ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-399

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 25 mars 1997
Ordonnance Télécom CRTC 97-399
RELATIVEMENT à une requête déposée par Bell Canada (Bell) en vertu de l'avis de modification tarifaire 5825 du 16 septembre 1996, prévoyant l'introduction du système Messageur.
ATTENDU QUE le Messageur est un service d'établissement de communications contrôlé, payable à l'utilisation, pour les appels nationaux et intercirconscriptions à destination des États-Unis (à l'exception de l'Alaska et d'Hawaii), qui permet aux abonnés de laisser un message vocal;
ATTENDU QUE pour les appels admissibles, comme lorsque les abonnés obtiennent une tonalité d'occupation ou qu'il n'y a pas de réponse, Bell a proposé d'offrir le Messageur et de permettre aux abonnés de laisser un message d'une durée maximale d'une minute;
ATTENDU QUE dans le bloc-diagramme de la Phase III joint à l'avis de modification tarifaire 5825, la fonction Activation du service (ADS) et la plate-forme de messagerie associée au Messageur se trouvent dans le commutateur local DMS 100 de classe 5 de Bell;
ATTENDU QUE le bloc-diagramme de la Phase III révèle que les coûts causals liés à la fourniture de la plate-forme de messagerie et de la fonction ADS ont été classées par Bell dans la catégorie Services réseau concurrentiels;
ATTENDU QUE Bell a indiqué dans l'avis de modification tarifaire 5825 qu'elle n'offrira pas le Messageur dans le cas des appels d'abonnés d'autres fournisseurs de services interurbains (AFSI), parce que le contrôle de ces appels est transféré à l'autre fournisseur avant qu'il soit possible de détecter si une tonalité d'occupation est obtenue ou s'il n'y a pas de réponse;
ATTENDU QUE dans une intervention datée du 16 octobre 1996, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) a soulevé de nombreuses objections au projet d'introduction du Messageur;
ATTENDU QU'AT&T Canada SI a fait valoir que, parce que la fonction ADS nécessaire pour exploiter le Messageur se trouve dans les commutateurs de réseaux locaux DMS-100 de Bell, il faut inclure cette fonction dans le Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) et imputer les frais connexes au tarif de détail de Bell applicable au Messageur;
ATTENDU QU'AT&T Canada SI a également souligné que Bell n'a pas justifié l'absence d'interfonctionnement de la fonction ADS avec les réseaux des AFSI;
ATTENDU QUE selon AT&T Canada SI, les compagnies de téléphone ne devraient pas être autorisées à déployer des fonctions de Services réseau concurrentiels dans le réseau local à moins que ces fonctions ne soient offertes par des AFSI sur une base équivalente, et elle demande donc que la requête de Bell soit rejetée;
ATTENDU QU'en réplique, Bell se dit en désaccord avec AT&T Canada SI, faisant valoir que, parce que l'ADS n'est pas un service goulot, cette fonction n'a pas besoin d'être tarifée ou imputée au tarif applicable au Messageur;
ATTENDU QUE Bell a également affirmé que le Messageur ne pose aucun problème de fonctionnalité et que les AFSI peuvent obtenir la fonctionnalité d'établissement de communications équivalant au Messageur en utilisant des arrangements de logiciel de fournisseurs concurrents;
ATTENDU QUE Bell a soutenu que dans leurs commutateurs interurbains, les fournisseurs intercirconscriptions américains utilisent des logiciels d'établissement de communications semblables à celui qui est employé dans le Messageur et qu'il se peut que des AFSI au Canada les reproduisent dans leurs commutateurs interurbains;
ATTENDU QUE Bell a ajouté que lorsque le contrôle d'un appel intercirconscription passe à un AFSI, ce dernier peut détecter les signaux de réseau aussi facilement que Bell et donc être en mesure d'offrir un service concurrentiel au Messageur;
ATTENDU QUE le Conseil n'est pas persuadé que le Messageur pose des problèmes d'interfonctionnement, puisque les AFSI pourraient offrir des services semblables dans leurs commutateurs interurbains;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient de classer la plate-forme de messagerie et la fonction ADS du Messageur dans le segment des services publics, étant donné que ces fonctions ont été déployées dans le réseau local de Bell; et
ATTENDU QUE le Conseil conclut que la composante segment des services publics devrait être compensée par l'utilisation d'installations du réseau local pour offrir le Messageur, et que le coût du Messageur devrait tenir compte de ces frais -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Le projet de tarif devant entrer en vigueur à la date de la présente ordonnance est approuvé provisoirement.
2. Il est ordonné à Bell d'élaborer et de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un tarif reflétant les frais, en ce qui concerne le segment des services concurrentiels, de l'utilisation d'installations du segment des services publics pour fournir la plate-forme de messagerie et la fonction ADS.
3. Il est enjoint à Bell d'imputer les coûts susmentionnés à son segment des services publics jusqu'à l'approbation définitive du tarif.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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