service réseau local (SAR) de résidence et d'affaires monoligne et d'affaires multiligne.
ATTENDU QU'en vertu de l'AMT 622, la MT&T a proposé :
a) de consolider, en une, deux ou trois étapes, les tarifs applicables au SAR pour les abonnés des services de résidence et d'affaires en un tarif provincial pour les abonnés du service résidentiel et en deux groupes tarifaires pour les abonnés du service d'affaires;
b) d'introduire un tarif mensuel différent pour les abonnés desservis par de l'équipement de commutation analogique; et
c) de supprimer les frais de distance du service de ligne individuelle dans toutes les autres circonscriptions non encore déclarées circonscriptions de services de ligne individuelle;
ATTENDU QUE la MT&T a fait valoir qu'elle doit changer la structure de ses groupes tarifaires pour tenir compte des structures de coûts associées à la fourniture du service;
ATTENDU QUE la MT&T a proposé de consolider les tarifs en une, deux ou trois étapes, selon l'incidence prévue sur les abonnés;
ATTENDU QUE la MT&T a proposé que la première phase de la consolidation des tarifs entre en vigueur le 1er octobre 1996, la deuxième phase, le 1er mai 1997 et la troisième phase, le 1er janvier 1998;
ATTENDU QUE la MT&T a indiqué que les modifications tarifaires proposées réduisent, dans la mesure du possible, l'incidence sur les abonnés, sur le plan de l'augmentation en dollars et en pourcentage du total des comptes de SAR et de télécommunications des abonnés;
ATTENDU QUE la MT&T a fait valoir que la différence qu'elle propose pour la commutation analogique de même que la suppression des frais de distance pour le service de ligne individuelle, en plus de régler certaines questions concernant la valeur du service, atténueront l'effet de l'augmentation du nombre de consolidations des groupes tarifaires dont font l'objet les abonnés dans les petites circonscriptions;
ATTENDU QUE dans l'AMT 623, la MT&T a proposé de :
a) restructurer, en trois étapes, les tarifs applicables aux circuits multilignes, en réduisant de six à deux le nombre de groupes tarifaires, d'ici le 1er janvier 1998;
b) diviser les services Centrex actuels en une catégorie numérique et une catégorie analogique; et
c) réduire de 30 lignes à 1 ligne le tarif de premier achat minimum pour les petits Centrex;
ATTENDU QUE la MT&T a précisé que la restructuration des tarifs applicables aux circuits multilignes et au service Centrex atteindraient les objectifs suivants :
a) réduire l'interfinancement du service résidentiel par le service d'affaires de la MT&T;
b) établir des structures tarifaires durables avant la mise en oeuvre du plafonnement des prix;
c) fixer des tarifs qui contribueront à la compétitivité des firmes en Nouvelle-Écosse et attirer les nouveaux commerces dans la province; et
d) dans le cas des services locaux, se rapprocher des tarifs fondés sur les coûts et en bout de ligne, des tarifs fondés sur le marché;
ATTENDU QUE dans l'avis public Télécom CRTC 96-31 (l'AP 96-31), le Conseil a institué une procédure publique en vue d'examiner les observations déposées par des parties intéressées;
ATTENDU QUE le Conseil a reçu 25 lettres d'observations d'abonnés ainsi que des observations de la Chambre de commerce du Grand Halifax, de la Call-Net Enterprises Inc. (la Call-Net), de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et de l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE);
ATTENDU QUE la Call-Net a également déposé une requête datée du 8 janvier 1997, complétée par un mémoire daté du 5 février 1997, demandant notamment que certains dépôts tarifaires actuels et des dépôts tarifaires futurs concernant la restructuration tarifaire de même que l'élargissement de zones d'appels sans frais d'interurbain soient reportés à une instance générale exhaustive à laquelle participeraient toutes les compagnies membres de Stentor (la requête de la Call-Net);
ATTENDU QUE la requête de la Call-Net a été déposée au nom d'AT&T Canada SI, de la Call-Net, de la fONOROLA, de la Fundy Cable Ltd./Ltée et de Rogers Network Services;
ATTENDU QUE les abonnés se sont généralement opposés à un tarif provincial unique, puisque le service ne leur semble pas uniforme dans la province;
ATTENDU QUE l'ACTC, la Call-Net et l'ACTE ont fait valoir que la restructuration proposée vise à empêcher la concurrence locale et qu'il faudrait la rejeter;
ATTENDU QUE la MT&T a répondu que le projet de restructuration tarifaire vise à aligner sur les coûts les tarifs facturés pour les services;
ATTENDU QUE la MT&T a répliqué que les tarifs majorés proposés pour les services de résidence et d'affaires à l'extérieur du Grand Halifax devraient permettre aux nouveaux venus de livrer plus facilement concurrence en Nouvelle-Écosse, au chapitre des abonnés;
ATTENDU QUE la MT&T a répondu que le projet de suppression des frais de distance applicables au service de ligne individuelle de même que les tarifs réduits pour les abonnés desservis par de l'équipement analogique reflètent le prix uniforme pour un service uniforme;
ATTENDU QUE la MT&T a également fait savoir que les changements proposés pour les services multilignes et Centrex comprennent ceux qui visent à satisfaire aux besoins exprimés par les abonnés et rendront les prix en Nouvelle-Écosse comparables à ceux pratiqués dans d'autres régions du pays;
ATTENDU QUE d'après le dossier de l'instance amorcée par l'AP 96-31 (y compris la requête de la Call-Net), le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de reporter l'examen des AMT 622 et 623;
ATTENDU QUE le Conseil juge qu'il y a lieu d'aligner les tarifs de la MT&T sur les coûts;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'une démarche d'implantation progressive réduira l'incidence des majorations tarifaires sur les abonnés;
ATTENDU QUE le Conseil estime que la différence proposée pour la commutation analogique et la suppression des frais de distance applicables au service de ligne individuelle tiennent compte des préoccupations exprimées par les abonnés au sujet de la valeur des services et réduiront l'effet de l'augmentation du nombre de consolidations des groupes tarifaires dont les abonnés font l'objet dans les petites circonscriptions;
ATTENDU QUE le Conseil juge que, compte tenu du niveau actuel des tarifs de la MT&T applicables aux SAR monolignes d'affaires ainsi qu'aux services multilignes et Centrex, les modifications tarifaires proposées conviennent;
ATTENDU QUE le Conseil souligne que l'introduction d'une catégorie analogique aux tarifs plus bas maintient le rapport existant actuellement avec les tarifs révisés applicables aux services multilignes; et
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il y aurait lieu de mettre en oeuvre, en deux phases, les propositions soumises en vertu des AMT 622 et 623, à compter des 1er mai 1997 et 1er janvier 1998 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
Les propositions soumises par la MT&T en vertu des AMT 622 et 623 sont approuvées à compter du 1er mai 1997.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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